Texte 1994031446

29 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-10-1994
Numéro
1994031446
Page
25665
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-29/30
Entrée en vigueur / Effet
08-10-1994
Texte modifié
1992031243
belgiquelex

Article 1er.Le chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme et comprenant les articles 8 à 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE III. - Du dossier des demandes de permis d'urbanisme relatives au placement de dispositifs de publicité et d'enseignes.

Section I. - Placement de dispositifs de publicité.

Art. 8. La présente section s'applique aux demandes qui ont pour objet le placement de dispositifs de publicité.

Art. 9. Le dossier de demande de placement de dispositifs de publicité contient les documents suivants :

une demande de permis, en quatre exemplaires, rédigée sur un formulaire conforme à l'annexe I du présent arrêté, précisant le type d'actes et de travaux envisagés, signé par le demandeur;

l'accord du propriétaire du bien lorsque celui-ci n'est pas le demandeur, en quatre exemplaires;

un extrait cadastral, en boudle exemplaire, figurant dans un rayon de 50 mètres les alentours du bien visé par la demande, lorsque la demande ne porte pas sur le placement d'un dispositif sur l'espace public;

toutes les photos significatives du bien et de son environnement proche permettant d'évaluer correctement la situation existante; les photos en couleur, au nombre de quatre minimum, sont numérotées et sont fournies en quatre exemplaires; elles sont collées sur une feuille séparée; les différents endroits de prise de vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 10, 2°;

un montage photos en couleurs, en quatre exemplaires, permettant de visualiser le dispositif de publicité sur le bien.

Art. 10. Le dossier comprend en outre les documents graphiques suivants, en quatre exemplaires, signés par le demandeur :

un plan de localisation permettant de situer précisément le bien dans le tissu urbain environnant, dressé à une échelle d'au moins 1/5 000 et comportant l'orientation;

un plan d'implantation à l'chelle d'au moins 1/250, permettant d'évaluer l'inscription du projet dans l'environnement proche, tant public que privé, et figurant :

a)l'orientation et l'échelle;

b)le tracé des voiries contiguës avec l'indication de leur statut administratif, de leur dénomination, de la largeur respective des chaussées, des trottoirs et des aires de stationnement ainsi que l'indication des arbres et autres plantations, des appareils d'éclairage public, du mobilier urbain, ainsi que tout dispositif technique et publicitaire empiétant sur le domaine public, du ou des sens empruntés par la circulation automobile, des arrêts et accès aux transports publics;

un plan de réalisation, à l'échelle de 1/50 au moins, mettant en évidence la façon dont le projet s'intègre au voisinage et comprenant une vue en élévation figurant avec précision la forme, les dimensions, les matériaux et la couleur du dispositif de publicité.

Ce document fait apparaître les systèmes de fixation ainsi que, le cas échéant, d'éclairage.

Section II. - Placement d'enseignes.

Art. 11. La présente section s'applique aux demandes qui ont pour seul objet le placement d'enseignes.

Art. 12. Le dosiser de demande de placement d'enseignes contient les documents suivants :

une demande de permis, en quatre exemplaires, rédigée sur un formulaire conforme à l'annexe I du présent arrêté, précisant le type d'actes et de travaux envisagés, signé par le demandeur;

l'accord du propriétaire du bien lorsque celui-ci n'est pas le demandeur, en quatre exemplaires;

un montage photos en couleurs, en quatre exemplaires, permettant de visualiser l'enseigne sur le bien et d'évaluer l'inscription du projet dans l'environnement proche, tant public que privé.

Art. 13. Le dossier comprend en outre les documents graphiques suivants, en quatre exemplaires, signés par le demandeur :

un plan de localisation permettant de situer précisément le bien dans le tissu urbain environnant, dressé à une échelle d'au moins 1/5 000 et comportant l'orientation;

un plan de réalisation à l'échelle de 1/50 au moins, mettant en évidence la façon dont le projet s'intègre au voisinage et comprenant une vue en élévation figurant avec précision la forme, les dimensions, les matériaux et la couleur de l'enseigne.

Ce document fait apparaître les systèmes de fixation ainsi que, le cas échéant, d'éclairage. "

Art. 3.Le membre du Gouvernement qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 septembre 1994.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat,

R. HOTYAT

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