Texte 1994031427
Article 1er.Article 7, 1re alinéa, est modifié comme suit :
" Le bailleur est tenu de faire réviser régulièrement les appareils individuels de production d'eau chaude qu'il a installés dans l'immeuble, et ceci conformément aux périodicités légales, soit annuellement pour une installation au mazout, soit tous les deux ans pour une installation au gaz et tous les cinq ans pour une installation électrique. Si des vices sont constatés au cours du contrôle, les dispositifs et les appareils indiqués doivent être réparés immédiatement. "
Art. 2.L'article 8, § 6, est modifié comme suit :
" La chaudière du chauffage central collectif doit être installée dans une chaufferie aménagée dans une pièce prévue à cet effet, bien aérée et conforme aux normes en vigueur en la matière. Exception peut être faite pour les appareils à gaz adaptés à une installation dans des pièces d'habitation, ces derniers pouvant être des chaudières de chauffage central individuel. "
Art. 3.Article 9, 1re alinéa, est modifié comme suit :
" Le bailleur est tenu de faire vérifier périodiquement les appareils de chauffage individuel et central qu'il a installés dans le logement. Si des vices sont constatés lors du contrôle, les dispositifs et appareils indiqués doivent être réparés immédiatement. "
Art. 4.Article 10, § 2, est modifié comme suit :
" Seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils pour l'éclairage des sorties de secours doivent être placés de façon permanente, si imposé par le Service d'incendie. "
Art. 5.Article 10, § 3, est modifié comme suit :
" Chaque pièce d'habitation doit être équipée d'au moins une source lumineuse fixe, au plafond ou contre un mur au moins 1,80 m au-dessus du plancher et d'une prise de courant. "
Art. 6.Article 11 est modifié comme suit :
" L'installation électrique du logement et des voies normales d'accès et de secours doit être examinée par un employé ou par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques et de l'Energie, à la première demande et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées à l'installation électrique. "
Art. 7.L'article 12 est modifié comme suit :
" Les appareils électriques doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et les arrêtés y afférents. Ils doivent aussi être munis d'un signe agréé par l'Union Européenne. "
Art. 8.L'article 13, § 1er, est modifié comme suit :
" Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites dans l'installation de gaz dans son ensemble. "
Art. 9.L'article 13, § 2, est modifié comme suit :
" Les appareils au gaz doivent être raccordés correctement aux installations intérieures (§ 5 de la norme de la N.B.N. D51-003). "
Art. 10.L'article 13, § 4, est modifié comme suit :
" Les appareils au gaz doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et les arrêtés y afférents. Ils doivent aussi être munis d'un signe agréé par l'Union Européenne. "
Art. 11.L'article 14 est modifié comme suit :
" Le bailleur est tenu de faire contrôler entièrement toutes les installations au gaz tous les deux ans au moins, par un installateur dont l'exercice professionnel est réglementé par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 ou par un organisme agréé.
Les vices constatés doivent être réparés immédiatement. Des infractions dans ce domaine sont inadmissibles et doivent entraîner le refus de délivrance de l'attestation; il ne peut être envisagé de délivrer une attestation sous conditions.
La bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle. "
Art. 12.Article 15, § 2, est modifié comme suit :
" Le bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle. Les firmes concernées seront obligatoirement enregistrées pour les travaux qu'elles sont appelées à exécuter, comme prévu au Code des impôts sur les revenus de 1992 et être agréées selon l'arrêté royal du 6 janvier 1978. "
Art. 13.L'article 17, § 1, est modifié comme suit :
" Tout logement meublé doit comprendre une cuisine, commune ou non, permettant de préparer un repas chaud. Celle-ci comporte une cuisinière d'au moins deux brûleurs et un évier pour le nettoyage des denrées alimentaires et pour la vaisselle et pouvant éventuellement faire office de lavabo. "
Art. 14.Article 17, § 2, est modifié comme suit :
" Les parois et sols en contact avec les appareils de cuisson doivent être construits ou revêtus avec des matériaux ou matières non combustibles et mauvais conducteurs thermiques. "
Art. 15.L'article 21, § 2, est modifié comme suit :
" La hauteur de passage libre des escaliers, des paliers, des voies d'évacuation et des terrasses de refuge doit mesurer au moins 2,10 m. La hauteur de passage libre des portes doit mesurer au moins 1,95 m.
La largeur du passage libre des escaliers, mesurée entre appuis, des paliers, des voies d'évacuation, des terrasses de refuge et des portes doit mesurer au moins 0,70 m.
Aucun point d'une pièce ne peut se trouver à plus de 30 m d'une porte de sortie ou d'une porte de cage d'escalier qui y mène. "
Art. 16.Article 21, § 3, 4, est modifié comme suit :
" sur la même volée, la pente, les hauteurs et les girons des marches doivent être réguliers; "
Art. 17.Article 21, § 3, 5, est modifié comme suit :
" être munis d'une main-courante et/ou d'un garde-corps, solidement fixé. "
Art. 18.L'article 23, premier alinéa, 1°, premier tiret, est modifié comme suit :
" - limitant les charges calorifiques dans l'immeuble, comme l'entreposage de meubles; "
Bruxelles, le 30 juin 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre compétent pour le Budget,
J. CHABERT
Le Ministre compétent pour le Logement,
D. GOSUIN
Le Secrétaire d'Etat compétent pour le Service d'Incendie et l'Aide médicale urgente,
V. ANCIAUX