Texte 1994031419

8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance portant création de la " Région foncière de la région de Bruxelles-Capitale ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1994 et mise à jour au 23-03-2006)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-10-1994
Numéro
1994031419
Page
25505
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-09-08/34
Entrée en vigueur / Effet
22-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE Ier.- Objet, missions.

Art. 2.Il est créé au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale un service pluridisciplinaire organisé en régie et géré suivant des méthodes industrielles et commerciales (...). Ce service est intitulé " Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ". Il agit selon les procédures déterminées par la présente ordonnance sous le couvert de la personnalité juridique de la Région de Bruxelles-Capitale. <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 3.La Régie foncière est chargée d'exercer pour le compte de la Région, la promotion et la mise en oeuvre des décisions de politique foncière du Conseil et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale notamment en matière d'aménagement du territoire, de planification et de réglementation, de valorisation des sites et des bâtisses, de préservation du patrimoine, de lutte contre les taudis et les chancres urbains, et ce le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Régional de Développement.

La mission de politique foncière correspond notamment à l'acquisition, la vente, la location, la construction, la viabilisation et l'entretien de biens immeubles. La Régie foncière peut être chargée de la gestion de certains biens faisant partie du patrimoine des pouvoirs publics et situés sur le territoire de la Région. Dans ce cas, ses prestations sont rétribuées.

Elle peut en outre être chargée :

- d'émettre des avis au Gouvernement relatifs à l'exécution et à la coordination des politiques foncières que les pouvoirs locaux, les sociétés immobilières de service public ainsi que les organismes que le Gouvernement désigne, mettent en oeuvre dans le cadre de leurs activités immobilières;

- d'effectuer des recherches et de réaliser des études relatives à la politique foncière;

- d'exécuter toute mission particulière entrant dans le cadre de sa mission, qui lui serait confiée par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

En vue de l'accomplissement de sa mission, la Régie foncière peut conclure des conventions d'association momentanée, et participer au capital et à la gestion d'entreprises existantes ou à créer, aux conditions déterminées par le Gouvernement.

La Régie foncière met en oeuvre les expropriations nécessaires à l'exercice de sa mission, dans le cadre des décisions du Gouvernement.

TITRE II.- Bilan de départ.

Art. 4.Préalablement à la mise en place de la Régie foncière, le Gouvernement établit l'inventaire générale et le bilan de départ.

Art. 5.Le bilan de départ comprend :

a)A l'actif :

la valeur actuelle des terrains, constructions, installations et matériel transférés à la Régie foncière pour être incorporés dans son actif immobilisé;

la valeur au prix de revient des éléments d'actifs destinés à la revente. Pour les biens dont le prix de revient ne peut être déterminé, il est tenu compte de la valeur fixée au 1°;

les créances à recouvrer;

les fonds mis à la disposition de la Régie foncière.

b)Au passif :

les obligations transférées à la Régie foncière;

les réserves transférées à la Régie foncière;

les emprunts transférés à la Régie foncière;

le montant des investissements que la Région a déjà financés et pour lesquels elle entend se réserver le remboursement ou la perception d'un intérêt;

le capital de la Régie foncière.

Art. 6.Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le bilan de départ de la Régie foncière dans les nonante jours suivant la date à laquelle il a été établi.

Outre le capital et le montant des investissements déjà financés et fixés par le bilan de départ, le Gouvernement peut mettre à la disposition de la Régie foncière un fonds de roulement remboursable avant toute affectation aux réserves.

Art. 7.Les sommes avancées à la Régie foncière peuvent produire au profit de la Région un intérêt. Le même taux est appliqué aux sommes qui seraient avancées par la Régie foncière à la trésorerie régionale.

TITRE III.- Gestion, financement.

Art. 8.§ 1. Sans préjudice des délégations de compétences que le Gouvernement peut accorder en son sein ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat, le Gouvernement exerce la gestion de la Régie foncière.

Les pouvoirs de gestion journalière portent sur l'(ordonnancement) des recettes, l'engagement des dépenses, la direction du personnel et l'engagement du personnel contractuel dans les limites autorisées, (...), la signature des actes d'acquisition et d'aliénation, des baux emphytéotiques et ordinaires, ainsi que la conduite des actions généralement quelconques et notamment judiciaires, tant en défendant qu'en requérant. <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Le Gouvernement établit le projet de budget qui est (inclus dans le budget général des dépenses de la Région au sein d'une mission distincte) et établit les comptes conformément aux dispositions légales en vigueur. <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Les biens affectés à la Régie foncière (....) sont gérés séparément de ceux de la Région. A cet effet, la Régie foncière dispose de l'autonomie administrative (...). <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. En vue d'assurer la coordination de la politique foncière, le Gouvernement organise un Comité consultatif, dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement.

Art. 9.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 10.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 11.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 12.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

TITRE IV.- Budget.

Art. 13.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 14.(Abrogé) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 15.Les recettes de la Régie foncière (inscrites au budget général des voies et moyens de la Région au sein d'une mission distincte) proviennent notamment : <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 6°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

a)des ventes de produits ou sous-produits d'exploitation;

b)des ventes et locations de biens mobiliers ou immobiliers;

c)des droits, péages, redevances tarifaires, abonnements, ristournes, escomptes ou rabais;

d)des paiements pour travaux, fournitures ou services;

e)de l'intervention d'autres (organismes administratifs autonomes) de la Région dans les dépenses d'exploitation ou d'installation; <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

f)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

g)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

h)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

i)(...). <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 7°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 16.Les dépenses de la Régie foncière (dont les crédits afférents sont ventilés en allocations de base au sein d'une mission distincte) comprennent notamment : <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 8°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

a)les frais d'administration et d'exploiation, (...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

b)l'assurance du personnel et des installations;

c)les impôts, taxes, redevances et rétributions de toute nature;

d)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

e)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

f)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

g)(...); <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 9°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

h)le coût de l'acquisition, de l'entretien, du renouvellement et/ou de l'extension tant des immobilisations que des constructions et du matériel.

TITRE V.- Comptabilité.

Art. 17.La comptabilité de la Régie foncière est dressée en partie double, suivant des méthodes industrielles et commerciales et conformément au plan comptable établi par le Gouvernement.

(Elle est tenue par un membre du personnel désigné à cette fin, qualifié comptable de la Régie foncière et placé, pour toutes ses attributions en lien avec la tenue des comptes, sous l'autorité du comptable régional.) <ORD 2006-02-23/46, art. 109, 10°, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Celui-ci est spécialement chargé d'enregistrer, dans la comptabilité de la Régie foncière, toutes les opérations comptables et d'établir, en fin d'exercice, les projets de bilan, de compte de profits et pertes et de comptes d'exploitation en vue de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 19.

Art. 18.La gestion des stocks et matières de la Régie foncière est tenue en unités. Elle est confiée à un agent désigné, sous le nom de " magasinier de la Régie foncière ".

Cet agent a pour mission, notamment, de dresser un inventaire permanent des stocks et des matières, de les réceptionner, de les conserver et d'en surveiller les sorties.

La situation des matières et des stocks est vérifiée trimestriellement.

TITRE VI.- Comptes.

Art. 19.Les comptes de la Régie foncière comprennent les comptes d'exploitation, le compte de profits et pertes et le bilan. Ces comptes sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Toutefois, à titre exceptionnel, le premier exercice sera clôturé au 31 décembre 1995.

Les comptes sont dressés et certifiés exacts et conformes aux écritures par le comptable visé à l'article 17.

A la même date, le comptable de la Régie foncière vérifie l'état des recettes et dépenses effectuées dans le cours de l'année écoulée. Ces états sont certifiés exacts et conformes aux écritures et pièces justificatives.

Le magasinier de la Régie foncière procède également et à la même date, à un inventaire général.

Le cas échéant, les documents précités sont visés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat à qui la compétence a été attribuée, qui y joint un rapport sur la gestion de l'exercice écoulé.

Les comptes, états des recettes et dépenses ainsi que le rapport sur la gestion sont arrêtés par le Gouvernement au plus tard le 1er mars suivant.

Le Gouvernement fait rapport devant le Conseil de la Région sur la gestion de la Régie foncière pendant l'exercice écoulé et communique l'état de la situation financière, en vue de leur approbation.

TITRE VII.- Administration.

Art. 20.La Régie foncière a à sa disposition du personnel statutaire, contractuel et du personnel sous contrat de louage de services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement désigne le responsable administratif. Il peut lui désigner un adjoint.

Le Gouvernement détermine les délégations de compétences qui leur sont attribuées et les règles de fonctionnement de la Régie foncière.

Il fixe le nombre et la qualification des agents affectés à la Régie foncière. Il procède à leur désignation.

Le personnel affecté à la Régie foncière conserve tous les droits et avantages quelconques résultant des dispositions légales et réglementaires régissant le personnel du Ministère de la Région.

Art. 21.Le Gouvernement procure à la Régie foncière les moyens matériels et techniques nécessaires à son fonctionnement.

TITRE VIII.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 22.Sans préjudice d'une dotation spéciale assurant le cas échéant l'équilibre bilantaire de départ de la Régie foncière, les actif et passif, droits et obligations, relatifs aux biens transférés à la Régie foncière, et notamment à l'égard de tiers, de la Régie pour la rénovation et l'application des plans généraux d'aménagement, de la réglementation de la bâtisse et du lotissement - en liquidation - de l'Agglomération de Bruxelles sont intégralement transférés à la Régie foncière, dès l'approbation pa le Conseil de la Région du bilan de clôture de la Régie de l'Agglomération de Bruxelles selon les formalités prévues à l'article 35 de l'arrêté royal du 23 avril 1975 relatif au statut des régies d'agglomération et de fédération.

Le personnel affecté à la liquidation de la Régie de l'Agglomération de Bruxelles est affecté prioritairement à la Régie foncière. Lors des premières désignations, les agents régionaux ou de l'Agglomération, statutaires ou contractuels, de l'ancien personnel de la Régie de l'Agglomération de Bruxelles, disposent d'une priorité de réaffectation au sein de la Régie foncière.

Art. 23.Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur Belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 septembre 1994.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

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