Texte 1994031418

8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2014 et mise à jour au 17-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-9-1994
Numéro
1994031418
Page
24621
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-08/32
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle est prise en application de l'article 23 de la Constitution.

Art. 2.[1 § 1er. La présente ordonnance s'applique au service public de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions générales ou particulières visées à l'article 3.

§ 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique.]1

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.[3 Les conditions générales ou particulières règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s) d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et les modalités de paiement.]3

["2 L'op\233rateur de l'eau en charge de la distribution d'eau potable \233labore une proposition de conditions g\233n\233rales applicables aux services li\233s \224 l'utilisation de l'eau qu'il rend. Sur cette proposition, Brugel rend un avis pr\233alable et peut y proposer des adaptations. Dans ce cas, elle les communique \224 l'op\233rateur de l'eau. Celui-ci dispose alors d'un d\233lai de trente jours pour apporter \224 sa proposition initiale tout ou partie des adaptations propos\233es par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en consid\233ration, l'op\233rateur de l'eau justifie sa position aupr\232s de Brugel dans une r\233ponse motiv\233e. Moyennant la prise en consid\233ration de cette r\233ponse motiv\233e et les \233ventuelles adaptations apport\233es, Brugel approuve les conditions g\233n\233rales. A d\233faut de d\233cision de Brugel au plus tard trente jours apr\232s la r\233ception de la r\233ponse motiv\233e, les conditions g\233n\233rales sont r\233put\233es approuv\233es. Les conditions g\233n\233rales approuv\233es entrent en vigueur dans un d\233lai de soixante jours \224 compter de la publication de la d\233cision de Brugel sur son site internet, accompagn\233e de son avis pr\233alable et de la r\233ponse motiv\233e de l'op\233rateur, le cas \233ch\233ant. L'op\233rateur de l'eau peut proposer des modifications aux conditions g\233n\233rales en vigueur sur lesquelles Brugel statue selon la proc\233dure d\233crite ci-avant. Ayant identifi\233 un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'ex\233cution de l'une ou l'autre condition g\233n\233rale, Brugel peut \233galement proposer des modifications \224 celles-ci. La proposition de Brugel est alors soumise \224 l'op\233rateur de l'eau qui est tenu d'adapter ses conditions g\233n\233rales ou de motiver sa d\233cision de ne pas proc\233der aux adaptations propos\233es par Brugel. Moyennant \233ventuelle concertation entre Brugel et l'op\233rateur, les conditions g\233n\233rales sont approuv\233es au plus tard nonante jours \224 compter de la r\233ception par l'op\233rateur de la proposition de Brugel. L'op\233rateur de l'eau publie les conditions g\233n\233rales en vigueur sur son site internet."°

Il ne pourra cependant être dérogé aux règles impératives suivantes :

1. Toute demande de placement d'un raccordement ou d'abonnement doit émaner du titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur l'immeuble ou être revêtue de son accord exprès. Celui-ci est donc tenu de toutes les obligations découlant de sa demande.

2. [1 Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers [4 l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement]4 de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant :

- que l'immeuble ait été préalablement équipé d'un compteur par logement, agréé par [4 l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement]4, compteur dont l'installation est à la charge du propriétaire;

- [4 qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que de l'index du compteur ;]4

- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées dont l'abonné a la charge.]1

3. En cas de mutation du droit réel susmentionné, le vendeur et l'acquéreur sont tenus de le signaler au distributeur dans les huit jours de calendrier suivant l'acte de mutation. A défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, le vendeur et l'acquéreur sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.

Si plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers [4 l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement]4.

4. [4 ...]4

5. En cas de pluralité d'usagers pour un même immeuble, soit qu'il s'agisse d'un immeuble à appartements multiples, soit qu'il s'agisse d'un ensemble d'immeubles desservis par un compteur collectif, seul l'abonné a qualité de débiteur. Les usagers devront nénamoins être tenus avisés de tout manquement de l'abonné aux obligations qui lui incombent à l'égard de la société distributrice.

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(1ORD 2014-01-30/23, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2014)

(2ORD 2017-12-15/25, art. 26, 003; En vigueur : 12-02-2018)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2022)

(4ORD 2021-12-24/04, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau concernés.

§ 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit : 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales, étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée par l'opérateur ou par un tiers.

Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers.

Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un centime.

La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues, soit par la saisine du juge compétent.]1

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.[1 L'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans autres formes que celles prescrites par les conditions générales et particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou administrative, sans que cette liste soit limitative.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement ne peut interrompre unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des fournitures.

Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé, l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1, § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]1

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1994.

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