Texte 1994031417

8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance modifiant l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité du 11 juillet 1991.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-9-1994
Numéro
1994031417
Page
24619
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-08/31
Entrée en vigueur / Effet
09-10-1994
Texte modifié
1991031195
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité est ajouté un 4e tiret rédigé comme suit :

" - organismes : tout service social public ou tout service social privé agréé dont la guidance sociale figure parmi les missions. "

Art. 3.A l'article 3 de la même ordonnance, les mots " 4 ampères " sont remplacés par les mots " 6 ampères ".

Art. 4.L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Tout abonné peut demander par écrit, personnellement ou par le biais d'un organisme, de faire placer un limiteur de puissance de 6 ampères minimum.

L'entreprise d'électricité placera le limiteur dans les deux semaines qui suivent la demande. "

Art. 5.L'article 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. § 1. En cas de non-paiement de la facture quinze jours après l'envoi du rappel, l'entreprise d'électricité peut procéder au placement d'un limiteur.

Pour ce faire, elle est tenue d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée prévenant le ménage de l'imminence du placement et de son intention d'avertir la commune pour permettre à celle-ci de charger un organisme de trouver avec l'abonné une solution à ses difficultés.

Si dans les quinze jours qui suivent, il n'a pas été procédé au paiement de la facture ou proposé un plan d'apurement de la dette par l'abonné ou un organisme, l'entreprise d'électricité peut procéder au placement du limiteur.

L'entreprise d'électricité proposera alors elle-même un plan de paiement de la dette respectant les dispositions de l'article 1409 du Code judiciaire ou saisira le juge compétent aux fins d'un règlement de la créance.

§ 2. L'abonné a le droit de refuser la communication de son nom à la commune par lettre recommandée adressée à l'entreprise d'électricité dans les dix jours de la réception de la lettre recommandée précitée au § 1er. "

Aucune coupure d'électricité destinée à l'utilisation domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge compétent.

Toute coupure d'électricité réalisée en violation de la présente ordonnance pourra entraîner la condamnation de l'entreprise d'électricité au paiement à l'abonné d'une indemnité forfaitaire de 3 000 francs par jour de retard dans l'exécution de la décision du juge, sans préjudice du droit pour l'abonné de faire fixer par le jugement le dommage réellement subi.

Art. 6.L'article 6 de la même ordonnance et remplacé par la dispositon suivante :

" Article 6. L'abonné peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan de remboursement.

L'entreprise d'électricité retirera le limiteur dans les deux semaines qui suivent la demande. "

Art. 7.A l'article 7 de la même ordonnance, les mots " et d'enlèvement " sont ajoutés après les mots " placement " et les mots " à l'exception des frais de placement des ménages prévus à l'article 5, § 3, ainsi que des ménages pour lesquels l'enquête social a démontré que la prise en charge n'est pas fondée " sont abrogés.

Art. 8.A l'article 8 de la même ordonnance, les mots " article 6 " sont remplacés par les mots :

" de l'accompagnement des abonnés par les communes et les organismes. "

Art. 9.A l'article 10 de la même ordonnance, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" A la demande de l'abonné, la fourniture d'électricité doit faire l'objet d'une facturation propre. "

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 1994.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.