Texte 1994031409
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Section 1ère.- Du contenu du programme de formation, de sa reconnaissance et de sa sanction.
Art. 2.L'agrément est octroyé pour une durée de trois années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux programmes de formation pour le recyclage des personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée, s'il répond aux conditions suivantes :
1°Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée.
2°Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants :
1. Environnement social et légal, éthique, physique des personnes aidées.
- aspects du droit social;
- aspects du droit sanitaire;
- aspects de déontologie et d'éthique professionnels;
- connaissance du réseau social;
- maintien des conditions de vie et d'habitat des personnes âgées.
2. Assistance aux activités de la vie quotidienne.
- théorie et pratique de l'art de soigner;
- hygiène et soins;
- gestion du matériel de soins;
- aptitudes fondamentales concernant les soins de base, les techniques de levée et de manutention, l'aide aux actes de la vie journalière et les tâches hôtelières.
3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe.
- psychologie, relations humaines et lien de groupe;
- technique de communication et d'expression, techniques d'animation en institutions;
- travail en équipe;
- supervision.
La répartition de la formation théorique entre les trois thèmes mentionnés, ci-dessus, doit être équilibrée et privilégier les soins et l'aide apportée aux personnes âgées.
3°Le stage est accompli sous la surveillance et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question.
Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.
Art. 3.Sans préjudice des titres, diplômes, certificats et attestations délivrés par l'enseignement de promotion sociale et par les centres de formation professionnelle reconnus ou agréés, un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité et qui ont réussi une épreuve d'intégration des acquis adaptée au niveau des étudiants.
Ce certificat de capacité est remis aux étudiants pour autant que le programme de formation soit dispensé dans un centre créé par l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ou agréé par le Membre du Collège qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou dans un établissement d'enseignement de promotion sociale.
Section 2.- Dispositions particulières.
Art. 4.Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, et qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées de 80 heures maximum de la formation théorique.
Art. 5.Les programmes de recyclage agréés par les autres communautés ou par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, sont automatiquement agréés par le Collège de la Commission communautaire française, à condition qu'ils répondent aux conditions visées à l'article 2.
Section 3.- Des modalités d'introduction et d'octroi de la reconnaissance.
Art. 6.1. Les demandes d'agrément devront être introduites en deux exemplaires auprès de l'administration de la Commission communautaire française et comporter :
1°la lettre de demande de reconnaissance;
2°une description du programme précisant le type de cours organisé et le nombre d'heures y consacrées;
2. Dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande et après successivement les avis de la section " personnes âgées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé et de la Commission consultative " emploi - formation - enseignement " organisée en application de l'article 26 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maison de repos se prononce sur la demande de reconnaissance du programme.
Art. 7.Par dérogation à l'article 3 et à l'article 6, l'agrément est octroyé aux programmes de formation qui ont été organisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux conditions de celui-ci.
Section 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté remplace l'arrêté 93/747 du collège du 23 décembre 1993 déterminant les conditions d'agrément des centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13° de la même loi.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 1994.
Par le Collège :
Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos,
D. GOSUIN
Le Président du Collège,
Ch. PICQUE