Texte 1994031365
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté 93/746 de la Commission communautaire française assimilant aux membres du personnel soignant les personnes titulaires d'une qualification reconnue, occupées dans les maisons de repos pour personnes âgées est modifié comme suit : " Les assimilations prévues à l'article 2 du présent arrêté n'ont de valeur que pour les personnes occupées avant le 1er juillet 1995 dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire. ".
Art. 3.Un article 3bis libellé comme sui est ajouté à ce même arrêté 93/746 de la Commission Communautaire française : " Les formations agréées par les autres Communautés ou par la Commission communautaire commune, en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées jusqu'au 30 juin 1995 pour ce qui concerne la Commission communautaire française aux formations visées à l'article 2 du présent arrêté. ".
Art. 4.Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 1994.
Par le Collège :
Le Président du Collège,
Ch. PICQUE
Le Membre du Collège compétent pour la réglementation des maisons de repos et leur agrément,
D. GOSUIN