Texte 1994031352
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, §§ 1 et 2, 129, §§ 1 et 2, 131, 132, 135, 137, 1re phrase, 141, 2e phrase et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
en francs
pour les recettes courantes ................................ 6 040 151 042
pour les recettes en capital ...................................... -
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soit ensemble .............................................. 6 040 151 042
soit une augmentation de 214 500 000 F conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour du vote par l'Assemblée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1994.
Ch. PICQUE,
président du collège.
D. GOSUIN,
membre du collège.
D. HARMEL,
membre du collège.
R. HOTYAT,
membre du collège.
D. van EYLL,
membre du collège.
<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/09/1994, p. 22521-22522>.