Texte 1994031351
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, paragraphes 1 et 2, 129, paragraphes 1 et 2, 131, 132, 135, 137, 1ère phrase, 141, 2e phrase et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés comme suit :
(en francs)
<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/09/1994, p. 22524>.
Art. 3.L'article 3 du décret du 24 février 1994 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
"Des avances de fonds d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge des articles budgétaires relatifs au paiement des transports scolaires.
En matière de transports scolaires, les avances de fonds peuvent servir à payer les créances quel qu'en soit le montant pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.".
Art. 4.Les crédits des allocations de base 22.10.33.03, 22.30.33.10, 22.40.33.12, 22.40.33.13, 23.20.33.04, 23.10.33.02, 23.30.33.08 et 23.40.33.10 sont habilités à financer la contractualisation d'emplois TCT dans le secteur associatif.
Art. 5.Les intérêts des emprunts relatifs à l'acquisition des bâtiments scolaires, imputés à l'allocation de base 27.00.43.02 peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Art. 6.L'article 6 du décret du 24 février 1994 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
"AB 22.50.52.01 Subvention d'investissement dans les infrastructures sociales (secteur privé)".
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour du vote par l'Assemblée.
<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/09/1994, p. 22524-22525>.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1994.
Ch. PICQUE,
président du collège.
D. GOSUIN,
membre du collège.
D. HARMEL,
membre du collège.
R. HOTYAT,
membre du collège.
D. van EYLL,
membre du collège.