Texte 1994031345

27 JUIN 1994. - Arrêté ministériel relatif à l'application de l'article 5, alinéas 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1993 relatif à la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-9-1994
Numéro
1994031345
Page
23318
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-27/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Le Fonds : le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales,

Le Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la tutelle sur les communes dans ses attributions.

Art. 2.Le fonctionnaire à qui a été confiée la direction des Pouvoirs locaux assume les tâches de gestion comptable et d'administration du Fonds.

Il lui est accordé délégation générale de signature pour tous les actes relevant de cette gestion journalière.

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire à qui a été confiée la direction des Pouvoirs locaux est compétent :

pour exécuter le budget du Fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur base des dossiers établis par l'agent désigné par le Gouvernement régional pour assurer la coordination de l'Inspection régionale,

pour assurer la gestion comptable, notamment la tenue d'une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954,

pour assurer la gestion administrative, le secrétariat et l'archivage du Fonds, sur base des dossiers établis par l'agent désigné par le Gouvernement régional pour assurer la coordination de l'Inspection régionale,

pour conclure des contrats et les marchés dont le montant ne dépasse pas 150 000 BEF.

Art. 4.En cas d'absence de plus de 15 jours du fonctionnaire à qui a été confiée la direction des Pouvoirs locaux son adjoint exerce les missions visées à l'article 3, à charge pour lui d'informer obligatoirement son supérieur hiérarchique des actes posés en son absence.

Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 1994.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

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