Texte 1994031341
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés comme suit : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-09-1994, p. 22694>.
Art. 3.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocution de base 01.01 de l'activité 1 du programme 0 de la division 10 peut être réparti selon les besoins par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre les programmes de subsistance des différentes divisions (et l'allocation de base 43.50 du programme 1, activité 1 de la division 18). <ORD 1994-12-08/35, art. 10, 002; En vigueur : 08-12-1994>
Art. 4.L'article 7 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
A.B. 10.02.12.01
- Indemnités au personnel pour charges réelles ainsi que frais de transport (abonnements sociaux).
Art. 5.L'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
Division 16 - Aménagement du territoire
Subsides à la S.A. "Bruxelles-Midi" 16.11.31.20
Subvention à la SDRB pour l'aménagement du parc et des voiries du site de l'ex-Hôpital Militaire 16.43.63.55
Art. 6.A l'activité 4 du programme 2 de la division 15, l'allocation de base 63.52 est supprimée. L'encours des engagements est transféré à la nouvelle allocation de base 85.35, même division, même programme, même activité. A titre indicatif cet en-cours se monte à 807.770.700 F à la date du 30 avril 1994.
Art. 7.A l'activité 4 du programme 2 de la division 15, l'allocation de base 63.92 est supprimée. Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement sont transférés à la nouvelle allocation de base 85.95, même division, même programme, même activité.
Art. 8.Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subsides au "Médi 100 ASBL", dont les modalités seront définies par convention.
Art. 9.A l'article 21, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, le montant de 350 millions de F est remplacé par 250 millions de F.
Art. 10.En application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et notamment l'article 7, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas tenu de rembourser à la Région l'excédent budgétaire non utilisé pour les années budgétaires 1992 et 1993.
Art. 11.Les soldes des emprunts n° 735, 817, 818, 827, 833, 834 et 838 contractés par l'Agglomération de Bruxelles et dont la dette a été transférée au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés par l'Agglomération au S.I.A.M.U. pour un montant total de 22.082.477 F.
L'engagement n°
46182 a concurrence d'un montant de 134.900 F
pris a charge du budget 1988 de l'Agglomeration, ainsi que
les engagements n°
2271 a concurrence d'un montant de 4.896.121 F
2272 a concurrence d'un montant de 4.551.491 F
2273 a concurrence d'un montant de 2.200.000 F
2274 a concurrence d'un montant de 8.188.531 F
2999 a concurrence d'un montant de 6.967 F
1949 a concurrence d'un montant de 50.820 F
1569 a concurrence d'un montant de 2.052.629 F
a la date du 1er avril 1994
pris a charge du budget 1991 "Incendie" de l'Agglomeration,
sont transferes au Service d'incendie et d'aide medicale
urgente de la Region de Bruxelles-Capitale pour un montant
total de 22.081.459 F
Art. 12.A l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, le montant de 297 millions de F est remplacé par 197 millions de F.
Art. 13.En application des dépositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et notamment l'article 7, l'Agence régionale de Propreté n'est pas tenue de rembourser à la Région l'excédent budgétaire non utilisé pour l'année budgétaire 1993.
Art. 14.Les soldes des emprunts n° 811, 813, 822 et 825 contractés par l'Agglomération de Bruxelles et dont la dette a été transférée à l'Agence régionale de propreté sont transférés par l'Agglomération à l'Agence régionale de propreté pour un montant total de 979.475 F.
L'engagement n° 2096 pris à charge du budget 1991 "Propreté Publique" de l'Agglomération est transféré à l'Agence régionale de propreté à concurrence de 973.615 F.
Art. 15.A l'article 3, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, le montant de 4.047 millions de F est remplacé par 3.680 millions de F.
Art. 16.En application de l'article 5, § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, ledit Fonds est autorisé à apporter au cours de l'année 1994 sa garantie aux emprunts contractés par la Ville de Bruxelles en vue de l'apurement de sa dette contractée dans le cadre du Fonds d'Aide au redressement financier des communes, à concurrence d'un montant maximum de 5 255 206 000 F.
Art. 17.L'article 5 de l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier le prélèvement de l'aide sociale à attribuer à la Commission Communautaire Commune n'est pas d'application en 1994.
Art. 18.En division 14, "Pouvoirs locaux", le solde de 10.000 F disponible à l'allocation de base 14.24.43.90 concernant le paiement des annuités des communes au "Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération" (Fonds n° 208) est transféré à l'institution pararégionale de type A "Fonds régional bruxellois de refinancement des Trésoreries communales".
Art. 19.La présente ordonnance sort ses effets au jour du vote par le Conseil.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 1994.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activités économiques désaffectés,
D. HARMEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - TABLEAU. - SECTION I. - DEPENSES D'ADMINISTRATION GENERALES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 07/09/1994, p. 22698 à 22731>
Art. N2.Annexe 2. - SECTION II. - ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. - <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 07/09/1994, p. 22732 à 22770.>