Texte 1994031324

19 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-9-1994
Numéro
1994031324
Page
22623
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-19/44
Entrée en vigueur / Effet
06-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Sauf s'il y est dérogé par les dispositions du présent arrêté, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé "Service d'incendie".

TITRE II.- Cadre opérationnel.

Chapitre 1er.- Cadre opérationnel subordonné : la carrière.

Section 1ère.- Recrutement.

Art. 2.Sauf dispositions contraires visant exclusivement des fonctions particulières, le recrutement s'effectue dans le grade de pompier.

Les conditions de recrutement au grade de pompier sont les suivantes :

être Belge;

être âgé(e) de 18 ans au moins et de 30 au plus (35 ans pour ceux qui bénéficient des lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947, ainsi que de l'arrêté royal du 21 mai 1964);

mesurer au moins 1,60 m;

être de bonne conduite, vie et moeurs;

être en règle à l'égard des lois sur la milice;

satisfaire à un examen médical;

satisfaire à des épreuves d'aptitude physique;

satisfaire à un examen de sélection.

Art. 3.L'examen médical visé à l'article 2, 2e alinéa, 6°, est exécuté par le médecin traitant du candidat, qui délivre un certificat médical attestant que ce dernier est apte à participer aux épreuves d'aptitude physique.

L'examen médical précède toujours les épreuves d'aptitude physique et l'examen de sélection.

Art. 4.Les candidat(e)s doivent :

- être de constitution robuste leur permettant d'effectuer des efforts physiques fatigants et prolongés, d'affronter les intempéries, de marcher et de courir sur tous les terrains, de ramper, de grimper, de sauter, de nager et de porter de lourdes charges;

- ne pas être sujet au vertige;

- avoir une acuité auditive à chaque oreille, sans port de prothèse, suffisante pour permettre d'entendre la voix normale de la conversation à une distance de 2,50 m;

- être en possession du certificat de sélection médical, exigé par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles;

Les candidat(e)s au grade de pompier qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans et qui répondent aux conditions d'âge de recrutement (18 ans au moins) devront se soumettre aux épreuves médicales coordonnées par l'officier-médecin du Service d'incendie. Celles-ci seront équivalentes à celles qui sont imposées pour l'obtention du certificat de sélection médicale relatif au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles. Dès l'âge de 21 ans, ils se présenteront aux épreuves imposées par la loi, afin de régulariser leur situation.

Art. 5.

§ 1er. Les épreuves d'aptitude physique visées à l'article 2, 2e alinéa, 7°, sont les suivantes :

A. Chute faciale

Le corps en appui sur les mains et les pieds, forme une ligne droite des épaules aux talons, les bras étant perpendiculaires au sol. Durant l'exécution, la poitrine doit frôler le sol.

Flexion/extension des bras .......................... 10 fois

B. Flexion des bras

En suspension à la bomme ou à la barre, les mains étant en pronation, c'est-à-dire paumes tournées vers l'intérieur et vers le (la) candidat(e). La hauteur de l'engin est telle que les pieds ne touchent pas le sol.

Pour qu'une exécution soit valable, il faut que le menton arrive 4 fois au-dessus de la barre.

C. Equilibre

Deux essais sont accordés au (à la) candidat(e).

Sur une bomme de 7 à 10 cm de large, de 3,50 m de long, située à 1,20 m de haut.

Montée et descente sont libres; le chronométrage de l'épreuve se fait au signal donné, lorsque le (la) candidat(e) se trouve en équilibre sur la bomme. Le chronomètre est arrêté à la fin du parcours, avant la descente en équilibre, le pied avant à l'extrémité de la bomme. L'épreuve se fait en 8".

D. Grimper 4 m à la corde

Deux essais sont accordés au (à la) candidat(e) avec un intervalle de 15'.

Le départ est donné au (à la) candidat(e), celui-ci (celle-ci) étant près de la corde, bras le long du corps. L'épreuve se fait en 15".

E. Monter à l'échelle aérienne (20 m).

Deux essais sont accordés au (à la) candidat(e), avec un intervalle de 15'. Le départ se fait au pied de l'échelle, bras le long du corps, le (la) candidat(e) n'ayant aucun contact avec l'échelle. Celle-ci n'est pas appuyée et est inclinée à 70°. L'épreuve se fait en 45".

F. Porter, sur 50 m

Deux essais sont accordés au (à la) candidat(e), avec un intervalle de 30'. L'épreuve consiste à porter une personne d'un poids identique, à 5 kg près, à celui du porteur. Prise de secourisme par un bras et par une jambe. Le départ est donné au (à la) candidat(e), celui-ci (celle-ci) étant chargé(e). L'épreuve se fait en 22".

G. Saut en longueur, sans élan

Deux essais sont accordés au (à la) candidat(e), avec un intervalle de 5'. Départ pieds joints derrière la ligne. Le résultat est donné par la marque la plus proche de la ligne de départ et ce, quelle que soit la partie du corps qui touche le sol. Le (la) candidat(e) doit sauter au moins 2 m en longueur.

H. Saut en profondeur

Le (la) candidat(e) part de la station debout et ne peut avoir l'appui intermédiaire. La réception se fait sur un tapis. Le (la) candidat(e) doit sauter 2 m de profondeur.

I. Course 600 m en 2'10"

J. Natation 50 m en 49"

§ 2. Les candidat(e)s devront réussir 8 des 9 épreuves mentionnées de A à I.

Les épreuves mentionnées sous C et E sont des épreuves éliminatoires.

L'épreuve de natation n'est pas une épreuve éliminatoire, mais les candidat(e)s qui n'auront pas réussi l'épreuve devront la refaire avant la fin de leur stage.

Les résultats des épreuves F et I serviront de base aux épreuves physiques de sélection de l'examen de sélection mentionné à l'article 6.

Art. 6.L'examen de sélection visé à l'article 2, 2e alinéa, 8°, comprend trois parties : une partie écrite, une partie orale et pratique et les épreuves physiques de sélection.

Partie écrite.

Cette partie comprend :

la formation générale et la connaissance de la langue ...... 50 points

l'arithmétique et les quatre opérations élémentaires ....... 25 points

Elle sera faite conformément aux prescriptions du Secrétariat Permanent de Recrutement, éventuellement selon la méthode du choix multiple.

Epreuve orale et pratique.

Cette partie comprend :

Conversation sur un sujet d'ordre général ................ 35 points

Epreuve pratique sur la connaissance du métier ........... 30 points

Epreuves physiques de sélection.

Cette partie comprend :

Course 600 m ... 20 points

Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps réalisé :

  Temps                                                      Points
  2,10                                                         10
  2,07                                                         11
  2,04                                                         12
  2,01                                                         13
  1,58                                                         14
  1,55                                                         15
  1,52                                                         16
  1,49                                                         17
  1,46                                                         18
  1,43                                                         19
  1,40                                                         20

Porter sur 50 m ... 10 points

Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps réalisé :

  Temps                                                      Points
  26"                                                          1
  25"                                                          2
  24"                                                          3
  23"                                                          4
  22"                                                          5
  19"                                                          6
  18"                                                          7
  17"                                                          8
  16"                                                          9
  15"                                                         10

Pour être admis(es), les candidat(e)s doivent obtenir au moins la moitié des points dans chaque partie de l'examen de sélection, ainsi que les 60 % à l'ensemble des épreuves de sélection.

Art. 7.Les lauréat(e)s sont classé(e)s dans l'ordre des points obtenus à l'examen de sélection.

Art. 8.Les membres du jury pour les épreuves d'aptitude physique et les examens de sélection seront désignés par le Secrétariat Permanent de Recrutement.

Art. 9.Les lauréat(e)s qui ne sont pas admis(e)s au stage sont classé(e)s dans une réserve de recrutement valable pendant trois ans à compter de la date de clôture du procès-verbal de l'examen de sélection.

Art. 10.L'annonce de la vacance d'emploi est publiée au Moniteur belge et dans l'édition nationale de deux quotidiens d'expression française et néerlandaise au moins; elle est également affichée dans le service et dans toutes les communes et services de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces avis stipulent les conditions à remplir, les épreuves imposées ainsi que la date extrême fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature est adressée par écrit au Secrétariat permanent de Recrutement; elle sera accompagnée des documents permettant de vérifier si le (la) candidat(e) remplit les conditions requises.

Section 2.- Stage et instruction.

Art. 11.Toute nomination à titre définitif est précédée d'une période de stage organisée conformément aux articles mentionnés ci-dessous.

Nul(le) n'est admis(e) au stage s'il (elle) ne remplit pas les conditions de recrutement. Le stage a une durée d'un an.

Art. 12.Les stagiaires, non détenteurs du brevet, sont tenu(e)s de suivre la formation prévue pour eux au Service d'incendie et aux centres provinciaux ou régionaux de formation des services d'incendie qui leur délivrent le brevet de candidat-pompier.

La formation comporte, en outre, les cours d'aide médicale urgente.

Les cours qui exceptionnellement ne pourront pas être donnés pendant les heures de service seront considérés comme prestations supplémentaires.

Art. 13.En cas d'appel sous les armes avant la date fixée pour l'entrée en fonction, le membre du personnel est néanmoins censé avoir pris le service à cette date fixée. Cette date détermine le début de la période de stage fictive.

En cas d'appel sous les armes ou de rappel pendant la période de stage, celle-ci est complétée après le retour du service militaire mais le membre du personnel est censé avoir terminé son stage à l'expiration de la période d'un an après la date d'entrée en service.

Art. 14.L'officier-chef de Service veille à ce que les stagiaires ne prennent part aux opérations que dans la mesure où leur formation théorique et pratique le permet.

Art. 15.A la fin du stage, l'officier-chef de Service et l'officier chargé de la direction du stage rédigent ensemble un rapport pour chacun des stagiaires.

Si le rapport n'est pas favorable pour le stagiaire, l'officier, chargé de la direction du stage, transmet le dossier à la commission de stage. Une copie du rapport est communiquée au stagiaire.

La commission de stage décide de la prolongation éventuelle du stage ou donne son avis sur la nomination ou le licenciement à l'attention de l'autorité qui prend la décision concernant la nomination ou le licenciement, après avoir entendu l'intéressé. La période de stage peut être prolongée pour une durée de deux fois six mois au plus. En cas de licenciement, le stagiaire obtient un délai de préavis de trois mois.

Art. 16.

§ 1er. La commission de stage se compose :

de trois membres du personnel néerlandophones et trois membres du personnel francophones de rang 13 au moins désignés par le Gouvernement;

de trois représentants néerlandophones et trois représentants francophones des organisations syndicales représentatives désignés par le Gouvernement sur proposition de celles-ci.

Selon le rôle linguistique du stagiaire, la présidence est assurée par le membre qui a le grade le plus élevé, et à égalité de grade, le membre qui a la plus grande ancienneté de grade.

Le Gouvernement désigne de la même manière autant de suppléants.

§ 2. La Commission des stages se réunit en sections selon le rôle linguistique du stagiaire.

§ 3. L'officier-chef de service ainsi que l'officier chargé de la direction du stage participent aux réunions des Commissions des stages avec voix consultative.

Section 3.- Nomination et carrière du personnel non-officier.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 17.Le stagiaire peut être nommé à titre définitif sur base du rapport de fin de stage.

Art. 18.Lorsqu'un emploi accessible par promotion devient vacant, le personnel du Service d'incendie en est avisé par une note de service. Celle-ci énumère les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci, ainsi que la date extrême fixée pour le dépôt des candidatures.

Art. 19.Toute candidature est adressée directement et par écrit au Ministre ou au Secrétaire d'Etat compétent pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente.

Art. 20.

§ 1er. L'accès aux grades de promotion pour lesquels un examen est prévu est déterminé par ordre d'inscription sur la liste des candidats qui ont satisfait à l'examen prévu à cet effet et qui ont obtenu un signalement favorable du Conseil de direction. Ce signalement est notifié par écrit à l'intéressé et contresigné par lui. Celui-ci dispose d'un délai de 10 jours, à dater de cette notification, pour introduire une réclamation auprès de la Chambre de Conciliation. L'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Cet ordre est déterminé comme suit :

le membre du personnel du Service d'incendie ayant la plus grande ancienneté de grade immédiatement en-dessous du grade pour lequel la promotion est demandée;

en cas d'égalité d'ancienneté dans le grade immédiatement en dessous du grade pour lequel la promotion est demandée : le membre du personnel du Service d'incendie ayant la plus grande ancienneté dans le grade immédiatement en-dessous et ainsi de suite;

en cas d'égalité d'ancienneté dans tous les grades en-dessous : le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service;

en cas d'égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel du Service d'incendie le plus âgé.

§ 2. Le programme des divers examens de promotion et les points attribués aux épreuves sont fixés ci-après.

§ 3. Peut seul être déclaré lauréat, le participant à un examen qui obtient au moins la moitié des points attribués à chacune des épreuves et 60 % au total.

Art. 21.Nul candidat ne peut être admis à un examen de promotion s'il n'est pas reconnu apte par le médecin de travail.

Si le médecin de travail conclut à la non-admissibilité, le candidat peut, dans les 10 jours de la notification de cette décision qui lui est faite, interjeter appel conformément aux dispositions qui règlent le contrôle médical du personnel du Service d'incendie. La notification de non-admissibilité sera faite à la personne concernée par lettre recommandée.

Art. 22.Les membres du jury sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 23.Toutefois, chaque membre du personnel, victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qui conserve la capacité d'exercer un emploi léger au sein du Service d'incendie est maintenu en service et affecté par priorité à un des emplois pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail.

Sous-section 2.- Examen pour la promotion au grade de caporal.

Art. 24.A. Conditions d'admission :

a)Cadre opérationnel et ambulanciers

1. être pourvu d'une nomination à titre définitif;

2. compter au moins 3 années de service au sein du Service d'incendie.

b)Personnel technique du cadre opérationnel

1. être pourvu d'une nomination à titre définitif;

2. compter au moins 3 années de service au sein du Service d'incendie;

3. avoir travaillé pendant 2 ans au moins à l'entretien et à la réparation des véhicules du Service d'incendie ou dans un atelier réservé aux métiers "divers" du Service d'incendie.

B. Attribution des cotes :

  a) Epreuve physique :
  contenant:
  - chute faciale
  flexion : extension des bras
  - 5 fois.............................................. 5 points
  - flexion des bras
  2 fois................................................ 2 points
  - equilibre........................................... 2 points
  - grimper 4 m a la corde
  en 20"................................................ 3 points
  - monter a l'echelle aérienne (20 m)
  en 40"................................................ 3 points
  - porter sur 50 m
  en 40"............................................... 10 points
  - saut en longueur sans elan
  (2m).................................................. 3 points
  - saut en profondeur
  (2m).................................................. 2 points
  Total................................................ 30 points

Les tableaux suivants donnent le nombre de points obtenus par épreuve physique :

1. chute faciale : 1 point par flexion/extension;

2. flexion des bras : 1 point par flexion complète;

3. équilibre :

2 points si on réussit l'équilibre en 1 essai;

1 point si on réussit l'équilibre en 2 essais;

4. grimper à la corde :

- si on réussit au premier essai :

en moins de 15" : 3 points;

en moins de 20" : 2 points;

plus de 20" : 1 point;

- si on réussit au second essai :

en moins de 20" : 2 points;

plus de 20" : 1 point;

5. monter à l'échelle aérienne :

en moins de 30" : 3 points;

en moins de 40" : 2 points;

en moins de 45" : 1,5 point;

en moins de 50" : 1 point;

plus de 50" : 0 point.

6. porter sur 50 m :

  Temps                                                     Points
  30"                                                        10
  32"                                                         9
  34"                                                         8
  36"                                                         7
  38"                                                         6
  40"                                                         5
  42"                                                         4
  44"                                                         3
  46"                                                         2
  48"                                                         1

7. saut en longueur sans élan :

2,15 m : ........... 3 points;

2 m : .............. 2 points;

1,85 m : ........... 1 point;

moins de 1,85 m : .. 0 point;

8. saut en profondeur :

2 points en cas de réussite;

0 point en cas d'échec.

Les candidat(e)s doivent obtenir les 6/10e des points attribués à l'ensemble des épreuves physiques et les 5/10e dans 6 des 8 épreuves au moins, dont les épreuves 3 et 5.

b)Examen professionnel :

Personnel opérationnel et technique :

1. connaissance du matériel en usage : 20 points;

2. différents feux et opérations en cas d'incendie : 20 points;

3. règlement organique et service du téléphone : 20 points;

4. connaissance des rues et artères principales : 20 points.

Ambulanciers :

1. connaissance du matériel médical en usage des ambulances : 20 points;

2. brevet : brevet S.A.M.U. (Service d'Aide Médicale Urgente) tel que défini par le Conseil Supérieur d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Les points obtenus seront ceux du brevet obtenu, réduits à 20 points;

3. règlement organique et service du téléphone : 20 points;

4. connaissance des rues et artères principales : 20 points.

c)Examen pratique :

Cadre opérationnel (en général) :

1. exercice pratique ou manoeuvre simulée : 25 points;

2. lecons d'instruction techniques concernant les interventions du Service d'incendie : 25 points.

Ambulanciers (spécifique) :

1. exercice pratique ou manoeuvre simulée : 25 points;

2. lecons d'instruction technique relatives aux interventions des ambulances : 25 points.

Personnel technique du cadre opérationnel :

1. exécution d'un travail en rapport avec une activité professionnelle : mécanique, électricité, tôlerie-carrosserie, peinture de carrosserie, menuiserie et carrosserie, tournage, etc. : 25 points;

2. connaissance des différents aspects de la spécialité : outillage, matériel, matières premières, mesures de précaution, conservation de marchandises, etc. : 25 points.

Total : 160 points.

Sous-section 3.- Examen de promotion de grade de sergent.

Art. 25.A. Conditions d'admission :

a)Cadre opérationnel :

1. être titulaire du grade de caporal ou avoir réussi l'examen d'admission au grade de caporal;

2. compter au moins 6 années de service au sein du Service d'incendie.

b)Personnel technique du cadre opérationnel :

1. être titulaire du grade de caporal-conducteur de véhicules ou du grade technique, ou avoir réussi l'examen d'admission au grade de caporal-conducteur de véhicules ou du cadre technique;

2. compter au moins 6 années de service au sein du Service d'incendie.

B. Attribution des cotes :a) Epreuve physique :

L'épreuve physique est identique à celle de l'examen de promotion au grade de caporal; toutefois, les candidat(e)s ne doivent obtenir que les 5/10e des points attribués à l'ensemble des épreuves et ne réussir au moins 4 des 8 épreuves dont l'épreuve 5.

b)Examen professionnel :

1. Cadre opérationnel :

  1. connaissance du materiel de secours et du materiel
  roulant - protection contre les gaz......................... 30 points
  2. arithmetique elementaire, chimie, physique, hydraulique
  en rapport avec les interventions de secours................ 30 points
  3. differents feux et operations en cas d'incendie.......... 20 points
  4. dictee en langue maternelle et rapport d'incendie........ 20 points
  5. règlement organique et règlement d'ordre interieur....... 10 points
  6. lecon d'instruction au personnel et execution d'une
  manoeuvre simulee........................................... 20 points
  2° Personnel technique du cadre operationnel
  1. connaissance approfondie du materiel d'incendie.......... 30 points
  2. technique en cas d'accident de voirie.................... 30 points
  3. attaque de differents feux............................... 20 points
  4. dictee en langue maternelle et rapport
  d'intervention ............................................. 20 points
  5. reglementation en vigueur dans les ateliers.............. 10 points
  6. lecon d'instruction technique en execution d'une
  manoeuvre simulee........................................... 20 points

Pour les ambulanciers le point 1 portera sur les ambulances et le point 6 sur un exercice avec les ambulances. Le point 3 est remplacé par le brevet : Instructeur principal en A.M.U. tel que défini par le Conseil Supérieur d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les points seront ceux du brevet obtenu réduits à 20.

Au total : 160 points.

Sous-section 4.- Les grades de 1er sergent et de sergent-major.

Art. 26.Les grades de 1er sergent et de sergent-major sont des grades de promotion. Ils sont accordés en cas de place vacante selon l'ancienneté dans le grade précédent.

Sous-section 5.- Examen de promotion au grade d'adjudant.

Art. 27.A. Conditions d'admission :

a)Cadre opérationnel

Etre titulaire du grade de sergent major, de 1er sergent ou de sergent.

b)Personnel technique du cadre opérationnel

Etre titulaire du grade de sergent-conducteur de véhicules ou du cadre technique, de premier sergent-conducteur de véhicules ou du cadre technique, ou de sergent-major-conducteur de véhicules ou du cadre technique.

B. Attribution des cotes :

  a) Epreuve physique
  chute faciale (3 fois)......................................... 3 points
  flexion des bras (1 fois)...................................... 2 points
  equilibre (bomme a 70 cm)...................................... 5 points
  monter a l'echelle aérienne (20 m)............................. 3 points
  saut en longueur sans elan (1,50 m)............................ 2 points

b)examen écrit

  1. principes de prevention.................................... 10 points
  2. rapport en langue maternelle sur un sujet concernant
  le Service d'incendie......................................... 30 points
  c) examen professionnel
  1. règlement d'ordre interieur................................ 10 points
  2. connaissance technique approfondie de l'ensemble
  du materiel................................................... 40 points
  3. fonctionnement du service administratif du Service
  d'incendie.................................................... 20 points
  4. règlement organique et de manoeuvre pour les differentes
  interventions du Service d'incendie........................... 10 points
  5. lecture des plans.......................................... 10 points
  Au total : 145 points.

Sous-section 6.- Examen de promotion pour les membres du service physiquement inaptes pour le service opérationnel.

Art. 28.Les membres du service, qui à titre définitif, seront déclarés physiquement inaptes pour le service opérationnel, peuvent participer aux épreuves de promotion dans le cadre administratif et technique et la Centrale 100, étant entendu que ces fonctions ne leur sont pas réservées. Ils ne peuvent obtenir une promotion qu'à partir du moment où ils peuvent y prétendre, compte tenu de leur ancienneté dans le grade.

Ils seront dispensés de présenter les épreuves physiques, mais devront subir un examen médical, attestant qu'ils sont physiquement aptes à exercer les fonctions administratives et techniques ou celles de préposé au central téléphonique 100. Les autres parties des épreuves sont identiques à celles qui sont imposées aux agents du cadre opérationnel. Toutefois, une partie de ces épreuves est remplacée par une période de stage de six mois dans le service administratif.

Ce stage sera suivi d'un test coté sur :

  a) Pour l'examen de caporal
  stage + test de la connaissance pratique de la fonction
  exercee .................................................. 50 points
  (en remplacement de l'examen pratique)
  b) Pour l'examen de sergent
  stage + test de la connaissance pratique de la fonction
  exercee................................................... 50 points
  (en remplacement des epreuves 2 et 6 de l'examen professionnel).
  c) Pour l'examen d'adjudant
  stage + test de la connaissance pratique de la fonction
  exercee................................................... 40 points
  (en remplacement de l'epreuve 2 de l'examen professionnel).

Sous-section 7.- Promotion au grade d'adjudant-chef.

Art. 29.Le grade d'adjudant-chef dans le cadre opérationnel est octroyé sur proposition du Conseil de direction, à l'adjudant de ce cadre opérationnel, qui aura fait preuve d'une conscience professionnelle exemplaire et d'une connaissance approfondie de son métier.

Le grade d'adjudant-chef dans le cadre technique et administratif est octroyé par promotion, sur proposition du Conseil de direction, à l'adjudant de ce cadre qui aura fait preuve d'une conscience professionnelle exemplaire et de connaissances techniques ou administratives approfondies.

Une ancienneté de deux ans au moins dans le grade d'adjudant est requise pour prétendre à la promotion au grade d'adjudant-chef.

Art. 30.La nomination ou la promotion est notifiée directement à l'intéressé et portée à la connaissance des autres membres du Service d'incendie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2.- Cadre opérationnel : officiers.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 31.

§ 1er. Les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers, seront ceux qui ont été fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, ainsi que modifié à plusieurs reprises, et ses annexes, pour les services d'incendie communaux de la classe X.

§ 2. Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 de cet arrêté sont aussi applicables aux candidat-officiers.

Section 2.- Dispositions particulières.

Art. 32.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant est vacant, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine s'il est accessible par recrutement ou par promotion, tout en réservant au moins 10 emplois d'officier à des candidats porteurs d'un diplôme prévu par l'arrêté royal du 20 juillet 1972 et 10 emplois par promotion à ces officiers sortis du cadre des sous-officiers du Service d'incendie. Si aucun sous-officier du Service d'incendie ne remplit les conditions requises pour prétendre à une promotion au grade de sous-lieutenant, le Gouvernement peut rendre un certain nombre de ces 10 emplois par promotion accessibles par recrutement à des candidats porteurs d'un diplôme prévu par l'arrêté royal du 20 juillet 1972. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin de pourvoir, sans délai, aux vacances d'emplois.

Chapitre 3.- Devoirs, incompatibilités, cessation des fonctions.

Section 1ère.- Devoirs.

Art. 33.Il est interdit aux membres du personnel du Service d'incendie de demander ou de recevoir individuellement et à titre personnel, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous quelque prétexte que ce soit, des gratifications ou récompenses quelconques.

Art. 34.Quelle que soit leur qualification, les membres du personnel du Service d'incendie sont tenus de prendre part aux opérations de secours pour lesquelles leur intervention est requise par l'officier-chef de Service.

Art. 35.

§ 1er. Les membres du cadre opérationnel - non-officiers - doivent à tout moment pouvoir atteindre le service dans un délai maximum de 2 heures.

§ 2. La zone mentionnée dans le paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, dans laquelle doivent être domiciliés les officiers du Service d'incendie, est constituée par le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut accorder des dérogations à cette exigence, à condition :

a)que l'officier soit relié à ses frais au réseau de distribution du téléphone public;

b)qu'il s'engage à disposer à tout moment d'un moyen de transport personnel et à rejoindre soit le poste avancé, soit la caserne du Service d'incendie la plus proche dans un délai maximal de 2 heures.

L'horaire du service de garde et les obligations pour les officiers de semaine sont insérés dans le règlement d'ordre intérieur.

Section 2.- Incompatibilités.

Art. 36.Il y a incompatibilité entre les fonctions de membres du Service d'incendie et celui d'un autre service public ou privé de secours.

En outre, il est interdit à tout membre du personnel du Service d'incendie d'avoir des activités ou des intérêts, même par personne interposée :

a)dans les entreprises qui ont pour objet l'étude, la mise en oeuvre ou le contrôle de mesures de prévention en matière d'incendie;

b)dans les entreprises qui fabriquent, transportent ou vendent du matériel de protection ou de lutte contre l'incendie.

Dès que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate l'existence d'une de ces incompatibilités ou interdictions, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin endéans les six mois.

Tout membre qui n'a pas satisfait aux injonctions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut encourir une peine disciplinaire.

Section 3.- Cessation des fonctions.

Art. 37.Les fonctions des membres du Service d'incendie prennent fin par démission volontaire, démission d'office ou révocation.

La démission volontaire est soumise à la même réglementation que celle qui s'applique aux agents de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsque l'intéressé cesse de remplir une des conditions fixées par l'article 2, 2e alinéa, 1°, 2° et 6°, la démission d'office est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

La révocation est prononcée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE III.- Le cadre technique et administratif.

Art. 38.Les dispositions des articles 15 et 16 de cet arrêté sont d'application sur le cadre technique et administratif, compte tenu que l'officier-chef de service est remplacé par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint et que l'officier responsable pour la direction du stage est remplacé par le responsable du personnel.

Art. 39.Le règlement d'ordre intérieur détermine les relations de service, les devoirs des membres du personnel et, d'une façon générale, les mesures relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des dispositions du présent règlement.

Art. 40.Il est interdit aux membres du personnel du Service d'incendie de demander ou de recevoir individuellement et à titre personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, sous quelque prétexte que ce soit, des gratifications ou récompenses quelconques.

Art. 41.Les fonctions des membres du Service d'incendie prennent fin par démission volontaire, démission d'office ou révocation.

La démission volontaire est soumise à la même réglementation que celle qui s'applique aux agents de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE IV.- Statut pécuniaire.

Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire de certains organismes d'intérêt public, l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 1992 portant des dispositions pécuniaires particulières pour le Ministère et certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est applicable au personnel du Service d'incendie.

Le Gouvernement fixe les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'incendie.

Le personnel du Service d'incendie bénéficie d'une indemnité de bilinguisme selon les modalités prévues dans la délibération du 27 juin 1973 du Conseil d'Agglomération.

TITRE V.- Dispositions transitoires, dispositions abrogatoires et entrée en vigueur.

Art. 43.Sous réserve des droits acquis par les membres du personnel en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le règlement organique provisoire du Service d'incendie du 16 janvier 1974 est abrogé.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.Le Ministre de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat, compétent pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique,

J. CHABERT

Le Secrétaire d'Etat,

V. ANCIAUX

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