Texte 1994031292

23 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1994 et mise à jour au 15-07-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-7-1994
Numéro
1994031292
Page
18669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-23/48
Entrée en vigueur / Effet
25-07-1994
Texte modifié
196612130419760803121974040205
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Ministre " : le membre du Gouvernement qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions;

[1 Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]1.

["1 3\176 \" Ordonnance permis d'environnement \" : ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ; 4\176 \" Codes de bonnes pratiques \" : codes de bonnes pratiques applicables en R\233gion de Bruxelles-Capitale ou, \224 d\233faut, les codes de bonnes pratiques applicables en R\233gion flamande ou wallonne ; 5\176 \" European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA) \" : Accord de reconnaissance mutuelle entre les membres de l'organisation sans but lucratif de l'EA (European co-operation for Accreditation) par lequel les signataires reconnaissent et acceptent l'\233quivalence des syst\232mes d'accr\233ditation mis en oeuvre par les signataires ainsi que la fiabilit\233 des r\233sultats des \233valuations fournis par les organismes d'\233valuation accr\233dit\233s par les signataires "°

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 1, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 2.<ARR 2000-02-18/40, art. 1, 004; En vigueur : 2000-03-25> Le présent arrêté règle la procédure d'agrément de laboratoires en exécution :

des articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

de l'article [1 12 ]1 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 2, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 3.Seuls les laboratoires agréés en application du présent arrêté sont considérés comme agréés pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.[1 Pour être agréé, le laboratoire doit satisfaire à la condition suivante :

Etre accrédité par BELAC en tant que laboratoire d'essai selon la norme EN ISO/IEC 17025 pour le domaine faisant l'objet de la demande d'agrément et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création de l'organisme belge d'accréditation BELAC, ou par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) ]10.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 3, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 5.Quelle que soit la forme de la société ou de l'association, le laboratoire exerce ses activités en toute indépendance. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel directement concernés par la recherche ne peuvent avoir, directement ou indirectement, des intérêts avec la personne morale de droit privé auprès de laquelle les missions sont exécutées, ni se trouver sous les ordres, la direction ou la surveillance de ladite personne morale.

Art. 6.[1 § 1er. La demande d'agrément du laboratoire est adressée à Bruxelles Environnement :

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

s'il s'agit d'une personne physique :

a)les nom, prénom et domicile du demandeur ;

b)une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

c)dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

d)une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose ;

s'il s'agit d'une personne morale :

a)sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et le nom, prénom, numéro de contact, adresse e-mail ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

b)une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

c)dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

d)une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts ;

e)la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite ;

f)une note, accompagnée des justificatifs, décrivant pour chacun d'eux, les compétences, les diplômes et l'expérience professionnelle ainsi que les moyens techniques dont le demandeur dispose ;

Lorsqu'il s'agit d'une demande de modification ou de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

les nom, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et le nom, prénom, numéro de contact, adresse e-mail ainsi que la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ;

une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément.

La demande de renouvellement est introduite dans les formes requises six mois avant l'échéance de l'agrément.

§ 2. La demande d'agrément est adressée à Bruxelles Environnement par recommandé à la poste ou par voie électronique ]1.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 4, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 6bis.<Insére» par ARR 1996-11-28/39, art. 4, En vigueur : 24-12-1996> Tout laboratoire agréé ou qui a introduit une demande d'agréation est tenu de se soumettre au contrôle, sur place, de l'Institut à la moindre demande.

En outre, il est tenu de mettre à disposition [1 de Bruxelles Environnement ]1 tout document ou information complémentaire.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 5, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 7.[1 § 1er. Bruxelles Environnement notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 90 jours de la date de demande.

En l'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, le demandeur peut, par lettre recommandée ou par voie électronique, adresser un rappel à Bruxelles Environnement.

Bruxelles Environnement notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 10 jours de la date du rappel visé à l'alinéa 2.

§ 2. L'agrément est délivré pour une période de quinze ans ]1.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 6, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 8.

<Abrogé par ARR 2021-06-10/18, art. 7, 005; En vigueur : 25-07-2021>

Art. 9.Toute décision accordant l'agrément, est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 9bis.[1 Tout laboratoire agréé est tenu d'exécuter ses missions conformément aux codes de bonnes pratiques.

Toutefois, si les meilleures techniques disponibles au sein du laboratoire agréé ne permettent pas d'exécuter la mission conformément aux codes de bonnes pratiques, le laboratoire agréé justifie dûment cette dérogation aux codes de bonnes pratiques et explicite la méthodologie appliquée ainsi que ses impacts sur la justesse et la précision des résultats mentionnés dans le rapport d'analyse.

Les codes de bonnes pratiques sont publiés sur le site de Bruxelles Environnement :

- Codes de bonnes pratiques - Déchets : CBP-CGP_LAB_Déchets_Afval ;

- Codes de bonnes pratiques - Eaux usées : CBP-CGP_LAB_Eaux_water ;

- Codes de bonnes pratiques - Emissions de polluants atmosphériques : CBP-CGP_LAB_Air_lucht ;

- Codes de bonnes pratiques : Forages, prélèvements et analyses de sol ;

- Codes de bonnes pratiques : Techniques alternatives d'investigation du sol ;

- Code de bonnes pratiques : Etude et traitement de l'amiante dans le sol ;

- Code de bonnes pratiques : Utilisation de terres de déblai et de granulats dans ou sur le sol. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-06-10/18, art. 8, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 10.[1 Bruxelles Environnement ]1 peut en tout temps décider soit la suspension, soit le retrait total ou partiel de l'agrément lorsque :

il n'est pas ou plus satisfait à une ou plusieurs des conditions posées;

le laboratoire fournit au titre de laboratoire agréé, des analyses pour lesquelles il n'a pas reçu l'agrément.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 9, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 11.L'intention motivée de refuser l'agréation, de la suspendre ou de la retirer soit totalement soit partiellement, doit être communiquée, par lettre recommandée, [1 ou par voie électronique]1 par [1 Bruxelles Environnement]1 à l'intéressé.

Celui-ci dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du recommandé, [1 ou équivalent]1 pour faire connaître ses observations par lettre recommandée [1 à Bruxelles Environnement]1.

["1 Toute d\233cision"° de suspension ou de retrait total ou partiel est communiqué à l'intéressé et publié par extrait au Moniteur belge. La suspension ou le retrait prend effet à partir de ce moment.

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(1ARR 2021-06-10/18, art. 10, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 11bis.[1 La décision concernant l'octroi, le refus, la suspension, le retrait ou la modification d'un agrément peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-06-10/18, art. 11, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 12.La liste des laboratoires agréés est publiée chaque année au Moniteur belge.

Art. 13.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :

l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique;

l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;

l'article 34 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

l'arrêté ministériel du 3 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface contrela pollution et de déversements des eaux usées dans les égouts publics.

Art. 14.<ARR 1996-12-24/39, art. 5, 003; En vigueur : 24-12-1996> Les laboratoires accrédités ou en cours d'accréditation pour le domaine faisant l'objet de l'agrément, et agréés dans au moins une des Régions, sont considérés comme agréés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 14bis.[1 Conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les échanges entre Bruxelles Environnement et le demandeur dans le cadre de la procédure définie dans le présent arrêté peuvent se dérouler par voie électronique pour l'application des articles 6, § 2, 7, § 1er et 11. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-06-10/18, art. 12, 005; En vigueur : 25-07-2021)

Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARR 2021-06-10/18, art. 13, 005; En vigueur : 25-07-2021>

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