Texte 1994031251

2 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier durant la saison 1994-1995 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-6-1994
Numéro
1994031251
Page
16408
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-02/30
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La saison de commercialisation du gibier 1994-1995 s'étend du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 inclus.

Art. 2.Les dates de la commercialisation du gibier pour cette saison sont fixées comme suit :

A. Grand gibier :

Espèce cerf :

cerf mâle : du 15 septembre au 10 décembre;

biche et faon des deux sexes : du 15 octobre au 10 janvier.

Espèce chevreuil :

brocard :

- portant au moins trois pointes à l'une des perches : du 1er juillet au 25 septembre;

- portant moins de trois pointes à chaque perches : du 15 mai au 10 juillet;

- du 1er octobre au 10 décembre.

Chèvre et faon :

- des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et du 15 janvier au 10 mars.

Espèce daim :

- daim : du 15 septembre au 10 décembre;

- daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 10 janvier.

Espèce mouflon :

mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 25 janvier.

Sanglier :

toute l'année.

B. Petit gibier :

Perdrix grise : du 15 septembre au 10 décembre;

Lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;

Coq faisan : du 15 octobre au 10 février;

Poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier;

Bécasse : du 10 décembre au 10 janvier.

C. Gibier d'eau :

Canard colvert : du 1er septembre au 10 février.

D. Autres gibiers :

Lapin : du 15 septembre au 10 janvier;

Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars.

Art. 3.§ 1. A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.

§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 3. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du Service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 1994.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,

D. GOSUIN

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