Texte 1994031156
Section 1ère.- Disposition générale.
Article 1er.Chaque Membre du Collège de la Commission communautaire française dispose d'un Cabinet.
Section 2.- Attributions et compositions.
Art. 2.§ 1er. Les attributions de chaque cabinet des Membres du Collège concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège ou les travaux de l'Assemblée de la Commission communautaire française; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.
Art. 3.§ 1er. Le cabinet d'un Membre ne peut comprendre plus de trois membres, répartis comme suit :
- un conseiller ou chargé de mission;
- deux attachés.
Le directeur de cabinet du Membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale assumera également les fonctions de directeur de cabinet du même Membre du Collège de la Commission communautaire française.
§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la présidence, le Président peut adjoindre à son cabinet les Membres suivants :
- un conseiller ou chargé de mission;
Art. 4.§ 1er. Pour les travaux d'exécution, le cabinet d'un Membre ne peut comprendre plus de trois agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers.
§ 2. Le cabinet du Président peut, en outre, comprendre un agent supplémentaire pour les travaux d'exécution relatifs à la politique générale et aux missions liées à l'exercice de la présidence.
Art. 5.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 3 ci-dessus, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau 1, rang 10 excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné.
Art. 6.Les Membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi ni continuer à en exercer les attributions. Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.
Section 3.- Nominations et fonctionnement.
Art. 7.Les Membres et agents du cabinet sont nommés par le Membre du Collège concerné.
Les détachements au départ de l'administration de la Commission communautaire française sont soumis à l'avis préalable du Membre chargé de la Fonction publique, après avis du Fonctionnaire dirigeant. Les détachements au sein des institutions para-communautaires sont soumis à l'avis préalable du Membre fonctionnellement compétent, après avis du Fonctionnaire dirigeant.
En cas d'avis négatif, le Collège est saisi préalablement au détachement éventuel de l'agent.
Art. 8.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Membre du Collège, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme d'intérêt public concerné.
§ 2. Les autres Membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration, le service public ou l'organisme d'intérêt public concerné, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet, ou avec son autorisation.
Section 4.- Rémunérations, allocations et indemnités.
Art. 9.§ 1er. Il est alloué aux Membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés, des Régions, et des services des institutions bruxelloises, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement, fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères :
- conseiller et chargé de mission : échelle 13/2;
- attaché : échelle 11/3.
§ 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés, des Régions, et des services des institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 35 000 francs. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel des ministères.
Art. 10.Les Membres et agents des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation familiale de vacances et de l'allocation de fin d'année, aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères.
Art. 11.§ 1er. Les Membres du personnel des ministères nationaux, des services d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent bénéficier, à charge de la Commission, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le cabinet.
La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à la réglementation en matière de frais de parcours.
§ 2. Les Membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.
Art. 12.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 1er, peut être appliqué aux Membres et agents des cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères nationaux ou des services d'une Communauté ou d'une Région, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.
Art. 13.Il est accordé aux Membres du personnel des ministères nationaux, des Communautés ou des Régions et des services des institutions bruxelloises, détachés dans les cabinets, une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants :
- conseiller et chargé de mission : 233 359 francs;
- attaché : 137 270 francs;
- personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de service : 96 089 francs.
Art. 14.
§ 1er. La situation pécuniaire des Membres et agents du cabinet qui, sans faire partie des ministères nationaux, des communautés ou des régions et des services des institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou a un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :
1°lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14. La Commission rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du Membre ou agent de cabinet augmenté, le cas échéant, des charges patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévu, pour le grade correspondant, par l'article 10;
2°lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables.
§ 2. Le remboursement de la rémunération des Membres du personnel des ministères, des Régions et des Communautés détachés dans le cabinet d'un Membre du Collège est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.
Art. 15.Le Membre du Collège, peut accorder une allocation de départ aux personnes qui ont occupé des fonctions dans un cabinet et qui ne sont pas, soit titulaires d'une fonction dans un ministère national, une Communauté, une Région ou dans les services des institutions bruxelloises, dans un service de l'Etat, ou dans un autre service public, un organisme d'intérêt public ou un établissement d'enseignement subventionné, soit titulaires d'une fonction à charge du Trésor public.
Cette allocation est égale à trois mois au plus d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour les personnes ayant occupé leurs fonctions durant une année au moins. Au-dessous de ce délai, l'allocation de départ est réduite à un mois d'allocation de cabinet.
En outre, pour les Membres des cabinets visés à l'article 10, § 1er, qui ont exercé une activité complète pendant deux ans au moins, une allocation leur est octroyée par le Membre du Collège pour chacun des quatrième, cinquième et sixième mois suivant la cessation des fonctions au cabinet, à la condition que pendant le mois considéré, l'intéressé n'ait pas encore repris une quelconque activité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Membre du Collège, peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé des fonctions dans un cabinet et qui sont exclusivement titulaires, soit d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes dans un ministère ou dans les services des institutions bruxelloises, d'une Communauté ou d'une Région, d'un service de l'Etat, un autre service public, un organisme d'intérêt public ou un établissement d'enseignement subventionné, soit d'une ou de plusieurs pensions à charge du Trésor public se rapportant à une ou à des carrières incomplètes.
Dans ce cas, l'allocation de départ, établie conformément au deuxième alinéa du présent article, est diminuée de la somme totale qui est due à l'intéressé, pour la période correspondante, soit comme rémunération des fonctions incomplètes, soit comme pension.
Pour la fixation de l'allocation de départ, le supplément d'allocation visé à l'article 10, § 2, et les allocations prévues aux articles 14 et 18 n'entrent pas en ligne de compte.
L'allocation de départ prévue par le présent article ne doit pas être soumise à la retenue des cotisations de la sécurité sociale; elle ne peut donner lieu à l'octroi des allocations familiales dues en vertu des dispositions de l'article 41, alinéa 2, des lois coordonnées; éventuellement, celles-ci doivent être payées par l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.
La période couverte par l'allocation de départ ne peut être prise en considération pour le calcul du pécule de vacances.
Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.
Art. 16.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets :
1°une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs;
2°une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par an.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des Membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.
Art. 17.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères.
§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et 17 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
Bruxelles, le 31 mars 1994.
Membre-Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Promotion sociale, de l'Aide aux personnes et de la Reconversion et du Recyclage professionnels,
Ch. PICQUE
Membre du Collège chargé de la Politique culturelle,
D. GOSUIN
Membre du Collège chargé du Tourisme, du Transport scolaire, de la Politique de la Santé et des Relations internationales,
D. HARMEL
Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique,
R. HOTYAT
Membre du Collège chargé de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, de la Politique de la Jeunesse, de l'Education permanente et des Foyers culturels,
D. van EYLL