Texte 1994031140

23 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-1994 et mise à jour au 27-10-1998).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-5-1994
Numéro
1994031140
Page
12046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-23/31
Entrée en vigueur / Effet
15-05-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" eaux urbaines résiduaires " : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées ou des eaux de ruissellement;

" eaux ménagères usées " : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

" eaux industrielles usées " : toutes les eaux usées provenant des locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

" système de collecte " : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

" zone sensible " : une masse d'eau dont il est établi qu'elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;

" eutrophisation " : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, pouvant provoquer un développement accéléré des cyanobactéries, des algues et d'autres végétaux qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question.

Art. 2.Au plus tard le 31 décembre 1998, l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être équipé d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires qui répond aux prescriptions de l'annexe I.A. du présent arrêté.

En dérogation à l'alinéa 1, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement peuvent être utilisés.

Art. 3.Au plus tard le 31 décembre 1998, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont, avant d'être rejetées, soumises aux prescriptions de l'annexe I.B., suivant les procédures de contrôles fixées à l'annexe I.C.

Les prescriptions de l'annexe I.B. ne sont toutefois pas requises s'il est prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale, entrant dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote.

Art. 4.Est désigné comme zone sensible le bassin de la Senne.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires. - Annexe I.A. - Prescriptions relatives aux systèmes de collecte.

Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne :

le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires;

la prévention des fuites;

la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges de pollution dues aux pluies d'orage.

Art. N2.Annexe 2. Annexe I.B. - Prescriptions relatives aux rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices.

1. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires épurées doivent répondre aux normes de rejets figurant aux tableaux 1 et 2.

2. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires épurées doivent répondre aux normes de rejets figurant aux tableaux 1 et 2.

3. Des conditions de déversement plus rigoureuses, que celles figurant aux tableaux 1 et 2, peuvent être imposées, en cas de besoin, pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre Directive en la matière.

Tableau 1 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires. On appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.

      Parametres     Concentration  Pourcentage    Methode de mesure de
                                     minimal de     reference
                                     reduction (1)
  Demande             25 mg/l O2    70-90          Echantillon homogeneise,
   biochimique en                                   non filtre, non decante.
   oxygene (DBO5 a                                  Determination de l'oxygene
   20°C) sans                                      dissous avant et apres une
   nitrification (2)                                incubation de 5 jours a
                                                    20°C +/- 1°C, dans
                                                    l'obscurite complete.
                                                    Addition d'un inhibiteur
                                                    de nitrification.
  Demande chimique   125 mg/l O2      75           Echantillon homogeneise,
   en oxygene (DCO)                                 non filtre, non decante.
                                                    Bichromate de potassium.
  Total des matieres  35 mg/l (3)     90 (3)       Filtration d'un echantillon
   solides en                                       representatif sur une
   suspension                                       membrane de 0,45 um,
                                                    sechage a 105°C et pesee.
                                                   Centrifugation d'un
                                                    echantillon representatif
                                                    (pendant 5 minutes au
                                                    moins, avec acceleration
                                                    moyenne de 2.800 a 3.200
                                                    g), sechage a 105°C, pesee

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.

(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande total en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.

(3) Cette exigence est facultative.

(Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

      Parametres     Concentration  Pourcentage    Methode de mesure de
                                    minimal (1)    reference de reduction
       
  Phosphore total     1 mg/l          80           Spectrophotometrie par
                                                    absorption moleculaire.
  Azote total (2)    10 mg/l (3)    70-80          Spectrophotometrie par
                                                    absorption moleculaire.

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.

(2) Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjedahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.

(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe IC, point 4c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe IC, point 1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12°C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.) <ARR 1998-10-08/56, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-1998>

Art. N3.Annexe 3. Annexe I.C. - Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats.

1. La méthode de surveillance utilisée devra correspondre au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues aux point 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions en matière de rejets d'eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.

3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé à 24.

4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes :

a)pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B., le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs de concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 de l'annexe I.B., est précisé au tableau 3 de la présente annexe;

b)pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B. et exprimés en valeur de concentration, les échantillons qui peuvent ne pas être conformes, prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %;

c)pour les paramètres figurant au tableau de l'annexe I.B., la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.

Tableau 3.

  Nombre d'echantillons preleves au      Nombre maximal d'echantillon pouvant
   cours d'une année determinee           ne pas être conformes
                      24- 28                                  3
                      29- 40                                  4
                      41- 53                                  5
                      54- 67                                  6
                      68- 81                                  7
                      82- 95                                  8
                      96-110                                  9
                     111-125                                 10
                     126-140                                 11
                     141-155                                 12
                     156-171                                 13
                     172-187                                 14
                     188-203                                 15
                     204-219                                 16
                     220-235                                 17
                     236-251                                 18
                     252-268                                 19
                     269-284                                 20
                     285-300                                 21
                     301-317                                 22
                     318-334                                 23
                     335-350                                 24
                     351-365                                 25

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