Texte 1994031140
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" eaux urbaines résiduaires " : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées ou des eaux de ruissellement;
2°" eaux ménagères usées " : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;
3°" eaux industrielles usées " : toutes les eaux usées provenant des locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;
4°" système de collecte " : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;
5°" zone sensible " : une masse d'eau dont il est établi qu'elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;
6°" eutrophisation " : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, pouvant provoquer un développement accéléré des cyanobactéries, des algues et d'autres végétaux qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question.
Art. 2.Au plus tard le 31 décembre 1998, l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être équipé d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires qui répond aux prescriptions de l'annexe I.A. du présent arrêté.
En dérogation à l'alinéa 1, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement peuvent être utilisés.
Art. 3.Au plus tard le 31 décembre 1998, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont, avant d'être rejetées, soumises aux prescriptions de l'annexe I.B., suivant les procédures de contrôles fixées à l'annexe I.C.
Les prescriptions de l'annexe I.B. ne sont toutefois pas requises s'il est prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale, entrant dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote.
Art. 4.Est désigné comme zone sensible le bassin de la Senne.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires. - Annexe I.A. - Prescriptions relatives aux systèmes de collecte.
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne :
1°le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires;
2°la prévention des fuites;
3°la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges de pollution dues aux pluies d'orage.
Art. N2.Annexe 2. Annexe I.B. - Prescriptions relatives aux rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices.
1. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires épurées doivent répondre aux normes de rejets figurant aux tableaux 1 et 2.
2. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires épurées doivent répondre aux normes de rejets figurant aux tableaux 1 et 2.
3. Des conditions de déversement plus rigoureuses, que celles figurant aux tableaux 1 et 2, peuvent être imposées, en cas de besoin, pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre Directive en la matière.
Tableau 1 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires. On appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.
Parametres Concentration Pourcentage Methode de mesure de
minimal de reference
reduction (1)
Demande 25 mg/l O2 70-90 Echantillon homogeneise,
biochimique en non filtre, non decante.
oxygene (DBO5 a Determination de l'oxygene
20°C) sans dissous avant et apres une
nitrification (2) incubation de 5 jours a
20°C +/- 1°C, dans
l'obscurite complete.
Addition d'un inhibiteur
de nitrification.
Demande chimique 125 mg/l O2 75 Echantillon homogeneise,
en oxygene (DCO) non filtre, non decante.
Bichromate de potassium.
Total des matieres 35 mg/l (3) 90 (3) Filtration d'un echantillon
solides en representatif sur une
suspension membrane de 0,45 um,
sechage a 105°C et pesee.
Centrifugation d'un
echantillon representatif
(pendant 5 minutes au
moins, avec acceleration
moyenne de 2.800 a 3.200
g), sechage a 105°C, pesee
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande total en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
(3) Cette exigence est facultative.
(Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.
Parametres Concentration Pourcentage Methode de mesure de
minimal (1) reference de reduction
Phosphore total 1 mg/l 80 Spectrophotometrie par
absorption moleculaire.
Azote total (2) 10 mg/l (3) 70-80 Spectrophotometrie par
absorption moleculaire.
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(2) Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjedahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.
(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe IC, point 4c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe IC, point 1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12°C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.) <ARR 1998-10-08/56, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-1998>
Art. N3.Annexe 3. Annexe I.C. - Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats.
1. La méthode de surveillance utilisée devra correspondre au moins aux exigences décrites ci-dessous.
Des méthodes autres que celles prévues aux point 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.
2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions en matière de rejets d'eaux usées sont respectées.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.
3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé à 24.
4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes :
a)pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B., le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs de concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 de l'annexe I.B., est précisé au tableau 3 de la présente annexe;
b)pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B. et exprimés en valeur de concentration, les échantillons qui peuvent ne pas être conformes, prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %;
c)pour les paramètres figurant au tableau de l'annexe I.B., la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.
5. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.
Tableau 3.
Nombre d'echantillons preleves au Nombre maximal d'echantillon pouvant
cours d'une année determinee ne pas être conformes
24- 28 3
29- 40 4
41- 53 5
54- 67 6
68- 81 7
82- 95 8
96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25
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