Texte 1994031133
Chapitre 1er.- De l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 1/1.[1 Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
2°l'usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie ou est susceptible de bénéficier des services de Bruxelles Formation;
3°le stagiaire :
- la personne qui s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'un service public d'emploi et qui est sous contrat de formation professionnelle avec Bruxelles Formation;
- le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail et qui suit une formation à la demande de son employeur ou d'initiative;
4°service d'intérêt général : activité de services considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;
5°centre de formation : entité active dans la formation professionnelle, soit interne à Bruxelles Formation, soit dont les activités de formation sont conventionnées avec Bruxelles Formation, soit créée par Bruxelles Formation; ";
6°l'entreprise est toute structure économique publique ou privée.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé " [1 Bruxelles Formation]1 ".
["1 Bruxelles Formation"° à la personnalité juridique.
["1 Bruxelles Formation"° est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.
["2 Bruxelles Formation est le Service public bruxellois de la formation professionnelle et a son si\232ge dans la R\233gion de Bruxelles-Capitale. "°
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1ère.[1 - De la formation professionnelle et des missions de Bruxelles Formation.]1
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.[2 § 1er. -]2[1 Bruxelles Formation]1 est chargé de l'organisation [2 de la régie]2 et de la gestion de la formation professionnelle.
Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.
["2 L'organisation de la formation peut s'exercer en propre ou en ayant recours \224 l'intervention de tiers telle que vis\233e \224 la section 1/3."°
La formation professionnelle consiste notamment dans :
1°l'apprentissage [2 des compétences nécessaires à l'exercice]2 d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;
2°l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;
3°l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
4°la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;
5°l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler leurs aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.
["2 ..."°
["2 \167 2. - Pour exercer ses missions, Bruxelles Formation accomplit les services d'int\233r\234t g\233n\233ral suivants : 1\176 le d\233veloppement et l'identification des comp\233tences des demandeurs d'emploi, par : a) la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant \224 adapter les comp\233tences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du march\233 r\233gional du travail : les formations professionnalisantes visent l'acquisition de comp\233tences permettant l'exercice d'un m\233tier d\233termin\233; les formations transversales visent l'acquisition de comp\233tences utiles \224 l'insertion professionnelle non directement li\233es \224 un m\233tier; b) l'identification et la reconnaissance des comp\233tences des demandeurs d'emploi; c) la certification des comp\233tences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organis\233es par des centres de formation; d) la reconnaissance des acquis de formation pour l'acc\232s en formation et l'octroi de dispenses; 2\176 l'organisation de r\233ponses int\233gr\233es aux besoins des usagers, notamment exprim\233s par des organismes compos\233s paritairement de repr\233sentants des travailleurs et des employeurs; 3\176 l'information, le conseil et l'orientation des usagers; 4\176 la collaboration avec les secteurs professionnels et les entreprises, notamment par le d\233veloppement de formations en entreprise; 5\176 l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information, et l'observation relatives \224 la formation professionnelle en R\233gion de Bruxelles-Capitale; 6\176 le d\233veloppement et l'identification des comp\233tences des travailleurs. Dans l'exercice de ses missions, Bruxelles Formation est charg\233 de collaborer avec les organismes comp\233tents en mati\232re d'Emploi, de Formation et d'Enseignement au niveau, international, europ\233en, belge, r\233gional, communautaire et local, notamment avec Actiris et le SFPME. \167 3. - Le Coll\232ge est habilit\233 \224 pr\233ciser, sur avis du Comit\233 de gestion, les modalit\233s d'ex\233cution des missions vis\233es au paragraphe 1er ou \224 confier des missions d\233l\233gu\233es \224 Bruxelles Formation pour un public autre que celui vis\233 \224 l'article 1/1, 3\176 du pr\233sent d\233cret. Elles ne peuvent \234tre d\233l\233gu\233es que pour autant que le Coll\232ge en alloue concomitamment les moyens financiers n\233cessaires. Le Contrat de gestion est adapt\233 en cons\233quence. \167 4. - Les missions \233tablies par ou en vertu des \167 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une \233valuation via les indicateurs pr\233vus dans le cadre du Contrat de gestion. \167 5. - En ex\233cution des missions de Bruxelles Formation, le Comit\233 de gestion peut cr\233er des centres de formation professionnelle selon les modalit\233s arr\234t\233es par le Coll\232ge."°
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1/1.[1 - Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/1.[1 Bruxelles Formation est soumis aux principes du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Comité de gestion peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.
Bruxelles Formation garantit par sa comptabilité analytique l'identification des charges et produits liés aux activités commerciales pour la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.
Bruxelles Formation veille à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.
Bruxelles Formation veille à la satisfaction des usagers notamment par un service des plaintes qui leur est accessible. La plainte est traitée en toute confidentialité, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative au respect de la vie privée.
Le Collège détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles au sein de Bruxelles Formation, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Ces avantages ou défraiements peuvent prendre la forme d'une prime par heure de formation suivie, d'un remboursement des frais de déplacement, d'une intervention dans les frais d'accueil des enfants ou d'une indemnité de séjour. Ces avantages ou défraiement peuvent être octroyés de manière cumulative.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1/2.[1 Du Contrat de gestion.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/2.[1 Pour l'exercice des diverses missions de Bruxelles Formation telles que décrites à l'article 3, § 1er, du présent décret, un Contrat de gestion est conclu entre le Collège, le Comité de gestion et le fonctionnaire dirigeant pour une durée de cinq ans au plus. Le Contrat de gestion contient notamment :
- les engagements du Collège en matière de subventions et d'autres engagements non financiers;
- les engagements de Bruxelles Formation, en termes de services à rendre aux usagers, de gestion de ses ressources, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre et d'échéances;
- les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision.
Le Contrat de gestion doit notamment tenir compte des éléments suivants :
a)la nature et la durée des obligations de service public visées à l'article 3, § 2 du présent décret.
Les formations sont prioritairement destinées aux demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris.
b)en matière de financement :
Pour mettre en oeuvre les missions prévues par le présent décret et assurer la continuité des prestations, la Commission communautaire française assure, à charge de ses allocations de base, la mise à disposition de moyens qui permettent la prise en charge :
- des dépenses liées aux rémunérations du personnel administratif et pédagogique affecté aux activités structurelles;
- des dépenses liées aux avantages octroyés aux stagiaires en formation (inscrits dans les activités structurelles);
- des biens et services divers nécessaire au fonctionnement et à l'organisation des programmes de formation;
- des charges financières des emprunts contractés avec la garantie de la Commission communautaire française;
- des travaux d'entretien, aménagement et rénovation des bâtiments;
- de l'acquisition des biens patrimoniaux nécessaires au fonctionnement et à l'organisation des programmes de formation;
- des moyens en vue de développer, organiser, poursuivre des stratégies, programmes et priorités des autorités européennes, fédérales, régionales ou communautaires qui seront mobilisés dans le respect de leurs conditions d'octroi;
- des actions spécifiques qui seront menées en partenariat et financées par des organismes publics ou privés. Les modalités de financement seront déterminées par voie de convention, et approuvées par le Comité de Gestion de Bruxelles Formation.
Si ce financement perçu par Bruxelles Formation excède ce qui est nécessaire à la couverture des frais précités, le surplus est récupéré par une réduction à due concurrence de la dotation au plus tard dans les trois ans qui suivent le constat, à charge pour le Contrat de gestion de définir plus amplement les éventuelles autres modalités de récupération.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1/3.[1 - Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/3.[1 § 1er. Bruxelles Formation peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 3/1.
Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat tel que défini à l'article 3/4, soit d'un subventionnement tel que défini à l'article 3/5, soit d'un marché public ou d'une concession de services.
§ 2. - Les tiers peuvent notamment être :
- des associations sans but lucratif;
- des organismes d'insertion socioprofessionnelle;
- des Services publics compétents en matière d'emploi, de formation et de formation permanente des classes moyennes;
- des établissements d'enseignement;
- des Fonds sectoriels et/ou de sécurité d'existence;
- des centres de référence professionnelle, en ce compris des futurs Pôles de compétences Formation-Emploi
- des entreprises.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/4.[1 Bruxelles Formation peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics et/ou privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de Bruxelles Formation.
Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de Bruxelles Formation à une institution juridiquement distincte régie par la législation belge, étrangère ou supranationale, selon les modalités arrêtées par le Collège.
Le partenariat ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu aux termes d'un marché public ou d'une concession de services. Le Collège définit les conditions de fonctionnement du partenariat.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/5.[1 § 1er. Bruxelles Formation peut octroyer des subventions aux personnes identifiées à l'article 3/3, § 2, du présent décret et qui en font la demande et ce, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget.
La subvention est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés au projet subventionné des bénéficiaires : ces projets ont trait à l'organisation de formation professionnelle, telle que définie à l'article 3 du présent décret, à destination des demandeurs d'emploi et des travailleurs en vue d'accéder à un emploi ou de le conserver. La subvention peut couvrir des frais de formation, de fonctionnement et d'équipement. Les bénéficiaires s'engagent à tenir une comptabilité analytique séparée distinguant les coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre du projet subventionné des coûts et recettes relevant d'autres activités.
La subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Le bénéficiaire doit justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il est tenu de rembourser le montant de la subvention s'il ne respecte pas les conditions d'octroi ou s'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée.
§ 2. - Une convention est conclue entre Bruxelles Formation et le bénéficiaire de la subvention, en vue de définir :
- les conditions particulières d'utilisation de la subvention;
- les échéances de versement de la subvention;
- les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
- les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation.
§ 3. - La subvention peut également être attribuée à des stagiaires. La subvention peut distinguer les montants alloués en fonction du type de formation. La subvention est allouée par heure, demi-journée ou journée de formation. Elle ne peut être liquidée que pour autant que le stagiaire ait suivi la formation.
Le Collège détermine les autres modalités de liquidation de la subvention aux stagiaires.
Dans le cadre de la liquidation, des subventions peuvent être octroyées directement à la personne qui organise la formation pour les stagiaires. Bruxelles Formation peut conclure une convention avec elle.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1/4.[1 - Du stagiaire en formation]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/6.[1 Le stagiaire reçoit sa formation dans un centre de formation professionnelle et/ou dans un établissement d'enseignement et/ou en entreprise. Le Collège fixe les modalités de ces formations, ainsi que celles relatives à l'octroi de certains avantages aux stagiaires en formation, selon les mêmes conditions d'octroi que celles visées à l'article 3/1, alinéa 5.
Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de la formation.
Le stagiaire en formation professionnelle est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1/5.[1 - De la formation en entreprise.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/7.[1 § 1er. La formation en entreprise telle que visée à l'article 3/6 est une formation professionnelle au sein d'une entreprise en vue d'acquérir, par la pratique, l'expérience et la qualification nécessaires pour exercer un métier.
L'entreprise est tout employeur qui accueille et accompagne un stagiaire en formation.
La formation en entreprise est soit individuelle soit collective.
§ 2. - Le Collège arrête les conditions auxquelles les formations en entreprise sont dispensées.
Il précise :
- les modalités d'accompagnement et d'encadrement des stagiaires par Bruxelles Formation et par l'entreprise;
- la durée de la formation en entreprise;
- le régime horaire de la formation en entreprise;
- le montant des éventuelles allocations, primes et indemnités perçues par le stagiaire;
- l'identité du preneur d'assurance accidents du travail et accidents sur le chemin du travail ainsi que le mode d'indemnisation des stagiaires en cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/8.[1 Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation dans une entreprise. Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/9.[1 Un contrat de formation en entreprise est conclu entre le stagiaire, l'entreprise et Bruxelles Formation. Ce contrat contient un plan de formation détaillant les tâches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire. Le Collège arrête les modalités de conclusion du contrat de formation en entreprise ainsi que les modalités d'accueil des stagiaires et de suivi et d'évaluation de la formation.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/10.[1 Une attestation de présence à la formation est introduite mensuellement par le stagiaire auprès de l'organisme désigné par le Collège.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3/11.[1 Lorsque la formation en entreprise est arrêtée prématurément et que Bruxelles Formation atteste que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû à l'entreprise, cette dernière doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante de la formation qui n'a pas été exécutée.]1
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(1Inséré par DEC 2016-04-28/21, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- De la gestion de l'Institut.
Art. 4.[1 Bruxelles Formation]1 est administré par un Comité de gestion composé de 15 membres, dont :
- un président qui a voix consultative;
- un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont font partie les membres du groupe linguistique francophone du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi [2 ...]2.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Le Collège nomme le président. Celui-ci doit être :
- âgé de trente ans au moins;
- indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de [2 Bruxelles Formation]2.
["1 ..."°
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(1DEC 2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Le Collège nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 4, alinéa 1er, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
["1 Conform\233ment au [2 Code bruxellois de l'\233galit\233, de la non-discrimination et de la promotion de la diversit\233"° , chaque liste comprend au minimum un tiers, arrondi à l'unité supérieure, de représentants du sexe différent des autres présentés.]1
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2024-04-04/03, art. 200, 007; En vigueur : 16-10-2024)
Art. 6bis.[1 Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Collège vérifie :
1°que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;
2°la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;
3°par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4°que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7bis;
5°qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de [2 Bruxelles Formation]2.]1
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(1Inséré par DEC 2014-04-24/C9, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.[1 Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est d'une durée de six ans.
Le président et les membres du Comité de gestion qui comptent plus de trois absences injustifiées sur l'année sont réputés démissionnaires.
Le mandat de président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs prend fin en cas de démission volontaire ou d'office, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.
A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.
Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Le mandat du président n'est renouvelable qu'une fois consécutivement.]1
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(1DEC 2014-12-11/16, art. 2, 005; En vigueur : 06-03-2015 (ARR 2014-12-18/23, art. 1))
Art. 7bis.[1 § 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1°membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;
2°membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3°gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4°membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;
5°membre du personnel de [2 Bruxelles Formation]2, ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;
6°toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de [2 Bruxelles Formation]2;
7°conseiller externe ou consultant régulier de [2 Bruxelles Formation]2;
8°l'appartenance ou la participation aux activités d'une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.
Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.
§ 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.
§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence de l'organe de gestion de [2 Bruxelles Formation]2, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française.]1
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(1Inséré par DEC 2014-04-24/C9, art. 19, 004; En vigueur : 19-01-2015)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Des attributions du Comité de gestion de l'Institut.
Art. 8.[1 Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de [2 Bruxelles Formation]2, à l'exception de la gestion de sa trésorerie qui est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française.]1
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(1DEC 2013-02-08/10, art. 9, 003; En vigueur : 19-11-2013)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 9.Le Comité de gestion peut soumettre au Collège des propositions de modification aux lois, décrets ou arrêtes qu'il est chargé d'appliquer.
Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.
Il peut aussi adresser au Collège des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.
Art. 10.Le Collège soumet à l'avis du Comité de gestion de [1 Bruxelles Formation]1 tout avant-projet de décret ou d'arrêté tendant à modifier la législation ou la réglementation que [1 Bruxelles Formation]1 est chargé d'appliquer.
Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours calendrier.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans les délais prescrits.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
- les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou de son commissaire, du président, [2 du fonctionnaire dirigeant]2 de [1 Bruxelles Formation]1 ou de deux membres;
- la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
["2 - les quorums de pr\233sence qui doivent \234tre respect\233s;- les modalit\233s de vote au sein du Comit\233 de gestion dont celles relatives aux procurations et \224 la validation par voie \233lectronique;"°
- les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote; la détermination des actes de gestion journalière;
- la détermination des actes de gestion journalière;
- les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
- les règles concernant le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci; les modalités de conclusion du contrat de gestion;
- les modalités de conclusion du contrat de gestion
Ce règlement d'ordre intérieur n'a d'effet qu'après avoir été ratifié par le Collège; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de [1 Bruxelles Formation]1, la personne chargée du secrétariat du Comité ainsi que son suppléant.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.
<Abrogé par DEC 2014-04-24/C9, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015>
Art. 14.Le Collège désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954, l'un sur proposition du membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, l'autre, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget.
Art. 15.Le Collège peut se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes :
- si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtes. Le Collège peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer des actes nécessaires dans un délai fixé par lui, qui ne peut être inférieur à dix jours;
- si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer des listes de candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;
- lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.
Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par le Collège en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés sont définies par le Collège.
Toute décision prise par le Collège en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement à l'assemblée.
Art. 16.
<Abrogé par DEC 2016-04-28/21, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4.- De la gestion journalière de l'Institut.
Art. 17.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.
Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées.
§ 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.
A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite.
§ 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux.]1
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(1DEC 2012-07-19/64, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2012)
Art. 18.Le fonctionnaire dirigeant de [1 Bruxelles Formation]1 exécute les décisions du Comité de gestion. Il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au fonctionnement de [1 Bruxelles Formation]1.
Les fonctionnaires généraux assistent aux réunions du Comité de gestion.
Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de [1 Bruxelles Formation]1.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Dans les limites de la gestion journalière, le fonctionnaire dirigeant représente [1 Bruxelles Formation]1 dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.
Il peut, cependant, avec l'accord du Comité de gestion déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter [1 Bruxelles Formation]1 devant les juridictions judiciaires et administratives.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19.[1 En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de [2 Bruxelles Formation]2 sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions.]1
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(1DEC 2012-07-19/64, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2012)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20.En cas de litige entre le fonctionnaire dirigeant et le Comité de gestion, celui-ci désigne deux de ses membres pour accomplir conjointement les actes qui font l'objet du litige.
Art. 21.
<Abrogé par DEC 2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>
Section 5.- Du personnel de l'Institut.
Art. 22.[1 Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de [2 Bruxelles Formation]2 ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.
["2 Bruxelles Formation"° peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent [3 ou selon les dispositions prises par le Collège en dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité en application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par l'article 42, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.]3.
En outre, [2 Bruxelles Formation]2 peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à [2 Bruxelles Formation]2 bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.
A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction.]1
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(1DEC 2012-07-19/64, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2012)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3DEC 2016-04-28/21, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 23.Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française en provenance de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) sont membres du personnel de [1 Bruxelles Formation]1.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 24.Le Collège organise le régime de pension des membres du personnel de [1 Bruxelles Formation]1.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 6.- Du financement et du budget de l'Institut.
Art. 25.[1 Bruxelles Formation]1 bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies à l'[2 article 3]2, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Commission communautaire française.
["1 Bruxelles Formation"° peut recevoir des legs et donations et percevoir toute autre recette.
["1 Bruxelles Formation"° peut contracter des emprunts moyennant la garantie de la Commission communautaire française.
Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions et les intérêts de retard éventuellement dus [2 et les conditions de la garantie dans le cadre d'emprunts.]2
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 26.La quote-part de l'actif et du passif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) transférée à la Commission communautaire française est attribuée à [1 Bruxelles Formation]1.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 27.Le budget de [1 Bruxelles Formation]1 est communiqué à l'assemblée en annexe au projet de budget de la Commission communautaire française.
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(1DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- De la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement.
Art. 28.Il est créé, au sein de [2 Bruxelles Formation]2, une commission consultative chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de [2 Bruxelles Formation]2 ou du Collège dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.
Le nombre de membres de la Commission est fixé à 27.
La Commission est composée :
- d'un président;
- de 6 membres représentant paritairement les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs;
- de 6 membres représentant les trois réseaux d'enseignement parmi lesquels figurent au moins :
* un représentant de l'enseignement technique;
* un représentant de l'enseignement professionnel;
* un représentant de l'enseignement en alternance;
* un représentant de l'enseignement de promotion sociale;
- de 2 membres francophones de la Direction générale de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM);
- [1 de 2 représentants de [2 Bruxelles Formation]2 dont le fonctionnaire dirigeant]1;
- de 2 représentants de la formation permanente des Classes moyennes;
- du fonctionnaire le plus élevé en grade de l'Administration de la Commission communautaire française ou de son représentant et d'un représentant du membre du Collège ayant le recyclage et la reconversion professionnels dans ses attributions;
- de 6 membres choisis sur base de leur notoriété, dans les milieux de l'éducation permanente, de l'aide sociale et des associations agréées de formation continuée.
Le Collège précise les missions et fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.
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(1DEC 2012-07-19/64, art. 5, 002; En vigueur : 20-09-2012)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 29.Le Collège nomme le président de la Commission. Celui-ci doit être :
- âgé de trente ans au moins;
- indépendant des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées au sein de la Commission.
Art. 30.
<Abrogé par DEC 2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>
Art. 31.Le Collège nomme les membres de la Commission, sur proposition du Membre du Collège qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions.
Chapitre 3.- Disposition transitoire et entrée en vigueur.
Art. 32.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, tel que modifié par les arrêtes de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 et du 10 avril 1991, restent d'application.
Art. 32/1.[1 Un cadre d'extinction comprenant le fonctionnaire dirigeant adjoint est créé au sein de [2 Bruxelles Formation]2. L'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint s'éteint lors de l'admission à la retraite de son titulaire, ou de son départ pour quelque motif que ce soit. ]1
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(1Inséré par DEC 2012-07-19/64, art. 6, 002; En vigueur : 20-09-2012)
(2DEC 2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 33.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : entré en vigueur fixée au 17-03-1994 par ACF 1994-03-18/32, art. 2)