Texte 1994031125
Article 1er.Il faut entendre par :
1°" ordonnance " : l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;
2°" Commission " : la Commission royale des Monuments et des Sites visée à l'article 3 de l'ordonnance.
Art. 2.Lorsque, conformément aux articles 14 et 26 de l'ordonnance, l'avis de la Commission est requis avant la délivrance des autorisations dont un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé doit faire l'objet en vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, la Commission rend son avis dans les trente jours de la demande d'avis.
Passé ce délai, l'avis de la Commission est réputé favorable.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.