Texte 1994031092
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 2°, de la Constitution.
Art. 2.Sont assimilées aux membres du personnel soignant défini à l'article 2, § 4, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, les personnes qui ont suivi avec fruit les formations suivantes :
Formation Organise par Qualification
Accoucheuse ens. sup. pl. exercice diplome
Aide senior assimile aide brevet ou attestation de
familial(e) capacite
Assistant(e) en ens. sup. pl. exercice diplome
psychologie
Assistant(e) en soins ens. sec. et prom. attestation de reussite
hospitaliers sociale 1re annee
Assistant(e) social(e) ens. sup. pl. exercice diplome
et prom. sociale
Auxiliaire geriatrique FOREM Liege cer. de form. prof.
Auxiliaire sanitaire COBEFF et Orbem attestation de reussite
en coll. pour pers.
agees
Auxiliaire sociale prom. sociale diplome
Educateur (cl. I) ens. sup. pl. exercice diplome
Educateur en prom. sociale diplome ou certif.
gerontologie
Educateur : secteur prom. sociale diplome ou certif.
sante mentale
Ergotherapeute ens. sup. pl. exercice attestation de reussite
2e annee
Infirmier(ere) ens. sup. pl. exercice attestation de reussite
gradue(e) et prom. sociale 1re annee
Intervenant sante et prom. sociale diplome ou certif.
grand age
Kinesitherapeute ens. sup. pl. exercice attestation de reussite
2e annee
Logopede ens. sup. pl. exercice diplome
Art. 3.<ARR 1994-07-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 23-09-1994 et confirmé par ARR 1994-07-16/35, art. 2, En vigueur : 22-10-1994> Les assimilations prévues à l'article 2 du présent arrêté n'ont de valeur que pour les personnes occupées avant le 1er juillet 1995 dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire.
Art. 3bis.<inséré par ARR 1994-07-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-1994 et confirmé par ARR 1994-07-16/35, art. 3, En vigueur : 22-10-1994> Les formations agréées par les autres Communautés ou par la Commission communautaire commune, en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées jusqu'au 30 juin 1995 pour ce qui concerne la Commission communautaire française aux formations visées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.