Texte 1994031092

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française assimilant aux membres du personnel soignant les personnes titulaires d'une qualification reconnue, occupées dans les maisons de repos pour personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-4-1994
Numéro
1994031092
Page
9806
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-23/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 2°, de la Constitution.

Art. 2.Sont assimilées aux membres du personnel soignant défini à l'article 2, § 4, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, les personnes qui ont suivi avec fruit les formations suivantes :

  Formation               Organise par             Qualification
  Accoucheuse             ens. sup. pl. exercice   diplome
  Aide senior             assimile aide            brevet ou attestation de
                           familial(e)              capacite
  Assistant(e) en         ens. sup. pl. exercice   diplome
   psychologie
  Assistant(e) en soins   ens. sec. et prom.       attestation de reussite
   hospitaliers            sociale                  1re annee
  Assistant(e) social(e)  ens. sup. pl. exercice   diplome
                           et prom. sociale
  Auxiliaire geriatrique  FOREM Liege              cer. de form. prof.
  Auxiliaire sanitaire    COBEFF et Orbem          attestation de reussite
   en coll. pour pers.
   agees
  Auxiliaire sociale      prom. sociale            diplome
  Educateur (cl. I)       ens. sup. pl. exercice   diplome
  Educateur en            prom. sociale            diplome ou certif.
   gerontologie
  Educateur : secteur     prom. sociale            diplome ou certif.
   sante mentale
  Ergotherapeute          ens. sup. pl. exercice   attestation de reussite
                                                    2e annee
  Infirmier(ere)          ens. sup. pl. exercice   attestation de reussite
   gradue(e)               et prom. sociale         1re annee
  Intervenant sante et    prom. sociale            diplome ou certif.
   grand age
  Kinesitherapeute        ens. sup. pl. exercice   attestation de reussite
                                                    2e annee
  Logopede                ens. sup. pl. exercice   diplome

Art. 3.<ARR 1994-07-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 23-09-1994 et confirmé par ARR 1994-07-16/35, art. 2, En vigueur : 22-10-1994> Les assimilations prévues à l'article 2 du présent arrêté n'ont de valeur que pour les personnes occupées avant le 1er juillet 1995 dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 3bis.<inséré par ARR 1994-07-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-1994 et confirmé par ARR 1994-07-16/35, art. 3, En vigueur : 22-10-1994> Les formations agréées par les autres Communautés ou par la Commission communautaire commune, en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées jusqu'au 30 juin 1995 pour ce qui concerne la Commission communautaire française aux formations visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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