Texte 1994031091

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant les conditions d'agrément des centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-4-1994
Numéro
1994031091
Page
9803
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-23/64
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 2°, de la Constitution.

Art. 2.Un agrément est octroyé par le Collège aux centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'un agrément provisoire, s'ils répondent aux conditions suivantes :

Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée.

Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants :

1. Environnement socio-légal, éthique et physique de la personne âgée hébergée :

- Droit social et sanitaire, législation et protection de la personne âgée.

- Ethique et déontologie.

- Logistique et maintenance dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins.

2. Assistance aux activités de la vie quotidienne pour les personnes âgées vivant en institution :

- Vieilissement, autonomie et dépendance.

- Nutrition et diétique.

- Psychologie de la personne âgée.

- Pratique d'aide aux activités de la vie quotiendienne.

- Eléments de méthodologie de l'animation en maisons de repos et maisons de repos et de soins.

3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe :

- Relations et lien de groupe.

- Travail en équipe pluridisciplinaire.

- Techniques d'expression écrite et orale.

- Supervision collective vis-à-vis :

- du vécu professionnel et,

- de la formation.

Aucun des ensembles de matières visés aux 1, 2, 3, ci-dessus ne peut excéder un tiers de la formation théorique.

Le stage est accompli sous la supervision et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question.

Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.

Un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité et qui ont réussi une épreuve d'intégration des acquis, orale et adaptée aux spécificités du recyclage.

Art. 3.Pour les personnes qui ne bénéficient pas d'un congé-éducation payé, le stage est assimilé à du temps de travail.

Art. 4.Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, et qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées à concurrence de 80 heures au maximum de la formation théorique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 6.Le Membre du Collège, compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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