Texte 1994031054
Article 1er.Le projet de plan régional de développement est arrêté. Il comporte les pièces ci-annexées :
1°le document, à valeur indicative, intitulé " Lignes de forces ";
2°le document, à valeur indicative, intitulé " Mise en oeuvre ", comprenant les éléments suivants :
a)le projet de ville, accompagné d'une carte illustrative;
b)les notes thématiques, accompagnées de cinq cartes;
c)les priorités en matière de politique foncière;
d)les voies et moyens;
e)les modifications à apporter au plan de secteur;
f)une note méthodologique relative à l'élaboration des prescriptions littérales et graphiques du projet de plan régional de développement;
3°le document intitulé " Dispositions relatives à l'affectation du sol ", ayant force obligatoire et valeur réglementaire, comprenant les éléments suivants :
a)la carte réglementaire de l'affectation du sol, au 1/25 000;
b)le cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol, en ce compris les programmes des périmètres d'intérêt régional et le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques.
Art. 2.La liste des administrations régionales et organismes d'intérêt public régional visée à l'article 18, alinéa de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est jointe au projet de plan régional de développement.
Art. 3.Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les prescriptions urbanistiques littérales du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, suivantes :
1°pour les périmètres de protection accrue du logement des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle autorise :
- des bureaux en affectation principale;
- une superficie de planchers de bureaux supérieure à 100 m2;
b)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3.d, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement de dépasser le rapport 0,1 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
c)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1. en ce qu'elle autorise :
- des bureaux en affectation principale;
- une superficie de planchers de bureaux supériere à 100 m2;
d)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3.c, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement :
- de ne pas assurer la continuité de l'habitation à travers la zone;
- de ne pas respecter le rapport minimum de 0,5 entre le superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
- de dépasser le rapport 0,2 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
e)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
f)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
g)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
2°pour les périmètres de protection du logement des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle permet l'utilisation d'un logement en bureaux qui ne constituent pas un accessoire de la résidence effective dans le même immeuble de la personne exerçant de planchers consacrée à cette affectation peut dépasser 100 m2;
b)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3.d, en ce qu'elle permet, par plan communal d'aménagement, de dépasser le rapport 0,1 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
c)la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3.c, en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement :
- de ne pas assurer la continuité de l'habitation à travers la zone;
- de ne pas respecter le rapport minimum 0,5 entre la superficie de planchers affectées à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
- de dépasser le rapport 0,2 entre la superficie affectée aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone;
d)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère ubrain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
e)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
f)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
3°pour les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.1. en ce qu'elle permet l'utilisation d'un logement en bureaux qui ne constituent pas un accessoire de la résidence effective dans le même immeuble de la personne exerçant l'activité qui nécessite des bureaux et en ce que la superficie de planchers consacrée à cette affectation peut dépasser 100 m2;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
c)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
d)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
e)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 1. en ce qu'elle :
- ne requiert pas l'avis de la commission de concertation pour juger de l'incompatibilité des activités;
- ne requiert pas les mesures particulières de publicité pour les installations qui ne sont pas en bâtiments fermés, ni pour les modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations;
f)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 3. en ce qu'elle n'autorise pas les logements autres que le logement du personnel de sécurité;
g)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle :
- n'autorise pas les commerces autres que les entreprises de services auxiliaires compléments usuels des autres entreprises industrielles;
- autorise des dépôts et des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
4°pour les périmètres d'industries urbaines des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle :
- n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants;
- autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.a, en ce qu'elle autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
c)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle:
- autorise des entreprises de transports et des dépôts de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale dans la zone;
- n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;
e)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 5.a, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
5°pour les périmètres d'activités portuaires et de transport des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle :
- autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
- n'autorise pas les équipements hôteliers, cafés et restaurants;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2.1.b, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
c)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle n'autorise pas les équipements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs;
d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 5.a, en ce qu'elle autorise des bureaux indépendants des entreprises établies dans la zone;
6°pour le périmètre d'intérêt régional n° 4 (gare du Midi) des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :
- n'autorise pas à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement;
- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
7°pour le périmètre d'intérêt régional n° 6 (quartier Nord, extension Héliport) des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :
- n'autorise pas à titre principal les commerces, les établissements hôteliers, les bureaux et le logement;
- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
c)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 3. en ce qu'elle n'autorise pas à titre principal le logement;
d)la prescription 2.0. Les zones industrielles, § 4. en ce qu'elle n'autorise pas à titre principal les commerces les établissements hôteliers, les cafés et les restaurants autres que collectifs et les bureaux;
8°pour le périmètre d'intérêt régional n° 7 (gare de l'Ouest) des prescriptions du projet de plan régional de développement :
a)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 1. en ce qu'elle autorise des " entreprises commerciales " au sens du glossaire du plan de secteur;
b)la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain, § 2. en ce qu'elle :
- n'autorise pas à titre principal les commerces, les bureaux et le logement;
- autorise des dépôts indépendants des entreprises établies dans la zone;
c)le programme de la zone à programe minimum n° 4 (gare de l'Ouest) en ce qu'il n'autorise pas les commerces, les bureaux et le logement;
9°pour les périmètres de chemin de fer des prescriptions du projet de plan régional de développement, la prescription 9. Les chemins de fer, § 1.2. en ce qu'elle autorise d'autres affectations que les affectations principales en ayant recours uniquement à la mise en oeuvre des mesures particulières de publicité;
10°la prescription 14. Les transports publics urbains, § 6. programmation.
Art. 4.Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les définitions des termes suivants du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 :
1°" atelier " en ce qu'elle comprend les dépôts indépendants de l'une des affectations principales;
2°" bureau " en ce qu'elle ne comprend pas :
a)les locaux affectés aux prestations intellectuelles de service;
b)les locaux affectés aux travaux de gestion ou d'administration d'un indépendant ou d'un commercant;
3°" logement " en ce qu'elle comprend la notion d'hôtel;
4°" superficie de planchers " en ce qu'elle ne comprend pas les locaux situés sous le niveau du sol qui ne sont pas affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.
Art. 5.Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les prescriptions graphiques suivantes du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 :
1°la zone rurale d'intérêt touristique située sur le territoire de la commune d'Anderlecht comprise entre le chemin de fer, la route B201, la route de Lennik et la zone de sports de plein air;
2°la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public située sur le territoire de la commune d'Anderlecht à l'est de l'hôpital Erasme et comprise entre la route de Lennik, l'avenue des Sainfoins, la rue du Chant d'Oiseaux et la rue Meylemeersch;
3°les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public situées sur le territoire de la commune de Forest de part et d'autre du Ring, à l'ouest de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons et le long de la limite régionale;
4°les deux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public situées sur le territoire de la commune de Forest de part et d'autre du Ring, à l'est de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Hal-Mons;
5°la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public située sur le territoire de la ville de Bruxelles, le long de l'avenue du Port, sur une largeur de plus ou moins 200 mètres à mesurer à partir de la limite nord avec la zone d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur;
6°la zone de cimetières située sur le territoire de la ville de Bruxelles au nord de l'avenue de Tyras et à l'ouest de l'avenue De Béjar, inscrite au projet de plan de périmètre d'industries urbaines;
7°la zone à programme minimum n° 1 (Kriekenput) située sur le territoire de la commune d'Uccle, pour la partie recouverte par le périmètre d'espaces verts;
8°la zone de réserve dite " Vogelzang " située sur le territoire de la commune d'Anderlecht;
9°(...) <ARR 1994-01-27/31, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 21-02-1994>
10°
<ARR 1994-01-27/31, art. 1, 2°; 002; En vigueur : 21-02-1994>
11°la zone de réserve dite " Zavelenberg " située sur le territoire de la commune de Berchem-Sainte-Agathe;
12°la zone de réserve dite " Fond'Roy " située sur le territoire de la commune d'Uccle, comprise entre la Vieille rue du Moulin, l'avenue d'Andrimont, le vallon d'Ohain et l'avenue J. Pastuur;
13°la zone de réservation pour les parkings de transit située sur le territoire de la ville de Bruxelles à l'est du Houtweg et à l'ouest de la ligne 26 du chemin de fer;
14°la zone de réservation pour les parkings de transit située sur le territoire de la commune d'Anderlecht dans la zone de réserve comprise entre le Ring, la route B.201 et le chemin de fer;
15°le troncon de la route de grande circulation à créer ou à améliorer compris entre l'échangeur du Bempt à Forest et la chaussée d'Alsemberg à Uccle;
16°la zone de la route de grande circulation existante située sur le territoire de la commune de Forest, au lieu dit " Echangeur du Bempt " de part et d'autre de l'assiette existante de l'autoroute Bruxelles-Mons;
17°la partie de la zone de chemin de fer, gare de formation, située sur le territoire de la ville de Bruxelles, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines et en périmètre d'activités portuaires et de transport;
18°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Gare Josaphat ", située sur le territoire des communes de Schaerbeek et Evere, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines;
19°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Petite Ile ", située sur le territoire de la commune d'Anderlecht, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'industries urbaines;
20°la partie de la zone de chemin de fer dénommée " Tour et Taxis ", située sur le territoire de la ville de Bruxelles, en ce qu'elle est inscrite au projet de plan en périmètre d'activités portuaires et transport ainsi qu'en périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise;
21°l'itinéraire pour métro à créer en priorité, dit axe Est-Ouest bis, depuis l'avenue de Cortenberg à Bruxelles jusqu'à la Porte de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean;
22°l'itinénaire pour métro à créer en priorité, prévu depuis l'avenue Louise sur le territoire de la ville de Bruxelles jusqu'à la place de la Reine sur le territoire de la commune de Schaerbeek.
Art. 6.Sont suspendus en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional de développement, les plans particuliers d'affectation du sol suivants :
1°à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone rurale " (arrêté royal du 29/03/74), la partie située au sud de la ligne de chemin de fer entre la rue du Chaudron, la route de Lennik et la zone de sports de plein air du plan de secteur, en ce qui concerne la zone agricole et maraîchère;
2°à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone publique du Meylemeersch " (arrêté royal du 14/08/74), la partie comprise entre le chemin de fer, la route B.201, la route de Lennik et la rue du Chaudron, en ce qui concerne la zone publique et semi-publique - hospitalière et universitaire;
3°à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Zone du Meylemeersch " (arrêté de l'Exécutif du 29/03/90), la partie comprise entre la rue du Chant d'Oiseaux, la rue Meylemeersch, la route de Lennik et la limite du plan, en ce qui concerne la zone publique ou semi-publique - hospitalière et universitaire;
4°(...) <ARR 1994-01-27/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 21-02-1994>
5°à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " Quartier Lennik " (arrêté royal du 26/01/88) (en ce que sa prescription 1.A. autorise des bâtiments à usage socio-culturel comprenant des salles de cinéma); <ARR 1994-01-27/31, art. 2, 002; En vigueur : 21-02-1994>
6°à Anderlecht, le plan particulier d'affectation du sol " La rue de France " (arrêté royal du 26/11/64), la partie comprise entre la rue de l'Instruction, la rue Bara, la place Bara, l'avenue P.-H. Spaak et la limite avec la commune de Saint-Gilles;
7°à Schaerbeek, le plan particulier d'affectation du sol " Ilots 61, 62, 64 à 68, 71 et 72 " (arrêté royal du 31/10/78), la partie située au nord de la place Solvay;
8°à Saint-Gilles, le plan particulier d'affectation du sol " La rue de France " (arrêté royal du 26/11/64), la partie comprise entre la limite communale d'Anderlecht, l'avenue P.-H. Spaak, la rue de France et la rue de l'Instruction;
9°à Saint-Gilles, le plan particulier d'affectation du sol " N° 1 " (arrêté royal du 16/09/59) dans sa partie comprise entre les rues Joseph Claes et de Russie et l'avenue Fonsny.
Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.