Texte 1994031043

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune déterminant les conditions d'agrément des centres organisant des programmes de recyclage du personnel soignant en fonction dans une maison de repos pour personnes âgées le 26 mai 1992, visées par l'article 2, § 4bis, b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 aoùt 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
2-2-1994
Numéro
1994031043
Page
2153
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-23/76
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un agrément est octroyé aux centres de formation du personnel soignant organisant des cours de recyclage pour ce personnel en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins agréée, s'il répond aux conditions suivantes :

Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou des maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée;

Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants :

1. Environnement socio-légal, éthique et physique de la personne âgée en institution

- Droit social et sanitaire, législation et protection de la personne âgee.

- Ethique et déontologie.

- Logistique et maintenance dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins.

2. Assistance aux activités de la vie quotidienne pour les personnes âgées vivant en institution

- Vieillissement, autonomie et dépendance.

- Nutrition et diététique.

- Psychologie de la personne âgée.

- Pratique d'aide aux activités de la vie quotidienne.

- Elements de méthodologie de l'animation en maisons de repos et maisons de repos et de soins.

3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe

- Relations et lien de groupe.

- Travail en équipe pluridisciplinaire.

- Techniques d'expression écrite et orale.

- Supervision collective vis-à-vis:

- de vécu professionnel et,

- de la formation.

Aucun des ensembles de matières visés aux 1, 2, 3, ci-dessus ne peut excéder un tiers de la formation théorique.

Le stage est accompli sous la supervision et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question. Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.

Un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité aux cours théoriques et au stage et qui ont réussi une épreuve d'intégration des acquis, orale et adaptée aux spécificités du recyclage.

Art. 2.Pour les personnes qui ne bénéficient pas d'un congé éducation payé, le stage est assimilé à du temps de travail.

Art. 3.Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, et qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées de 80 heures maximum de la formation théorique.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1994.

Art. 5.Les Ministres compétents en matière d'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 1993.

Par le Collège réuni:

Les Membres du Collège réuni compétents en matière d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

R. GRIJP

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