Texte 1994031024

13 JANVIER 1994. - [Ordonnance relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale.]<ORD 2017-05-18/02, art. 26, 003; En vigueur : 10-06-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2015 et mise à jour au 31-05-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-2-1994
Numéro
1994031024
Page
4012
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-13/34
Entrée en vigueur / Effet
17-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article [1 39]1 de la Constitution.

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 27, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut comprendre:

par la politique des débouchés et de l'exportation:

la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

par le Gouvernement:

le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

[1 ...]1

par les entreprises:

les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ou public exerçant des activités de nature commerciale, industrielle ou artisanale ou de services et établies dans la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 28, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Chapitre 2.- La politique des débouchés et de l'exportation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.[1 ...]1 Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien et la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les exportations et les débouchés à l'étranger, par:

la promotion des entreprises et des institutions à finalité économique de la Région de Bruxelles-Capitale à l'étranger et dans le pays en vue de la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation;

la réalisation et le soutien d'études faites par des entreprises et des consultants;

l'organisation de ou la participation à des missions commerciales à l'étranger et la participation par les entreprises à des foires étrangères et autres manifestations commerciales;

l'organisation, le soutien et l'accompagnement de programmes de formation;

l'accompagnement et le soutien des entreprises en matière de prospection étrangère et de présence à l'étranger;

l'initiative et le soutien de toute autre activité contribuant à la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation.

["1 ..."°

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 29, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Chapitre 3.[1 - Politique de l'attraction des investissements étrangers en Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 30, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Art. 4.[1 Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien à l'attraction des investissements étrangers par :

la valorisation et la promotion de l'attractivité de la Région, de son territoire et de ses entreprises ;

la prospection individuelle et collective d'investisseurs étrangers potentiels ;

l'accueil et l'accompagnement des investisseurs étrangers sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre d'une stratégie spécifique.]1

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 30, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Art. 5.

<Abrogé par ORD 2017-05-18/02, art. 30, 003; En vigueur : 10-06-2017>

Chapitre 4.- Collaboration avec des tiers et aides.

Art. 6.§ 1er. Afin de réaliser les tâches décrites [1 aux articles 3 et 4]1, le Gouvernement peut conclure des conventions et collaborer avec toutes personnes, associations ou institutions à statut juridique public ou privé.

§ 2. Le Gouvernement peut également accorder des subventions, des prêts sans intérêt ou des avances récupérables dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités déterminées par lui. Les modalités de participation s'inscriront dans le cadre des limites imposées par la Communauté européenne, concernant les aides publiques.

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(1ORD 2017-05-18/02, art. 31, 003; En vigueur : 10-06-2017)

Chapitre 5.- Remboursements.

Art. 7.[1 Le bénéficiaire auquel a été octroyé une aide en application de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenu de restituer toutes les sommes perçues s'il cède à des tiers l'activité faisant l'objet de l'aide, à moins que le Gouvernement n'ait donné son accord à la cession.

Le bénéficiaire qui a l'intention de céder l'activité, en informe le Gouvernement par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.]1

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(1ORD 2015-10-08/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Art. 8.

<Abrogé par ORD 2015-10-08/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Art. 9.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.

Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de ladite ordonnance, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]1

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(1ORD 2015-10-08/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Art. 10.Tout remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale en application de la présente ordonnance, se fait par versement au Fonds pour la promotion du commerce extérieur créé par l'ordonnance du 12 décembre 1991.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

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