Texte 1994031023
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1994, les recettes de la Commission communautaire commune sont évaluées à 1 569 200 000 francs conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Adopté par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 janvier 1994.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J.-L. THYS
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,
R. GRIJP
Annexe.
Art. N1.TABLEAU. RECETTES GENERALES.
Article Designation des recettes Evaluation
initial 1994
par article
29.01 Interets crediteurs percus durant l'année 1994, 80,0
qui resultent des soldes de caisse et des
placements
46.01 Dotation en provenance du pouvoir central visee 1 063,8
par l'article 65 de la loi speciale du
16 janvier 1989
46.02 Dotation en provenance de la Region de 336,0
Bruxelles-Capitale (Fonds spécial de l'aide
sociale)
38.01 Remboursements des paiements indus par les 69,4
organismes et institutions prives
48.01 Remboursements des paiements indus par les 20,0
organismes et institutions publics
06.01 Dons et legs -
06.02 Produits divers -
Totaux pour les recettes generales 1 569,2