Texte 1994029598
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase: "Pour fixer, dans la convention, le montant de la subvention forfaitaire provisionnelle pour frais de personnel, il est fait application des règles reprises au point III de l'annexe du présent arrêté".
Art. 2.A l'annexe du même arrêté précité, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les barèmes suivants:
- Au point I.A.1:
Barème 555 298 - 876 189
3/1 x 10 072
1/2 x 10 072
1/2 x 13 426
2/2 x 26 852
9/2 x 23 497
- Au point I.A.2:
Barème 510 304 - 644 575
3/1 x 10 072
1/2 x 10 072
7/2 x 13 426
- Au point I.A.3:
Barème 510 304 - 706 673
3/1 x 8 392
4/2 x 10 072
8/2 x 13 426
12 x 23 497
- Au point I.A.4:
Barème 490 165 - 691 565
3/1 x 10 072
1/2 x 10 072
12/2 x 13 426
- Au point I.A.5:
Barème 455 859 - 626 112
3/1 x 5 278
5/2 x 9 447
8/2 x 13 398
Na 9 jaar: 467 724 - 644 572
3/1 x 5 278
5/2 x 10 766
8/2 x 13 398
- Au point I.B.1:
Barème 585 270 - 862 191
3/1 x 11 747
12/2 x 20 140
Na 9 jaar: 662 474 - 939 395
3/1 x 11 747
12/2 x 20 140
Na 18 jaar: 731 845 - 1 008 766
3/1 x 11 747
12/2 x 20 140
- Au point I.B.2:
Barème 775 482 - 1 206 823
3/1 x 23 497
10/2 x 36 085
- Au point I.C.1:
Barème 444 353 - 609 331
3/1 x 5 278
5/2 x 8 392
8/2 x 13 398
- Au point I.C.2:
Barème 452 745 - 617 723
3/1 x 5 278
5/2 x 8 392
8/2 x 13 398
- Au point I.C.3:
Barème 484 169 - 792 272
3/1 x 10 072
2/2 x 9 710
11/2 x 23 497
- Au point I.D.1:
Barème 775 482 - 1 206 823
3/1 x 23 497
10/2 x 36 085
- Rémunération annuelle minimum garantie: 469 679 F.
Art. 3.A l'annexe du même arrêté, le point II, 8°, est remplacé par la disposition suivante:
"8° A partir du 1er janvier 1990, une allocation annuelle spéciale peut être payée aux membres du personnel. Cette allocation est fixée à 13.000 F pour le personnel éducateur et à 9.600 F pour le personnel psycho-médicosocial, administratif et de direction.
A partir du 1er janvier 1991, le montant de l'allocation susmentionnée est fixée à 13.000 F pour toutes les catégories de personnel."
Art. 4.A L'annexe du même arrêté, il est ajouté un point III rédigé comme suit:
"III. Détermination des anciennetés pécuniaires pour le calcul de la subvention forfaitaire provisionnelle conventionnée:
1. Les mois de prestations comptent pour l'ancienneté à partir de l'âge de prise de rang (indiqué après chaque dénomination de fonction au point I de la présente annexe).
2. Les mois civils prestés (chez un ou plusieurs employeurs) incomplètement ne sont pas comptés dans l'ancienneté.
3. Prise en considération, pour les membres du personnel en place, des anciennetés calculées dans les limites suivantes:
(a) prestations (temps plein ou partiel) effectuées dans la fonction occupée dans le service subventionné ainsi que les prestations antérieures effectuées dans une fonction analogue:
1°dans un ou plusieurs services principalement agréés et/ou subventionnés par la Protection de la Jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la Jeunesse, dans les services des Tribunaux de la Jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;;
2°dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil de mineurs d'âge handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés;
(b) les membres du personnel ayant presté dans les secteurs (a) (1) et (a) (2) précités avant le 1er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures au 1 janvier 1984, l'ancienneté acquise à la date de la sortie du secteur subventionné par la Protection de la Jeunesse avant le 1 janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1983 s'il n'y a pas d'interruption des prestations dans le secteur précité.
Cette ancienneté acquise était calculée sur les bases suivantes:
Fonction Services admissibles pour le calcul
de l'ancienneté
educateur toutes prestations antérieures d'éduca-
teur, psychologue, assistant social,
enseignant.
entretien toutes prestations antérieures
d'ouvrier.
infirmier toutes prestations antérieures
d'infirmier.
administrative toutes prestations administratives
antérieures.
assistant social toutes prestations d'assistant social
antérieures.
psychologue toutes prestations antérieures
de psychologue.
directeur toutes les prestations antérieures
citées ci-dessus et les prestations
de directeur dans le secteur pédago-
gique, social, paramédical.
4. Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que celles de direction en sont prises en considération qu'à concurrence de 75 centièmes pour déterminer l'ancienneté pécuniaire.
5. La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade (sauf fonction de direction) ou de changement de fonction, tant que ce membre effectue des prestations au service d'un même pouvoir organisateur de service.
6. En cas de prestations avec des horaires hebdomadaires différents, le calcul se pratique comme suit:
a)le cas échéant, les mois de prestations sont préalablement convertis en mois de prestations à régime horaire complet de 40 heures/semaine);
b)lorsque l'horaire hebdomadaire presté, quel qu'il soit, est constant, l'ancienneté correspond au nombre de mois prestés;
c)lorsque l'horaire presté diminue, l'ancienneté ne doit pas être adaptée;
d)à la date à laquelle l'horaire hebdomadaire presté augmente, l'ancienneté doit être diminuée en fonction du rapport entre l'ancien et le nouveau régime horaire, pour ce faire, le nombre de mois de prestations est multiplié par le nombre d'heures/semaine du nouveau régime horaire et divisé par le nombre d'heures/semaine de l'ancien régime horaire. Au résultat, les décimales sont arrondies à l'unité supérieure".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 6.Le Ministre ayant la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 1993.
Par le Gouvernement de la Communauté française:
Le Ministre chargé du Budget,
E. TOMAS
Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,
M. LEBRUN