Texte 1994029580

9 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Luxembourg. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1994 et mise à jour au 12-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-1-1994
Numéro
1994029580
Page
1577
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-11-09/42
Entrée en vigueur / Effet
09-11-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dénomination, objet, siège, durée.

Article 1er.La société publique d'administration des bâtiments scolaires du Luxembourg, ci-après "la société", a pour mission exclusive d'assurer, sans but de lucre, l'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'exclusion de l'enseignement supérieur, qui sont situés dans le ressort territorial de la Province du Luxembourg et dont la liste est dressée par arrêté distinct du Gouvernement.

Par décision du conseil d'administration, la société peut:

étendre sa mission à la gestion, à l'acquisition, à la construction, aux travaux de modernisation, d'agrandissement, d'aménagement et d'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné à l'exclusion de l'enseignement supérieur ainsi qu'au premier équipement de ceux-ci;

à cet effet, acquérir des bâtiments scolaires affectés à l'enseignement officiel subventionné, à l'exclusion de l'enseignement supérieur;

assurer la gestion des bâtiments scolaires des provinces et des communes situés dans son ressort lorsque ces dernières lui en confient la gestion par convention.

Art. 2.Le siège social de la société est situé dans un établissement scolaire de la Communauté française à Arlon.

Il peut être déplacé, sur décision du conseil d'administration, dans le ressort territorial de la société.

Aucun loyer ne peut être dû pour l'occupation de l'immeuble affecté au siège social.

Art. 3.La société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre 2.- Composition et fonctionnement.

Art. 4.L'exercice social correspond à l'année civile. Par dérogation à l'alinéa lor, le premier exercice social commence le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et se termine le 31 décembre 1993.

Dans le courant du dernier trimestre de l'exercice, le conseil d'administration définit le programme de ses activités pour l'exercice suivant.

Dans le courant du premier trimestre suivant la fin de l'exercice social, le conseil d'administration approuve le rapport d'activités de l'année écoulée et le transmet à chacun des Gouvernements et des personnes publiques intéressées.

Art. 5.Le conseil d'administration est composé comme suit:

des représentants du Gouvernement de la Communauté française dont le nombre est fixé en application de l'article 6;

de sept représentants du Gouvernement wallon;

d'éventuels représentants d'autres pouvoirs publics conformément à l'article 6.

A l'exception éventuelle d'un administrateur de la Communauté française, les administrateurs sont domiciliés dans la Région de langue française.

Art. 6.Aussi longtemps que la mission de la société n'est pas étendue à d'autres pouvoirs publics, le nombre de représentants de la Communauté française est fixé à six.

Il y a un administrateur par pouvoir public associé, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Lorsque le nombre des pouvoirs publics associés est supérieur à trois, les trois administrateurs qui les représentent sont désignés par une assemblée à laquelle participent deux représentants de chacun des pouvoirs publics associés.

Les administrateurs représentant les pouvoirs publics remplacent des administrateurs de la Communauté française dans l'ordre inverse de leur désignation.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Si cette condition n'est pas remplie, le président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion par écrit.

Les décisions qui seront prises lors de celle-ci seront valables quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Art. 8.Lors de sa première réunion, le conseil d'administration élit un président et un vice-président et désigne un secrétaire.

Le vice-président remplace le président absent.

Le président est choisi parmi les administrateurs désignés par le Gouvernement wallon.

Le vice-président est choisi parmi les administrateurs àésignés par le Gouvernement de )a COmmunauté française.

Art. 9.L'assemblée visée à l'article 8, alinéa 3, se réunit pour la première fois dans le mois qui suit la notification au président de la société de l'adhésion d'un quatrième pouvoir public visé à l'article 5, alinéa 1, 3°.

Chaque fois qu'un nouveau pouvoir public devient associé, elle se réunit dans la quinzaine qui précède chaque réunion du conseil d'administration Chacun de ces pouvoirs publics délègue deux représentants à l'assemblée, qui ont voix délibérative.

L'assemblée est convoquée par le secrétaire de la société et présidée par le président ou, en son absence, le vice-président de la société. Ceux-ci ont seulement voix consultative.

Lors de la première réunion de l'assemblée, il est procédé à la majorité des représentants présents à l'élection des trois représentants des pouvoirs associés au conseil d'administration. En cas de parité de voix, le représentant de l'entité territoriale concernée qui compte le moins d'habitants n'est pas élu.

Le mandat des représentants visés à l'alinéa 5 est, au minimum, d'un an.

Tant que la composition de la société ne change pas, celui-ci est prolongé, d'office, d'année en année. Si la composition de la société est modifiée, il est procédé à une nouvelle élection conformément à l'alinéa 5.

Art. 10.Le mandat des administrateurs est d'une durée maximum de six ans mais expire de plein droit, au plus tard six mois après le renouvellement intégral des assemblées dont le pouvoir exécutif qu'ils représentent est issu.

Les administrateurs peuvent être remplacés par le pouvoir public qui les a désignés.

Sont démis d'office les administrateurs qui:

l° cessent d'être domiciliés dans leur région, sans préjudice de l'article 5, alinéa 2;

comptent plus de trois absences injustifiées sur l'exercice.

Le conseil d'administration se prononce sur les motifs d'absence.

En cas de démission, d'office ou volontaire, de révocation ou de décès d'un administrateur en cours de mandat, le pouvoir public concerné désigne immédiatement un remplacant. Ce dernier achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 11.Chaque administrateur dispose d'une voix. Néanmoins, procuration peut être donnée en cas d'absence. Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une procuration.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante, sans préjudice des règles de majorité spéciale prévues par les décrets.

En l'absence du président, le vice-président a voix prépondérante.

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins tous les deux mois, sur la convocation du président, du vice-président, de quatre administrateurs ou d'un commissaire.

Art. 13.§ 1. Les personnes chargées de la gestion journalière par le règlement d'ordre intérieur sont autorisées à administrer, engager et représenter la société pour tous les actes se rapportant à son objet.

La société est valablement engagée par deux signatures, celle du président ou du vice-président, et celle d'une des personnes chargées de la gestion quotidienne.

§ 2. La décision d'introduire une action en justice au nom de la société est valablement prise par le conseil d'administration.

Par dérogation, à l'alinéa ler, le président ou, en son absence, le viceprésident, intente les actions en référé et les actions possessoires, en ce compris les demandes de suspension portées devant le Conseil d'Etat.

Dans les mêmes conditions, ils représentent la société en justice, soit en demandant soit en défendant. Ils font tous actes conservatoires ou interruptifs de prescription et de déchéance.

Les décisions prises conformément aux alinéas 2 et 3 sont ratifiées par le conseil d'administration dès sa prochaine réunion.

Art. 14.Les actes de la société sont conservés au siège de la société, sous la responsabilité du secrétaire.

Art. 15.Le conseil d'administration peut conclure avec le Gouvernement de la Communauté française une convention réglant les modalités de mise à disposition du personnel de la Communauté française nécessaire à l'accomplissement des missions de la société.

Art. 16.Chaque année et pour le 15 novembre au plus tard, le projet de budget de l'année suivante, divisé en dépenses d'investissement et en dépenses de fonctionnement, est établi.

Une situation périodique de la trésorerie et des engagements est établie chaque trimestre.

Le budget et les comptes sont dressés conformément au plan comptable arrété par le Gouvernement de la Communauté française, de l'avis conforme du Gouvernement wallon.

Le personnel visé à l'article 15 est mis à disposition des organes de contrôle de la société pour les assister dans leur mission.

Un local est mis à leur disposition à cet effet.

Les comptes de la société sont ouverts auprès du caissier de la Région wallonne.

Art. 17.Sans prejudice de la mission générale de contrôle qui leur est confiée par les décrets, les actes suivants sont soumis au visa des Commissaires:

le budget et les comptes;

les situations périodiques trimestrielles;

toute opération susceptible d'engendrer une dépense de plus de (5.000 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>

le règlement d'ordre interieur;

toute quéstion relative au personnel mis à disposition de la société.

Tout refus de visa provoque l'inscription du point litigieux à la plus proche réunion du conseil d'administration.

Art. 18.Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit au moins:

le mode de fonctionnement du conseil d'administration;

son mode de convocation et de délibération;

la publicité des actes du conseil d'administration;

la périodicité de ses réunions, sans préjudice de l'article 10;

la désignation des personnes déléguées à la gestion journalière et les modalités d'exercice de cette délégation.

le mode de fonctionnement de l'assemblée visée aux articles 6, alinéa 3, et 7;

son mode de convocation et de délibération.

Art. 19.Les membres du conseil d'administration et les Commissaires ont droit au remboursement des frais réellement exposés par eux conformément aux dispositions applicables aux agents de rang 13 de l'Etat.

Art. 20.Les émoluments éventuels des administrateurs et des commissaires seront à charge du budget de la société.

Chapitre 3.- Modifications statutaires.

Art. 21.Les modifications aux présents aetatuts décidées par le conseil d'administration statuant à la majorite absolue des membres présents et des représentants présents de la Communauté française sont soumises à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française sur avis conforme du Gouvernement wallon.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.Le premier conseil d'administration est composé des membres suivants:

désignes par le Gouvernement de la Communauté française:

- M. Léon Wansart.

- M. Benoît Halbardier.

- M. José Desiron.

- M. Alain Laurent.

- M. Pierre Gridelet.

- M. Freddy Collinet.

désignés par le Gouvernement wallon:

- M. Elie Deworme.

- M. Jacques Santhin.

- M. Guy Larcier.

- M. André Bouchat.

- M. Pierre Scharff.

- M. Antoine Duquesne.

- M. Paul Chaudier.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 24.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 1993.

Par le Gouvernement de la Communauté française:

Le Ministre de l'Education,

E. DI RUPO

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