Texte 1994029561
Chapitre 1er.- Régime organique.
Article 1er.L'article 11, B, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1975, les arrêtés royaux du 17 septembre 1976, l'arrêté de l'Exécutif du 16 février 1990, l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" (B. Enseignement secondaire inférieur)
1° Dispense dans les établissements d'enseignement
moyen du degré supérieur :
1. Professeur de cours généraux
Groupe A (Echelle)
AESS pour les cours generaux du porteur T/E
2. Professeur de langues anciennes
Groupe A
a) AESS (philosophie et lettres - tous les groupes, de l'AESS (TR)
sauf la philologie germanique)
Groupe B
b) licencie (philologie classique ou romane ou de l'AESS (TR)
histoire) - biennale de
l'AESI
c) AESI (section langue maternelle-histoire) (cours généraux)
3. Professeur de morale
Groupe A
a) AESS (sciences morales) délivré par un du porteur T/E
établissement non-confessionnel par priorité
b) AESS (autres groupes) délivré par un du porteur T/E
établissement non-confessionnel, dont le porteur a,
si possible, suivi le cours de morale
Groupe B
c) licencie (sciences morales) délivré par un du porteur T/E
établissement non-confessionnel par priorité
d) licencie (autres groupes) délivré par un du porteur T/E
établissement non-confessionnel dont le porteur
a, si possible, suivi le cours de morale
4. Professeur de religion catholique
Groupe B
a) diplôme d'instituteur primaire de l'instituteur
primaire
b) certificat de diplôme de l'enseignement de la de l'instituteur
religion dans le degré inferieur primaire
5. Professeur de cours spéciaux (éducation
physique, jeux et sports)
Groupe A
a) AESS (éducation physique) du porteur T/E
b) AESI (section éducation physique biologie) de l'AESI (TR)
c) diplôme d'école technique supérieure du 1er degré de l'AESI (TR)
(section éducation physique ou éducation de - biennale
l'enfance) complète par le certificat de CNTM ou
le CAP
d) AESI complète par le diplôme de capacité (arrête de l'AESI (TR)
ministériel du 31 mars 1939) - biennale
c) AESI complète par le diplôme ou certificat de de l'AESI (TR)
professeur d'éducation physique (arrêté ministériel - biennale
du 8 mars 1945)
f) diplôme de capacité (arrêté ministériel du du porteur T/E
31 mars 1939)
g) diplôme ou certificat de professeur éducation du porteur T/E
physique (arrêté ministériel du 8 mars 1945)
Groupe B
h) licencie (éducation physique) du porteur T/E
i) candidat (éducation physique) du porteur T/E
j) diplôme d'école technique supérieure du 1er degré du porteur T/E
(section éducation physique ou éducation de
l'enfance)
k) diplôme de l'enseignement technique secondaire du porteur T/E
supérieure (section éducation physique)
l) gradue en kinesitherapie du porteur T/E
m) AESS (autres groupes que éducation physique) du porteur T/E
n) licencie (autres groupes) du porteur T/E
o) AESI (autres groupes) du porteur T/E
6. Professeur de cours spéciaux (dessin, éducation
plastique)
Groupe A
a) AESI (section arts décoratifs ou section de l'AESI (TR)
dessin-travaux manuels ou dessin professionnel)
b) AESI (spécialité coupe et couture ou habillement de l'AESI (TR)
ou coupe et confection ou modéliste ou coupe et
lingerie ou modes) ou régente d'ouvrages manuels
c) diplôme de capacité pour l'enseignement du dessin du porteur T/E
(arrêté royal du 28 avril 1939; arrêté royal du
25 septembre 1973)
d) diplôme ou certificat de capacité pour du porteur T/E
l'enseignement du dessin (arrêté ministériel du
8 mars 1945)
e) architecte complète par le certificat de CNTM ou de l'AESI (TR)
le CAP
f) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E
1er degré (section arts plastiques ou arts
décoratifs ou architecture d'intérieur) complète
par le certificat de CNTM ou le CAP
g) diplôme de l'enseignement supérieur artistique de l'AESI (TR)
ou artistique supérieur, complète par le
certificat de CNTM ou le CAP
Groupe B
h) architecte de l'AESI (TR)
i) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E
1er degré (section arts plastiques ou arts
décoratifs ou architecture intérieur)
j) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou du porteur T/E
artistique supérieur
k) AESI (autres sections) du porteur T/E
l) AESS ou licencie du porteur T/E
7. Professeur de cours spéciaux (musique,
éducation musicale)
Groupe A
a) Diplôme de capacité pour l'enseignement de la du porteur TR/E
musique (arrêté royal du 10 octobre 1938 2° degré;
arrêté royal du 25 septembre 1973 secondaire
inférieur)
b) AESI (section éducation musicale) de l'Institut du porteur TR/E
Lemmens ou diplôme de pédagogie musicale de l'IMS
a Namur
c) lauréat de l'Institut Lemmens du porteur TR/E
d) 1er prix de conservatoire royal du porteur T/E
e) diplôme ou certificat de capacité pour du porteur T/E
l'enseignement de la musique (arrêté ministériel
du 8 mars 1945)
f) licencie ou candidat en histoire de l'art et du porteur T/E
archéologie (groupe musicologie)
Groupe B
g) prix d'excellence d'un conservatoire communal ou du porteur T/E
d'une académie de musique de 1ere catégorie
h) AESS du porteur T/E
i) licencie (autre qu'en f) du porteur T/E
j) AESI (autres sections) du porteur T/E
8. Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie)
Groupe A
a) diplôme de professeur de sténographie et de du porteur T/E
dactylographie délivré par le jury institue par le
Gouvernement
b) diplôme école ou de cours techniques supérieurs du porteur TR/E
du 1er degré (sections secrétariat ou commerce ou
distribution) complète par le certificat de CNTM ou
par le CAP ou par le diplôme d'instituteur primaire
ou AESI
c) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E
supérieurs (sections secrétariat ou commerce)
complète par trois années d'expérience utile et
par le certificat de CNTM ou par le CAP ou par un
diplôme d'instituteur primaire ou d'AESI
Groupe B
d) diplôme école ou de cours techniques supérieurs du porteur T/E
du 1er degré (sections secrétariat ou commerce ou
distribution)
e) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur T/E
supérieurs (sections secrétariat ou commerce)
complète par trois années expérience utile
f) AESS ou licencie ou AESI du porteur T/E
9. Professeur de cours spéciaux (travaux manuels,
éducation plastique)
Groupe A
a) AESI (sections arts décoratifs ou dessin-travaux de l'AESI (TR)
manuels ou dessin professionnel)
b) diplôme de l'enseignement technique supérieur de l'AESI (TR)
du 1er degré (sections arts plastiques ou arts
décoratifs ou architecture intérieur) complète
par le certificat de CNTM ou le CAP
c) diplôme d'enseignement artistique supérieur ou de l'AESI (TR)
supérieur artistique, complète par le certificat
de CNTM ou le CAP
d) diplôme de capacité (arrêté royal du 29 mars 1951) du porteur T/E
ou diplôme ou certificat de capacité pour
l'enseignement des travaux manuels (arrêté
ministériel du 8 mars 1945)
Groupe B
e) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E
1er degré (sections arts plastiques ou arts
décoratifs ou architecture intérieur)
f) diplôme de l'enseignement artistique supérieur du porteur T/E
ou supérieur artistique
g) AESI (autres sections) du porteur T/E
h) AESS du porteur T/E
i) licencie du porteur T/E
10. Professeur de cours techniques et de
pratique professionnelle (spécialité coupe et
couture)
Groupe A
a) AESI (coupe et confection, modéliste, coupe et de l'AESI (TR)
lingerie, modes)
b) diplôme école ou de cours techniques du porteur TR/E
secondaires supérieurs (coupe et couture ou
habillement) complète par trois années expérience
utile et par le certificat de CNTM ou par le CAP
Groupe B
c) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E
supérieurs (coupe et couture ou habillement) - biennale
complète par trois années expérience utile
d) AESI (économie ménagère ou économie ménagère du porteur TR/E
agricole ou économie familiale et sociale) ou - biennale
diplôme de régente en économie ménagère (arrêté
royal du 20 décembre 1932)
11. Professeur de cours techniques et de pratique
professionnelle (spécialité économie domestique)
Groupe A
a) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E
supérieurs (économie ménagère ou économie ménagère
agricole ou technique sociale) complète par trois
années expérience utile et par le certificat de
CNTM ou le CAP
Groupe B
b) diplôme école ou de cours techniques du porteur TR/E
secondaires supérieurs économie domestique ou - biennale
économie domestique agricole ou technique sociale)
complète par trois années expérience utile
c) AESI (coupe et couture ou habillement ou coupe et du porteur
confection ou modéliste ou coupe et lingerie ou TR/E
modes) - biennale "
Art. 2.L'article 11, D, b, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 précité est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, par application de cette disposition, il ne peut être accordé en régime organique au degré inférieur d'un établissement d'enseignement secondaire général du degré supérieur, d'échelle de traitement plus élevée que l'échelle accordée à l'AESI porteur du titre requis dans l'enseignement secondaire inférieur. "
Chapitre 2.- Régime transitoire.
Art. 3.Les membres du personnel nommés définitivement au degré inférieur d'un établissement d'enseignement secondaire général du degré supérieur ou assimilés aux membres nommés définitivement, au plus tard, à la date du 31 juillet 1989, continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.
Art. 4.Les membres du personnel temporaire qui comptent à la date du 30 juin 1989 une ancienneté de service de 240 jours au-delà du seuil d'âge de 24 ans continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.
Cette ancienneté de service, calculée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, doit avoir été acquise pendant les années scolaires 1987/1988 et/ou 1988/1989.
Ce régime transitoire ne leur est toutefois définitivement acquis qu'à la condition qu'ils soient nommés définitivement, au plus tard, le 1er septembre 1991.
Art. 5.Les membres du personnel temporaire en fonction avant le 1er juillet 1989 et qui, en raison d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement, d'un appel au service militaire ou à un service en tenant lieu, d'un report d'aptitude physique n'ont pu totaliser une ancienneté de service de 240 jours au-delà du seuil d'âge de 24 ans à la date du 30 juin 1989 continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.
Ce régime transitoire ne leur est toutefois définitivement acquis qu'à la condition qu'ils soient nommés définitivement, au plus tard, le 1er janvier 1992.
Art. 6.Les avantages liés au régime transitoire ne sont pas limités au volume des prestations dont les membres du personnel étaient chargés au degré inférieur le 30 juin 1989, du moins, lorsqu'ils n'étaient pas titulaires d'une fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1989.
Art. 8.Le Ministre ayant le statut du personnel de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 1993.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
E. DI RUPO