Texte 1994029548
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Article 1er.Il est inséré un chapitre IIter " Des périodes attribuées dans une autre fonction " contenant un article 13octies dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendants de ces établissements, rédigé comme suit :
" Article 13octies. Tout membre du personnel auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours constituant une charge à prestations complètes, au sein de l'établissement où il est affecté, peut être chargé de dispenser, au degré inférieur, des cours dans toute branche constitutive de son titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur. Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires des fonctions de professeur de religion ou de morale non-confessionnelle. Elle ne s'applique pas non plus pour l'attribution de ces cours.
En aucun cas, l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'empêcher, au sein de l'établissement concerné, l'attribution selon les règles statutaires de fonctions aux prestations complètes aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans ladite fonction. "
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeurs de cours généraux et de professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française, sont également reconnus comme titres spécifiques requis, pour la fonction de professeur de cours généraux :
1°première langue, quatrième langue (si langue romane), histoire, histoire et institutions sociales, histoire économique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-morale);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-religion);
2°mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, physique, éducation scientifique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématique-morale);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématique-religion);
3°géographie, géographie économique, biologie, chimie, sciences naturelles, éducation scientifique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique);
4°histoire, géographie, sciences économiques, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique et sciences sociales :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales).
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, de professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française sont également reconnus comme titres spécifiques requis, pour la fonction de professeur de cours généraux :
1°première langue, quatrième langue (si langue romane), histoire, histoire et institutions sociales, histoire économique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-morale);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (français-religion);
2°mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, éducation scientifique, sciences économiques, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématique-morale);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématique-religion);
3°géographie, géographie économique, biologie, chimie, sciences naturelles, éducation scientifique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique);
4°histoire, géographie, sciences économiques, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique et sciences sociales :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences économiques et sociales);
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (géographie, histoire, sciences sociales).
Art. 4.Les dispositions transitoires visées aux articles 2 et 3 restent d'application aussi longtemps que l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeurs de cours généraux et de professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française, et l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, de professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française n'ont pas été modifiés.
Art. 5.Les diplômes obtenus dans une des formations visées aux articles 2 et 3 par les étudiants y inscrits en deuxième année d'études au plus tard le 1er décembre qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 4 sont assimilés aux titres requis tel que prévu aux articles 2 et 3.
Art. 6.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX