Texte 1994029545

27 OCTOBRE 1994. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1994.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-12-1994
Numéro
1994029545
Page
31545
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-27/39
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1994 sont ajustés suivant les données détaillées aux tableaux annexés au présent décret à concurrence de : Tableau récapitulatif de l'ajustement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31545>.

Art. 2.Les soldes positifs des articles de la section particulière qui ne sont plus repris dans le tableau de la section particulière du budget initial de 1994 sont annulés.

Chapitre 2.- MINISTERE DE LA CULTURE ET DES AFFAIRES SOCIALES.

Art. 3.La délibération de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 octroyant une ligne de crédit en vue de la construction du hall de sports à Jambes est confirmée sous la réserve que le montant qu'elle concerne est ramené de 390 millions à 200 millions.

Art. 4.La délibération n° 114 du 20 décembre 1993 portant ajustement du budget de la Communauté française de 1993 est régularisée par l'octroi de crédits y relatifs.

Art. 5.Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 33.06.11 de la division organique 25, peuvent couvrir le subventionnement de prestations d'années antérieures.

Art. 6.La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 7.Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements à la Cour des comptes.

Art. 8.Les crédits inscrits à l'allocation de base 61.33.37 de la division organique 38 peuvent couvrir, en ce qui les concerne, l'encours des engagements pris antérieurement sur le fonds 60.09 B - section particulière - Secteur Infrastructure.

Art. 9.Le Fonds 66.25 A de la section particulière relatif au paiement de la rémunération des agents contractuels subventionnés arrachés au ministère de la Culture et des Affaires sociales est alimenté par les subventions du FOREM et de l'ORBEM et par des transferts à partir de l'allocation de base 11.04.01 de la division organique 31.

Art. 10.La garantie accordée par le fonds des constructions hospitalières et médico-sociales pour les emprunts contractés par l'ASBL "Franchant" auprès du Crédit communal de Belgique peut être exécutée sur base d'un plan d'apurement proposé par ce dernier d'une durée de 10 ans.

Chapitre 3.- MINISTERE DE L'EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION.

Art. 11.Les allocations de base dont la liste suit peuvent servir au paiement des rémunérations et des subventions traitements du personnel affecté à leur objet :

  D.O.40 - AB 01.05.73
  D.O.51 - AB 43.08.61
           AB 44.08.71
           AB 01.01.80
           AB 01.02.80
  D.O.52 - AB 43.08.31
           AB 44.08.41
           AB 01.01.80
           AB 01.01.81
           AB 01.08.82
  D.O.53 - AB 43.08.31
           AB 44.08.41
  D.O.92 - AB 01.03.21
           AB 01.04.21
           AB 01.05.21

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Art. 12.Le solde de l'allocation de base 33.04.12 de la division organique 83 du budget de 1993 est reporté à l'allocation de base 12.26.02 de la division organique 83 du budget de 1994 et peut couvrir des dépenses de l'année 1994.

Art. 13.les subventions octroyées en 1993 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 89 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 1994.

Art. 14.Une nouvelle allocation de base 01.01.12 - "Dépenses de toute nature des deux ministères en relation avec la gestion du personnel" est créée à la division organique 40.

La répartition du montant inscrit à cette allocation de base se fera par arrêté délibéré en Gouvernement.

Chapitre 4.- Dette.

Art. 15.Les dépenses relatives à la dette publique directe et indirecte de la Communauté française peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa sanction par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Annexe.

Art. N1.TABLEAU I. - DOTATION AU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31547>.

Art. N2.TABLEAU II. - MINISTERE DE LA CULTURE ET DES AFFAIRES SOCIALES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31548 à 31554>.

Art. N3.TABLEAU III. - MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31555 à 31561>.

Art. N4.TABLEAU IV. - DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31562>.

Art. N5.TABLEAU V. - DOTATION A LA REGION WALLONNE ET A LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 21/12/1994, p. 31562>.

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