Texte 1994029539
Article 1er.Parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, vingt et un membres du personnel au maximum, dont deux seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.
Art. 2.Parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné fondamental et spécial mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement officiel subventionné fondamental et spécial, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité huit membres du personnel au maximum, dont sept seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.
Art. 3.Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement subventionné libre de caractère confessionnel, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité vingt et un membres du personnel au maximum, dont sept seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.
Art. 4.Parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné non visés à l'article 2 mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement officiel neutre subventionné, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité douze membres du personnel au maximum.
Art. 5.Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel mis en congé pour mission, peut être reconnu indispensable à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité un membre du personnel au maximum.
Art. 6.Le Ministre de l'Education et le Ministre de l'Enseignement, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de préciser dans les arrêtés chargeant les membres du personnel de mission qu'il est fait application des dispositions du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre de l'Education et le Ministre de l'Enseignement sont chargés conjointement de veiller à ce que les nombres maxima visés ci-dessus ne soient pas dépassés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Bruxelles, le 5 septembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX