Texte 1994029531

27 OCTOBRE 1994. - Décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 15-07-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-12-1994
Numéro
1994029531
Page
30641
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-27/35
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1994
Texte modifié
197603230119840103191988023711197107190419910293051992029525
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Chapitre 1er.[1 - Du conseil général de l'enseignement secondaire ]1

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Article 1er.[1 Il est créé un Conseil général de l'enseignement secondaire, compétent à la fois pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommé le Conseil ]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.[1 Le Conseil est charge des missions suivantes :

adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement de nature a améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;

remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement concernant :

a)les grilles horaires de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé ;

b)les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

c)les référentiels visés aux articles 16, 25, 26, 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

d)les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité ;

e)le répertoire des options de base de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;

f)les répertoires des formations de l'enseignement en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3 ;

g)la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

h)la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;

assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève a son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes et tous les types de l'enseignement secondaire ;

remettre au Gouvernement un avis sur les demandes de programmation d'options de base groupées ou de formations organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance ;

remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;

remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé ;

exercer toute autre mission confiée par le législateur ]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 3.[1 § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants :

des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit :

- deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ;

- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué

- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué ;

de 8 délégués de chacun des comités de concertation visés à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, dont le président ; la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend :

a)trois délégués représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;

b)quatre délégués représentant l'enseignement officiel subventionné ;

c)un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel ;

six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par le président du comité de concertation de l'enseignement non confessionnel et par le président du comité de concertation de l'enseignement confessionnel.

Deux délégués du ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail.

§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

Le conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, d'autre part pour l'ensemble des membres présents représentant l'enseignement de caractère confessionnel. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet, une note de minorité.

§ 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française ]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.[1 Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organes visés par ces mêmes dispositions ]1

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.[1 Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Les Services du Gouvernement assurent le secrétariat du Conseil ]1

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- De la définition des profils de formation.

Art. 6.[1 Le Conseil crée en son sein une Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance, chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière ]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.[1 e Conseil crée une Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommée la Commission.

La composition de la Commission est fixée dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

Elle est présidée en alternance annuelle par un membre du Conseil représentant l'enseignement non confessionnel et par un membre du Conseil représentant l'enseignement confessionnel.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont membres de droit de la Commission.

Le Conseil confie à la Commission :

la préparation des dossiers spécifiques à l'enseignement spécialisé ;

l'analyse et le suivi des propositions du Conseil supérieur précité.

Pour les thématiques transversales à l'enseignement secondaire spécialisé et à l'enseignement fondamental spécialisé, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé visée à l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

En vue d'assurer ces missions, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité de ce dernier Conseil. Ils assurent notamment le secrétariat de la Commission, de la Commission visée par l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ainsi que du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 8.La commission communautaire des professions et des qualifications crée des commissions consultatives qui préparent les profils de formation (et les profils de formation spécifique). La commission communautaire des professions et des qualifications transmet ces profils au conseil. <DCFR 1999-02-08/37, art. 108, 005; En vigueur : 01-01-1999>

(Quatre membres désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé assistent aux travaux des Commissions consultatives avec voix délibérative. Deux de ces membres appartiennent à l'enseignement de caractère non confessionnel et les deux autres à l'enseignement de caractère confessionnel.) <DCFR 2004-03-03/36, art. 219, 007; En vigueur : 01-09-2004>

Lorsque les travaux des commissions consultatives concernent un des profils de formation qui ont déjà fait l'objet d'une adaptation par la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 17, § 1, alinéa 2, 3° du décret du 16 avril 1991 précité, deux experts, désignés par le conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du même décret, participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 11.

(Abrogé) <DCFR 1998-06-30/39, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 16, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 13.L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, introduit par la loi du 18 septembre 1981 est abrogé.

Art. 14._ L'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, modifié par le décret du 19 juillet 1991, est abrogé.

Art. 15.A l'article 17 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale dont le texte actuel formera el § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsque la commission est chargée de l'adaptation d'un des profils de formation qui a déjà fait l'objet d'une proposition du conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, deux experts désignés par ledit conseil participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.

La commission informe le conseil général de concertation créé en application de l'article 1 du décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de ses travaux en matière de profils de formation. "

Art. 16.L'arrêté royal du 23 mars 1976 portant organisation et fonctionnement des commissions de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal du 15 février 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de planification pour l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.

Art. 18.L'arrêté royal du 17 novembre 1988 portant organisation du conseil de l'enseignement technique et professionnel est abrogé.

Art. 19.A l'article 4, 2° alinéa de la loi du 29 mai 1959, après les mots " est obligé ", ajouter les mots " après avoir consulté, pour l'enseignement secondaire, le conseil général créé par le décret du ... 1994 ".

Art. 20.A l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, insérer entre les mots " du Conseil des ministres " et " le Roi ", les mots " après consultation du conseil général créé par le décret du ... 1994 pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ".

Art. 21.A l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " en raison de leur milieu socio-culturel " sont remplacés par les mots " en raison de leur milieu socio-économique et culturel ".

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 15 novembre 1994, à l'exception de l'article 18, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.

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