Texte 1994029530
1.DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.(Voir note sous TITRE.) Au sens du présent décret, on entend par :
- "ministre" : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui exerce la tutelle sur les centres d'accueil.
- "centres d'accueil" : les personnes physiques ou morales assurant, sans but lucratif, à titre habituel l'accueil, l'hébergement transitoire et l'aide adaptée aux difficultés de bénéficiaires à l'exclusion des services, établissements ou institutions agréés ou reconnus dans le cadre d'une réglementation spécifique.
- "Bénéficiaires" : personnes âgées de plus de 18 ans, momentanément dans l'incapacité psychologique ou matérielle de vivre de manière autonome, ayant adressé une demande d'hébergement à un centre d'accueil ainsi que leurs enfants à charge qui les accompagnent.
- "Equipe éducative" : ensemble des membres du personnel d'un centre d'accueil.
- "Projet d'insertion et d'accompagnement" : ensemble des objectifs et moyens définis par un centre d'accueil pour recevoir, en toute circonstance, les bénéficiaires, leur assurer le gîte et le couvert et leur proposer un accompagnement social et psychologique adapté à leur situation en vue de contribuer à leur épanouissement personnel, leur insertion sociale et économique et leur autonomie.
Ce projet doit impliquer une collaboration ou un partenariat avec tout autre service privé ou public susceptible de répondre aux besoins des bénéficiaires.
Chapitre 1er.- Conditions générales d'agrément.
Art. 2.(Voir note sous TITRE.) Tout centre d'accueil qui désire assurer, à titre habituel, sans but lucratif, l'hébergement de bénéficiaires doit être agréé par le ministre. L'agrément peut être octroyé pour une durée allant de un à trois ans.
Art. 3.(Voir note sous TITRE.) Ne peuvent être agréées que les personnes qui assurent un hébergement aux conditions suivantes :
1. disposer de locaux qui répondent aux conditions fixées par le gouvernement;
2. assurer sans distinction de nationalité, de croyance ou d'opinion, l'accueil et l'hébergement des bénéficiaires;
3. apporter la preuve que le centre est en mesure d'offrir une aide médicale et psychologique si elle s'avère nécessaire;
4. accepter le contrôle administratif d'un fonctionnaire délégué par le ministre et se soumettre aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
5. ne pas réclamer aux bénéficiaires une participation financière à leurs frais d'entretien supérieur aux deux tiers de leurs revenus;
6. transmettre au ministre, chaque année, dans le courant du mois d'avril, un rapport d'activité comprenant notamment :
- une évaluation de leur activité;
- le nombre de bénéficiaires de l'année;
- le nombre de demandes d'hébergement introduites dans l'année;
- la durée d'hébergement des bénéficiaires.
Art. 4.(Voir note sous TITRE.) Les centres peuvent être agréés en cinq catégories :
- catégorie I : de 2 à 10 lits;
- catégorie II : de 11 à 15 lits;
- catégorie III : de 16 à 20 lits;
- catégorie IV : de 21 à 30 lits;
- catégorie V : de plus de 30 lits.
Chapitre 2.- Des conditions générales de subventionnement.
Art. 5.(Voir note sous TITRE.) Pour être subventionnés, les centres d'accueil doivent respecter les conditions visées à l'article 3 et répondre, en outre, aux conditions suivantes :
1. s'inscrire dans un projet d'insertion et d'accompagnement tel que défini à l'article Ier. Lorsque le centre d'accueil a pour objectif d'héberger habituellement des personnes accompagnées d'enfant(s) ou de jeune(s) de moins de 18 ans,le projet d'insertion et d'accompagnement doit comprendre en outre une partie spécifique précisant le projet éducatif et les modalités précises d'encadrement à destination des enfants;
2. assurer une permanence d'accueil 24 heures sur 24, à partir de la catégorie III; pour la catégorie III, il suffit d'une permanence téléphonique.
3. tenir une comptabilité régulière. A partir de la catégorie III cette comptabilité doit être établie suivant le plan-comptable minimum normalisé;
4. ouvrir, pour chaque bénéficiaire, dès son arrivée, un dossier contenant les renseignements administratifs et sociaux le concernant ainsi que le programme d'insertion et d'accompagnement qui lui est appliqué et les pièces relatives à son évolution ainsi que, si le centre l'estime opportun, un dossier relatif aux informations médicales le concernant;
5. héberger au moins 6 bénéficiaires;
6. disposer au minimum du personnel suivant :
- en catégorie I : un assistant social ou un infirmier social à temps plein et un éducateur à mi-temps titulaire au moins d'un diplôme A2;
- en catégorie II : un assistant social ou un infirmier social à temps plein, un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social et deux éducateurs titulaires au moins d'un diplôme A2, l'un à plein temps, l'autre à mi-temps;
- en catégorie III : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et deux éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2;
- en catégorie IV : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et trois éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2;
- en catégorie V : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et quatre éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2;
7. être constitué sous forme d'asbl ou être créé ou géré par un CPAS.
Art. 6.(Voir note sous TITRE.) Le ministre peut sur avis de la Commission d'agrément accorder aux centres de catégorie V qui en font la demande, un éducateur à mi-temps titulaire au moins d'un diplôme A2 par tranche de 10 lits supplémentaires à partir du quatrième.
La demande du centre doit être réalisée conformément à l'article 12 et mettre en évidence les éléments justifiant une augmentation de l'encadrement en regard avec le projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil.
Art. 7.(Voir note sous TITRE.) § 1. Les centres agréés et subventionnés ne peuvent héberger les bénéficiaires que pour une durée de 180 jours maximum sur 12 mois.
§ 2. Sur base d'une demande motivée introduite un mois au moins avant l'expiration du délai visé au § 1er, le ministre peut accorder une dérogation au délai maximum de 180 jours visé au § 1er, si des circonstances exceptionnelles dûment constatées le justifient.
Art. 8.(Voir note sous TITRE.) Tous les deux ans, un membre de l'équipe éducative de chaque centre d'accueil doit suivre une formation de 30 heures par an au minimum en rapport avec le projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil. Les formations choisies doivent être préalablement agréées par le Ministre.
Art. 9.(Voir note sous TITRE.) Chaque année, en avril, les centres d'accueil agréés et subventionnés transmettent au Ministre :
1. un rapport d'évaluation sur leurs activités. Ce rapport doit notamment faire état de la collaboration ou du partenariat avec tout autre service privé ou public;
2. un relevé mentionnant :
- le nombre de bénéficiaires de l'année,
- le nombre de demandes d'hébergement introduites dans l'année,
- la durée d'hébergement des bénéficiaires,
- le résultat du projet d'insertion pour chaque bénéficiaire;
3. le relevé précis du personnel occupé, de leurs qualifications et de leur salaire;
4. le compte des recettes et des dépenses et le bilan relatifs à l'année précédente.
Art. 10.(Voir note sous TITRE.) Les centres d'accueil agréés qui répondent aux conditions visées à l'article 5 du présent décret peuvent être subventionnés par la Communauté française selon les modalités prévues par arrêté et dans les limites des crédits budgétaires. Les subventions sont versées mensuellement.
Les centres d'accueil ne peuvent recevoir d'autres subventions d'une même ou autre autorité publique allouées pour des frais de fonctionnement ou de personnel identiques à ceux couverts par les subventions octroyées sur base du présent décret.
Les centres sont subventionnés selon la catégorie dans laquelle ils sont agréés.
Chapitre 3.- Procédure de reconnaissance et d'agrément
Art. 11.(Voir note sous TITRE.) La demande d'agrément et le cas échéant de subventionnement est adressée au secrétaire de la commission d'agrément par lettre recommandée avec une copie au Ministre.
Art. 12.(Voir note sous TITRE.) A cette demande sont joints :
1. Pour une demande d'agrément et une demande de subventionnement :
a)le projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil;
b)un exemplaire des statuts du centre d'accueil et leurs modifications éventuelles parus au Moniteur belge;
c)un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;
d)le nombre de lits par chambre, les voies d'accès;
e)les noms et qualifications des membres de l'équipe éducative ainsi qu'une description de leurs fonctions respectives et une copie de leurs diplômes ou des documents en tenant lieu;
f)les documents attestant que les locaux et/ou infrastructures mis à la disposition des bénéficiaires répondent aux conditions fixées par le Gouvernement;
g)le nom du responsable de l'institution ainsi qu'une copie certifiée conforme de ses diplômes et un certificat récent de bonne vie et moeurs;
h)un rapport du service compétent qui atteste que le Centre est en règle par rapport à la législation relative à la lutte contre l'incendie;
i)si le centre a déjà fonctionné, les documents visés à l'article 10;
j)une copie des contrats d'assurances contractés par le centre d'accueil répondant aux conditions fixées par le Gouvernement;
k)si le centre a déjà fonctionné, une copie de l'arrêté de reconnaissance du centre d'accueil.
2. Pour une demande d'agrément simple, les documents visés aux 1) c, d, e, f, g, h, j.
Art. 13.(Voir note sous TITRE.) Seule l'introduction de tous les documents donne lieu à un accusé de réception par le secrétaire de la commission d'agrément.
Le dossier est transmis pour inspection à l'administration. Le rapport d'inspection doit être transmis au ministre et au secrétaire de la commission d'agrément dans les deux mois de l'accusé de réception.
Art. 14.(Voir note sous TITRE.) Dans les trois mois de la transmission du rapport d'inspection au secrétaire de la commission, la commission d'agrément rend un avis motivé au ministre sur la conformité du centre d'accueil avec les conditions du présent décret et en cas de demande de subventionnement, sur la qualité du projet d'insertion et d'accompagnement.
Art. 15.(Voir note sous TITRE.) Dans le mois qui suit la réception de cet avis, le ministre notifie sa décision au centre d'accueil concerné. Il en informe le secrétaire de la commission d'agrément.
Art. 16.(Voir note sous TITRE.) § 1er. A la demande du centre d'accueil, l'agrément et, le cas échéant, le subventionnement peuvent être renouvelés.
§ 2. La demande de renouvellement doit être introduite par le centre d'accueil, par lettre recommandée, au moins six mois avant l'expiration de la période d'agrément ou d'octroi du subventionnement.
Le centre d'accueil reste agréé et, le cas échéant, subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nouvelle demande.
§ 3. Lors du renouvellement de l'agrément, le centre d'accueil peut, à sa demande, être agréé par le ministre dans une catégorie supérieure.
§ 4. Les articles 5, 13 et 14 du présent décret sont applicables mutatis mutandis lors d'une demande de renouvellement d'agrément et/ou de reconnaissance.
§ 5. Lors du renouvellement de l'agrément, le centre qui, pendant les deux dernières années, n'atteindrait pas 80 p.c. du taux d'occupation minimum pour la catégorie dans laquelle il est agréé, sera agréé dans la catégorie correspondant au nombre effectif des nuitées.
Chapitre 4.- Retrait d'agrément et/ou de subventionnement.
Art. 17.(Voir note sous TITRE.) L'agrément et/ou le subventionnement du centre d'accueil peut être retiré après avis de la commission d'agrément, si l'une des conditions fixées, respectivement pour l'agrément et le subventionnement, n'est plus observée, après une mise en demeure notifiée par le ministre au centre d'accueil précisant, après concertation avec le centre d'accueil, le délai endéans lequel toutes les conditions doivent être respectées.
La commission d'agrément saisie de la demande par le ministre doit rendre un avis motivé au ministre dans les quinze jours de l'expiration du délai précité.
La demande de saisine du Ministre doit être accompagnée d'un rapport circonstancié quant à l'inobservation par le centre d'accueil des conditions fixées par le présent décret. Ce rapport est rédigé par l'administration.
Art. 18.(Voir note sous TITRE.) La décision du Ministre de retrait de l'agrément et/ou de subventionnement est motivée et notifiée par lettre recommandée au responsable du centre d'accueil et transmise pour information au président de la commission d'agrément.
TITRE II.De la commission d'agrément et d'avis.
Art. 19.(Voir note sous TITRE.) Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis motivé sur toute demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément et, d'initiative ou à la demande du Ministre, sur toute matière liée à la problématique générale de l'insertion sociale des bénéficiaires telle qu'elle est perçue au sein des centres d'accueil.
En juin, elle transmet au Gouvernement et au Conseil un rapport annuel contenant notamment une évaluation du secteur des centres d'accueil, une liste des problèmes rencontrés dans la pratique et plusieurs propositions de solutions.
Art. 20.(Voir note sous TITRE.) La commission d'agrément se compose :
1. d'un représentant du Ministre;
2. de deux conseillers de l'Aide à la Jeunesse;
3. de neuf représentants des centres d'accueil;
4. de deux fonctionnaires de la Direction générale des Affaires sociales de la Communauté française;
5. d'un représentant de l'Union des Villes et des Communes;
6. d'un représentant du secteur de l'insertion professionnelle;
7. d'un représentant du Ministre du Budget.
Le Ministre désigne le président de la commission parmi ces membres. Le secrétariat est assuré par un des fonctionnaires de la Direction générale des Affaires sociales de la Communauté française désigné par le ministre. En outre, les Ministres du Gouvernement de la Région wallonne et du Collège de la Commission communautaire française qui ont les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent chacun déléguer un représentant.
Tous les membres de la commission d'agrément ont une voix délibérative à l'exception des représentants des ministres qui ont une voix consultative.
Art. 21.(Voir note sous TITRE.) Le Gouvernement nomme les membres pour un terme renouvelable de quatre ans.
Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.
Les membres visés à l'article 20, 2°, 3°, 5° et 6° sont nommés sur base d'une liste double de candidats présentés par les unions et fédérations représentatives transmise au Ministre par lettre recommandée. Parmi les membres, visés à l'article 20, 3°, deux au moins doivent être représentants de centres d'accueil agréés mais non subventionnés. Le Gouvernement règle les modalités de fonctionnement de la commission.
Art. 22.(Voir note sous TITRE.) Après avoir désigné les membres effectifs, le Ministre nomme, suivant la même procédure, les membres suppléants. Chaque membre suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement d'un membre effectif.
Art. 23.(Voir note sous TITRE.) Si, en cours de mandat, un membre perd sa qualité de mandataire, il est procédé à son remplacement selon le même mode de désignation. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 24.(Voir note sous TITRE.) La commission peut appeler des experts avec voix consultative, après approbation du Ministre.
Le fonctionnaire qui a élaboré le rapport d'inspection relatif au centre d'accueil concerné doit être entendu lorsqu'un avis sur ce centre doit être rendu.
Art. 25.(Voir note sous TITRE.) La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui devra être approuvé par le Ministre.
TITRE III.Dispositions diverses.
Art. 26.(Voir note sous TITRE.) Les personnes dirigeant les centres d'accueil qui assurent l'hébergement de bénéficiaires sans avoir obtenu un agrément du Gouvernement tel que visé à l'article 2 du présent décret sont punies d'une amende de 26 francs à 500 francs.
Art. 27.(Voir note sous TITRE.) Un arrêté du Gouvernement peut modifier le nombre des catégories visées à l'article 4 et le personnel minimum visé à l'article 5°, 6°, ainsi que la liste des documents visée à l'article 12 et le taux d'occupation minimale visé à l'article 16, § 5.
Art. 28.(Voir note sous TITRE.) Les centres d'accueil agréés par le Gouvernement de la Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret doivent réintroduire une nouvelle demande d'agrément et, le cas échéant, de subventionnement dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les centres d'accueil non agréés qui exerçaient leurs activités avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer celles-ci jusqu'à la notification de la décision du Ministre relative à leur demande d'agrément si cette demande a été introduite dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.
Si la demande d'agrément n'a pas été introduite dans le délai précité, le centre d'accueil n'est plus autorisé à fonctionner à partir de l'expiration du délai précité.
TITRE IV.Entrée en vigueur.
Art. 29.(Voir note sous TITRE.) Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge, à l'exception à l'article 5, 6), qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement ne peut prévoir l'entrée en vigueur de l'article 5), 6), qu'après avoir décidé de subventionner les centres agréés pour leurs frais de personnel au minimum à concurrence de 80 p.c. de l'ensemble des charges patronales des services selon les conditions de qualification, d'ancienneté et les échelles barémiques prévues par arrêté.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 1994
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX