Texte 1994029486

17 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1994 et mise à jour au 04-04-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-12-1994
Numéro
1994029486
Page
31066
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret;

le Ministre : le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 2.La création d'un nouvel établissement d'enseignement de promotion sociale est proposée au Ministre, selon le cas :

par le groupe " Enseignement de promotion sociale " créé au sein du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;

par une des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Art. 3.La proposition visée à l'article 2 mentionne le siège du nouvel établissement ainsi que le numéro matricule dudit établissement conformément à l'article 107 du décret.

La proposition s'accompagne d'un dossier circonstancié qui la justifie.

Ce dossier comprend notamment des indications quant :

- à la commune dans laquelle s'implantera le nouvel établissement;

- aux moyens nécessaires pour la mise en place de l'infrastructure scolaire : locaux, équipements pédagogiques, etc.;

- aux synergies possibles avec d'autres partenaires : autre(s) établissement(s) d'enseignement, entreprises publiques ou privées, pouvoirs locaux, associations, etc.;

- aux besoins, réels et exprimés, des partenaires susvisés en matière de formation;

- à la structure de base du nouvel établissement et à la manière suivant laquelle il atteindra son autonomie dès la fin de la troisième année civile à compter de sa création;

- aux établissements d'enseignement de promotion sociale avec lesquels une concertation sera établie en matière de programmation de sections ou d'unités de formation.

Art. 4.Le Ministre soumet la proposition et le dossier visés aux articles 2 et 3 à l'avis du Conseil supérieur.

Art. 5.Le Conseil supérieur ne peut émettre valablement son avis sur la proposition et le dossier visés aux articles 2 et 3 que lorsque les six membres représentant les réseaux d'enseignement sont présents.

Si les six membres visés ci-dessus ne sont pas présents, une réunion est tenue dans les quinze jours ouvrables, sur nouvelle convocation; quel que soit le nombre de membres représentant les réseaux d'enseignement présents, un avis valable est alors donné.

Lors du vote, le Conseil supérieur émet son avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et à l'unanimité des membres présents représentant les réseaux d'enseignement.

Une note de la minorité peut être jointe à l'avis.

Art. 6.Sur la proposition du Ministre et de l'avis du Conseil supérieur, la création d'un nouvel établissement d'enseignement de promotion sociale est décidée par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.La création d'un nouvel établissement intervient au plus tôt au premier jour du mois qui suit la décision visée à l'article 6.

Art. 8.§ 1. Pour l'année civile de sa création et pour les deux années civiles suivantes, la dotation de périodes d'un nouvel établissement créé en vertu du présent arrêté est constituée de périodes qui sont :

- prêtées par un pouvoir organisateur conformément à l'article 88 du décret;

- transférées d'un pouvoir organisateur du même réseau d'enseignement conformément à l'article 89 du décret;

- attribuées par le pouvoir organisateur conformément à l'article 91 du décret;

- générées par le nouvel établissement conformément aux dispositions de l'article 87 du décret.

§ 2. Durant l'année civile de la création du nouvel établissement, la réserve du pouvoir organisateur auquel appartient cet établissement, visée à l'article 93 du décret, doit être égale à X douxièmes de 1 800 périodes de catégorie A. X est égal au nombre de mois comptés depuis le mois de la création du nouvel établissement, jusque et y compris le mois de décembre de cette même année civile.

Durant l'année civile suivant la date de création du nouvel établissement, la réserve du pouvoir organisateur susvisé doit être égale à 1 800 périodes de catégorie A.

Durant la deuxième année civile suivant la date de création dudit établissement, la réserve du pouvoir organisateur concerné doit être égale à 1 800* (12-X)/12 périodes de catégorie A.

Art. 9.Dès le début de son fonctionnement, l'établissement est soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ajustements des dotations de périodes applicables à tout établissement d'enseignement de promotion sociale.

Art. 10.Le nouvel établissement créé en vertu du présent arrêté est considéré, durant les trois années civiles visées à l'article 8 du présent arrêté, comme établissement autonome d'enseignement de promotion sociale atteignant au moins la norme de rationalisation fixée à l'article 100 du décret.

(Pour garder son autonomie, cet établissement doit atteindre, au plus tard :

50 000 périodes-élèves au dernier jour de la sixième année civile de son fonctionnement;

60 000 périodes-élèves au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement;

70 000 périodes-élèves au dernier jour de la huitième année civile de son fonctionnement;

80 000 périodes-élèves au dernier jour de la neuvième année civile de son fonctionnement.) <ACF 1997-11-03/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Ultérieurement, pour garder son autonomie, cet établissement doit atteindre la norme de rationalisation fixée pour tout établissement d'enseignement de promotion sociale.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

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