Texte 1994029479
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°Grande Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, constituée de départements, dispensant un enseignement supérieur de type court et un enseignement supérieur de type long, sous réserve de l'article 8.
2°Autorités de la Grande Ecole :
a)Pour les Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Grande Ecole, sont habilitées soit par le pouvoir organisateur des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret.
b)Pour les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration ou le collège de direction visés à l'article 24.
3°Département : entité regroupant au sein d'une Grande Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur.
4°Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
5°Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement.
6°Cycle : période d'études au terme de laquelle un grade peut être obtenu.
7°Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études.
8°Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court et/ou de type long à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
9°Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Grande Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 16.
10°
Section: subdivision d'une des catégories visées à l'article 38 du présent décret pour le type court et le type long.
11°Option : la partie d'une section ayant une orientation propre et couvrant soit une partie d'une ou de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études.
12°Conseil général : le conseil général des Grandes Ecoles visé à l'article 37.
13°Le Ministre : le membre du Gouvernement qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 2.Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Grandes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. A l'exception de ses articles 33 et 34, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études relevant de l'enseignement supérieur artistique.
Chapitre 2.- Constitution des Grandes Ecoles.
Section 1ère.- Critères de regroupement en Grandes Ecoles.
Art. 3.Les Grandes Ecoles sont créées par réseau et par zone, par regroupement des établissements d'enseignement supérieur de type court et/ou de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française, conformément à l'article 11.
Art. 4.§ 1. Les Grandes Ecoles sont réparties en trois réseaux distincts :
1°le réseau de la Communauté française qui comprend les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française;
2°le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les Grandes Ecoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;
3°le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Grandes Ecoles organisées par des personnes privées.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser le regroupement en Grandes Ecoles d'établissements d'enseignement relevant de pouvoirs organisateurs de réseaux différents. Ces pouvoirs organisateurs optent pour l'appartenance de la nouvelle Grande Ecole à un des réseaux dont relevaient les établissements d'enseignement supérieur avant leur regroupement.
Art. 5.Les Grandes Ecoles sont réparties en cinq zones distinctes :
1°La Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant wallon;
2°La province de Hainaut;
3°La province de Liège, à l'exception de la Région de langue allemande;
4°La province de Luxembourg;
5°La province de Namur.
Jusqu'au 1er janvier 1995, les mots " la province du Brabant wallon " doivent se lire comme " l'arrondissement administratif de Nivelles ".
Chaque Grande Ecole est considérée comme localisée dans une zone lorsque son siège administratif et l'ensemble de ses implantations y sont situés, sans préjudice de l'article 7, § 2.
Art. 6.Dans chacune des zones mentionnées à l'article 5, une Grande Ecole peut être créée dans chacun des réseaux au sein desquels un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française dispensaient un enseignement supérieur à la date du 1er septembre 1993.
Art. 7.§ 1. La Grande Ecole ne peut organiser un enseignement que dans la zone dans laquelle elle est située. L'enseignement qu'elle organise peut être dispensé dans plusieurs implantations situées dans la zone.
§ 2. Cependant, lorsqu'un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur composant la Grande Ecole organisent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement supérieur dans des implantations situées dans des zones différentes, ces implantations peuvent être maintenues pendant une durée déterminée par le Gouvernement.
Au plus tard à l'issue du délai déterminé par le Gouvernement, ces implantations sont soit fermées, soit transférées dans la zone de l'établissement dont elles dépendaient, soit reprises dans une Grande Ecole de la zone où elles sont situées.
L'implantation peut être reprise par une Grande Ecole d'un autre réseau moyennant l'approbation du Gouvernement.
Art. 8.§ 1. La Grande Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long.
Est considérée comme dispensant un enseignement supérieur de type long, la Grande Ecole qui organise au moins un des deux cycles de cet enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une Grande Ecole peut organiser uniquement des études supérieures de type court ou des études supérieures de type long lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret seules des études supérieures de type court ou des études supérieures de type long sont organisées dans la zone et dans le réseau ou lorsque, suite au regroupement d'établissements au sein d'une ou plusieurs Grandes Ecoles, il n'existe plus, dans la zone et dans le réseau, que des établissements organisant soit des études supérieures de type long, soit des études supérieures de type court.
§ 2. Chaque Grande Ecole d'un même réseau ne peut regrouper plus d'un établissement dispensant un enseignement de type long que si au moins deux Grandes Ecoles du même réseau comprennent au moins un établissement dispensant un enseignement supérieur de type long.
§ 3. La Grande Ecole organise un enseignement supérieur relevant de plusieurs des catégories visées à l'article 38, § 1er.
Section 2.- Du nombre de Grandes Ecoles.
Art. 9.§ 1. Le nombre de Grandes Ecoles par réseau et par zone est fixé sur base de la population d'étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er février 1994.
§ 2. Par zone et par réseau, peuvent être créées :
1°deux Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 3 800;
2°trois Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 5 700;
3°quatre Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 7 600;
4°cinq Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 9 500.
§ 3. Dans les cas où, par réseau, plus d'une Grande Ecole peut être organisée dans une zone, chaque Grande Ecole doit compter au moins 1 000 étudiants régulièrement inscrits.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, § 2, la population des établissements concernés est comptabilisée au bénéfice du réseau pour lequel la Grande Ecole a opté.
Art. 10.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 3 et à l'article 9, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur, existant au 1er septembre 1993, du réseau libre subventionné à caractère non confessionnel peuvent constituer une Grande Ecole par zone. Dans cette hypothèse, le nombre de Grandes Ecoles qui peuvent être créées par les établissements d'enseignement supérieur du réseau libre subventionné à caractère confessionnel est déterminé conformément aux normes de population visées à l'article 9, § 2, après déduction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 pris en compte pour l'établissement de la Grande Ecole constituée des établissements relevant de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.
Section 3.- Procédure de constitution des Grandes Ecoles.
Art. 11.§ 1. Pour le 1er septembre 1995, les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er janvier 1994 doivent être regroupés en Grandes Ecoles.
§ 2. Lors de la constitution d'une Grande Ecole, les différents établissements peuvent garder leur dénomination. Il peut s'agir tant de la dénomination officielle que de la dénomination usuelle.
§ 3. Les propositions de création des Grandes Ecoles visées aux articles 12, § 1er, et 13, sont établies après concertation entre les pouvoirs organisateurs, les membres du personnel et les étudiants des établissements concernés.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette concertation.
Art. 12.§ 1. Pour l'application du § 1er de l'article 11, les propositions de création par zone des Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française sont soumises à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiels et libres subventionnés et, là où elles existent, par les Organisations représentatives de ces pouvoirs organisateurs, pour le 31 mars 1995 au plus tard.
Dans un délai de 30 jours ouvrables à partir du 31 mars 1995, le Gouvernement de la Communauté française se prononce par réseau et par zone sur les propositions de création des Grandes Ecoles. A défaut d'approbation, le Gouvernement de la Communauté française invite les autorités concernées à lui soumettre une nouvelle proposition dans un délai maximum d'un mois. Le Gouvernement de la Communauté française, dans un délai d'un mois, approuve les propositions de création des Grandes Ecoles et arrête la liste des Grandes Ecoles et des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui les composent. La décision motivée sera notifiée aux auteurs de la proposition dans un délai de 30 jours ouvrables.
§ 2. Les propositions de création de Grandes Ecoles visées au § 1er peuvent comprendre, le cas échéant, des demandes de transfert d'une ou plusieurs sections ou implantations d'un établissement à un autre établissement d'enseignement supérieur qui se regroupe dans une autre Grande Ecole.
Moyennant l'autorisation du Gouvernement, ces sections ou implantations peuvent appartenir à un établissement d'un autre réseau.
Dans ce cas, le Gouvernement arrête le nouveau nombre de sections par Grande Ecole sur base des dispositions de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice.
§ 3. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur dispense également, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement d'un autre niveau, la proposition de constitution en Grande Ecole visée au paragraphe 1er doit comprendre les modalités de réorganisation résultant soit du regroupement en Grande Ecole de l'établissement concerné soit du transfert à la Grande Ecole de son enseignement supérieur. Le Gouvernement arrête les dispositions réglementaires résultant de cette réorganisation.
Art. 13.Le Gouvernement établit :
1°par zone, la liste des Grandes Ecoles organisées par la Communauté;
2°pour chacune des Grandes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
Art. 14.La Grande Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Grande Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 15, moyennant le consentement des tiers concernés.
Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type long et de type court, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Grande Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type long et de type court, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Grande Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Grande Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.
Art. 15.La proposition de création d'une Grande Ecole par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre ou officiel subventionné comprend :
1°la dénomination retenue;
2°la détermination de la nature juridique de la Grande Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
3°la détermination du réseau dont relève la Grande Ecole;
4°la description des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans la composition initiale : implantation et répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
5°la description du patrimoine mobilier et immobilier de chaque établissement d'enseignement supérieur;
6°le nombre et la dénomination des départements, des sections et options;
7°la composition du ou des pouvoirs organisateurs de la Grande Ecole non constituée sous forme de personne morale;
8°la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
9°les accords de collaboration intervenus entre les établissements d'enseignement supérieur composant la Grande Ecole en ce compris le projet pédagogique et les modalités de collaboration entre l'enseignement supérieur de type court et l'enseignement supérieur de type long ainsi qu'entre les différentes catégories d'enseignement visées à l'article 38 du présent décret;
10°dans le cas où la Grande Ecole est constituée sous forme de personne morale, les conventions relatives soit à la transmission des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur à la Grande Ecole contenant les consentements des tiers concernés soit à la mise à la disposition de la Grande Ecole de leur patrimoine ainsi que toute convention établie entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur;
11°le cas échéant, les demandes de transfert de section(s) ou implantation(s) entre établissements d'enseignement supérieur relevant de Grandes Ecoles différentes par chaque établissement d'enseignement concerné;
12°le cas échéant, les modalités de réorganisation visées à l'article 12, § 4;
13°le cas échéant, les conventions liant entre eux les départements, sections ou implantations de Grandes Ecoles différentes et reprenant des collaborations existant au 1er septembre 1993.
Section 4.- Nature juridique des Grandes Ecoles.
Art. 16.Les Grandes Ecoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales, à l'exception des Grandes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province.
Art. 17.Chaque Grande Ecole organisée par la Communauté française constitue un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Section 5.- Procédure de fusion des Grandes Ecoles.
Art. 18.§ 1. Les Grandes Ecoles d'une même zone et d'un même réseau constituées en vertu de l'article 11 peuvent fusionner.
§ 2. La proposition de fusion, par zone, des Grandes Ecoles est soumise à l'autorisation du Gouvernement soit par les pouvoirs organisateurs des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, soit par les autorités des Grandes Ecoles constituées sous forme de personne morale qui fusionnent, au plus tard le 1er janvier de l'année académique en cours. Le Gouvernement de la Communauté française se prononcera à ce sujet au plus tard le 1er mars de la même année académique.
§ 3. Dans l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française, le Ministre peut fusionner les Grandes Ecoles, par zone, au plus tard le 1er mars de l'année académique, après avoir pris l'avis des Conseils d'administration des Grandes Ecoles.
§ 4. La décision motivée sera notifiée aux auteurs de la proposition dans un délai de 30 jours ouvrables.
§ 5. La fusion devient effective au début de l'année académique suivante.
Art. 19.§ 1. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le Gouvernement peut autoriser la fusion de Grandes Ecoles subventionnées situées dans des zones limitrophes ou fusionner des Grandes Ecoles organisées par la Communauté française situées dans des zones limitrophes.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le Gouvernement peut autoriser la fusion des Grandes Ecoles de réseaux différents. Les pouvoirs organisateurs des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personne morale ou les autorités des Grandes Ecoles constituées sous forme de personne morale optent pour l'appartenance de la nouvelle Grande Ecole à un des réseaux dont relevaient les Grandes Ecoles avant leur fusion.
Art. 20.La proposition de fusion de Grandes Ecoles comprend :
1°la dénomination retenue de la nouvelle Grande Ecole;
2°la détermination de la nature juridique de la Grande Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
3°la détermination du réseau dont relève la Grande Ecole;
4°l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
5°le nombre et la dénomination des départements;
6°la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Grande Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;
7°la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
8°l'ensemble des conventions passées entre Grandes Ecoles, et le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personne morale relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Grande Ecole et en ce compris les conventions avec les tiers, le cas échéant, à la mise à la disposition de la nouvelle Grande Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui constituent les Grandes Ecoles fusionnées.
Chapitre 3.- Les missions des Grandes Ecoles.
Art. 21.La mission des Grandes Ecoles est d'assurer la formation initiale dispensée en enseignement supérieur de type court et de type long dans les différentes catégories d'études visées à l'article 38.
Les Grandes Ecoles peuvent également assurer la formation continuée, organiser la recherche appliquée et collaborer avec le monde culturel et socio-économique.
Art. 22.Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 21, les Grandes Ecoles peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, des établissements de promotion sociale, des institutions universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers.
Chapitre 4.- La gestion des Grandes Ecoles.
Section 1ère.- La gestion des Grandes Ecoles organisées par la Communauté française.
Art. 23.Les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique et d'un Conseil social.
Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux directeur et directeur adjoint des établissements d'enseignement supérieur.
Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Le Conseil social est consulté par le Conseil d'Administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants.
Il lui revient notamment de gérer en concertation avec les organes de gestion de la Grande Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Les compétences et les modalités de fonctionnement des organes visés par le présent article sont arrêtées par le Gouvernement.
Art. 24.Le Conseil d'administration est composé :
1°du Directeur-Président;
2°des Directeurs de départements visés à l'article 30;
3°de quatre membres du personnel de la Grande Ecole nommés à titre définitif dans la Grande Ecole représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Grande Ecole et présentés au Ministre par les organisations syndicales concernées;
4°de deux personnes choisies par le Ministre, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur une double liste;
5°de quatre personnes choisies par le Ministre, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;
6°d'un étudiant par département ayant réussi la première année d'études.
Les membres visés au 3°, 4° et 5° sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans.
Les membres visés au 6° sont élus par leurs pairs pour une durée d'un an.
Les mandats sont renouvelables.
Art. 25.Le Collège de direction est composé des directeurs de département visés à l'article 30 et est présidé par le Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le Ministre qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
Art. 26.Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département.
Art. 27.Chaque Grande Ecole compte autant de départements que de catégories d'études organisées en son sein.
Chaque département est dirigé par un directeur désigné par le Ministre qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le personnel enseignant du département. Le mandat du directeur de département est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
Le directeur de département peut exercer une charge d'enseignement.
Chaque département de la Grande Ecole est doté d'un Conseil de département.
Le Conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du Conseil d'Administration de la Grande Ecole sur des questions concernant le département.
Section 2.- La gestion des Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
Art. 28.Les Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française, constituées sous forme de personne morale, sont gérées par des organes de gestion et de consultation dont les pouvoirs organisateurs décident de les doter.
Les Grandes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales sont gérées par des organes de gestion et sont dotées d'organes de consultation créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.
Il y a dans chaque Grande Ecole au moins un organe de gestion, un collège de direction, un organe de consultation dans le domaine pédagogique et un organe de consultation dans le domaine social.
Le collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation. L'organe de consultation dans le domaine pédagogique doit être consulté par l'organe central de gestion et par le collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
L'organe de consultation dans le domaine social doit être consulté par l'organe central de gestion et par le collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociale des étudiants. Il lui revient notamment de gérer en concertation avec les organes de gestion de la Grande Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Art. 29.Le collège de direction est composé au moins des directeurs des départements et est présidé par un Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
Art. 30.Chaque Grande Ecole compte autant de départements que de catégories d'études organisées en son sein.
Chaque département est dirigé par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant du département. Le mandat du directeur de département est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le directeur de département peut exercer une charge d'enseignement.
Chaque département de la Grande Ecole est doté au moins d'un conseil de département.
Le conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Grande Ecole sur des questions concernant le département.
Section 3.- De la participation dans la gestion des Grandes Ecoles.
Art. 31.Dans les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française :
1°Au moins un quart des membres représentent les membres du personnel au sein du conseil pédagogique, du conseil social et du conseil de département.
2°Au moins un cinquième des membres représentent les étudiants au sein du conseil pédagogique, du conseil social et du conseil de département.
Art. 32.Les Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française assurent au sein de leurs organes de gestion et de consultation une représentation des membres du personnel à concurrence d'au moins un quart et une représentation des étudiants à concurrence d'au moins un cinquième des membres. Les étudiants assistent aux réunions des organes de gestion au moins avec voix consultative.
Chapitre 5.- Dispositions relatives au financement des Grandes Ecoles et des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 33.§ 1. En 1994-1995, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long et pour la fixation du nombre de périodes admissibles et la fixation du nombre d'emplois du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables sera composé du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1993 augmenté ou diminué du dixième de la différence entre le nombre d'étudiants subsidiables arrêté au 1er février 1994 et le nombre d'étudiants subsidiables arrêté au 1er février 1993.
Toutefois, il est accordé un encadrement complémentaire aux établissements dont le nombre d'étudiants subsidiables au trentième jour de l'année académique 1994-1995 dépasse le nombre arrêté au 1er février 1993 de vingt pour cent.
Cet encadrement est accordé à concurrence d'une charge complète d'enseignant par tranche complète de population étudiante au-delà du pourcentage visé ci-dessus.
Cet encadrement est constitué par le résultat, arrondi à l'unité inférieure, et exprimé en nombre de charges complètes, de la division du nombre d'étudiants au-delà de ce pourcentage par quarante.
§ 2. Sur la base du nombre d'étudiants visé au § 1er, l'encadrement est calculé selon les règles en vigueur et par établissement. Les Grandes Ecoles créées en application de l'article 11 disposent, dans l'attente de nouvelles normes relatives au financement des Grandes Ecoles, de l'encadrement total résultant de l'addition de l'encadrement des établissements entrant dans leur constitution.
§ 3. En 1994-1995, des périodes ou des unités d'encadrement peuvent être cédées par un établissement à un autre établissement du même réseau à concurrence de 1/20 maximum des périodes ou des unités d'encadrement générées selon les modalités du § 1er.
Art. 34.Pour l'année académique 1994-1995, le nombre d'étudiants subsidiables pris en compte pour la détermination des subventions de fonctionnement et d'équipement est égal au nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1993 des établissements d'enseignement supérieur augmenté ou diminué du dixième de la différence entre le nombre d'étudiants subsidiables arrêté au 1er février 1994 et le nombre d'étudiants subsidiables arrêté au 1er février 1993.
Art. 35.Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le montant des traitements ou subventions-traitements afférents à des emplois libérés par des départs peut être affecté à des dépenses de fonctionnement ou d'équipement ou à des dépenses de personnel autres que celles qui résulteraient du remplacement des intéressés dans l'emploi laissé vacant.
Art. 36.Dans la limite des crédits budgétaires de l'année 1995, une dotation complémentaire ou une subvention au regroupement est allouée à chacune des Grandes Ecoles constituées conformément à l'article 11. Cette subvention est composée d'une partie forfaitaire dont le montant minimum est déterminé par le Gouvernement. Elle est en outre composée d'une partie variable en fonction du nombre d'étudiants subsidiables des établissements d'enseignement supérieur composant la Grande Ecole.
Chapitre 6.- Conseil général des Grandes Ecoles.
Art. 37.Le Gouvernement de la Communauté française crée, auprès de l'administration de l'enseignement supérieur, un Conseil général des Grandes Ecoles au plus tard le 1er septembre 1995.
Le Conseil général est composé :
1°de directeurs-présidents des Grandes Ecoles;
2°de représentants des pouvoirs organisateurs;
3°de représentants des membres du personnel;
4°de représentants des étudiants;
5°de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et par les organisations patronales.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil général est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre ou d'une Grande Ecole, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur dispensé dans les Grandes Ecoles.
Pour chacune des catégories d'enseignement visées à l'article 38, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil général des Conseils supérieurs par catégorie ainsi que des commissions spécialisées. Ces Conseils et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil général, des Conseils supérieurs et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de façon équitable.
Chapitre 7.- Structure de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long et détermination des grades.
Section 1ère.- Des catégories d'enseignement supérieur.
Art. 38.§ 1. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1°l'enseignement supérieur agricole,
2°l'enseignement supérieur artistique,
3°l'enseignement supérieur économique,
4°l'enseignement supérieur paramédical,
5°l'enseignement supérieur pédagogique,
6°l'enseignement supérieur social,
7°l'enseignement supérieur technique,
8°l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
§ 2. Les études supérieures de type court et de type long peuvent relever de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 1er.
Art. 39.Dans chacune des catégories, l'enseignement peut être dispensé sous forme d'enseignement supérieur de type court et d'enseignement supérieur de type long.
Section 2.- L'enseignement supérieur de type court.
Art. 40.L'enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins trois années d'études et au plus quatre années d'études.
Art. 41.Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, assistant(e) de laboratoire clinique, assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), conseiller(ère) social(e) et fiscal(e), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), instituteur(trice) maternel(le), instituteur(trice) primaire.
Art. 42.A l'issue du cycle visé à l'article 40, les études supérieures de type court peuvent en outre donner lieu à un diplôme de spécialisation.
Ce diplôme est délivré au terme d'une année d'études.
Section 3.- L'enseignement supérieur de type long.
Art. 43.L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire, il sanctionne des études organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l'enseignement supérieur de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.
Art. 44.§ 1. Les études supérieures de type long de premier cycle sont sanctionnées par le grade de candidat(e).
§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par l'un des grades suivants : licencié(e), architecte, ingénieur industriel, ingénieur commercial.
§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 45.A l'issue du deuxième cycle visé à l'article 43, les études supérieures de type long peuvent en outre donner lieu à un diplôme d'études supérieures spécialisées.
Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études et comprennent notamment des activités de recherche appliquée menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l'étranger.
Section 4.- Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.
Art. 46.§ 1. La décision par laquelle le conseil d'administration d'une Grande Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation relevant d'une catégorie qu'elle organise est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis conforme du Conseil général.
§ 2. Les nouvelles sections, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Grande Ecole subventionnée par la Communauté française et relevant d'une catégorie qu'elle organise sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis conforme du Conseil général.
Art. 47.§ 1. Le Gouvernement peut créer de nouvelles études en ce compris des études de spécialisation relevant d'une des catégories énumérées à l'article 38 sur avis conforme du Conseil général. Ces nouvelles études comprennent des activités d'enseignement en rapport avec le grade conféré et permettent à l'étudiant d'acquérir la connaissance, la compréhension et les aptitudes dont il doit disposer.
Chaque année d'étude comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
§ 2. La structure et la classification de ces nouvelles études en enseignement supérieur de type court ou en enseignement supérieur de type long sont déterminées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis conforme du Conseil général.
Chapitre 8.- Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
Art. 48.§ 1. Ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :
1°soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;
2°soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3°soit d'un certificat homologue de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;
4°soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;
5°soit d'un diplôme ou certificat d'étude étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en 1° et 3°, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
6°soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Grandes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil général : cette attestation donne accès aux études qu'elle indique.
Ont aussi accès à la première année d'études dans l'enseignement supérieur de type court paramédical, les étudiants qui ont réussi l'examen d'admission organisé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement devant un jury de la Communauté française.
§ 2. Ont accès à la première année d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études.
§ 3. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, les étudiants qui ont un grade sanctionnant des études de deuxième cycle de type long dans la catégorie économique ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionnera leurs études de deuxième cycle.
Art. 49.§ 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Grande Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1°d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2°d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3°d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4°d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5°d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6°d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7°d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8°d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 45.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1er valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale et correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon des modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1er valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
Art. 50.Les autorités de la Grande Ecole peuvent admettre à des études de 2e cycle qu'elles déterminent des étudiants qui n'ont pas le grade de candidat, mais qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans et qui au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de la Grande Ecole justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès.
La détermination des études visées à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le Ministre sur avis du Conseil général.
Art. 51.Aux conditions que fixent les autorités de la Grande Ecole, ont accès à des études de deuxième cycle, en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnus équivalents à ceux mentionnés aux articles 41 et 44, § 1er, du présent décret en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
Art. 52.L'étudiant choisit librement la Grande Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire.
Toutefois, par décision motivée, en application de dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités de la Grande Ecole peuvent refuser l'inscription d'un étudiant.
Lorsque ce refus émane d'une Grande Ecole organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommande, faire appel de la décision devant le Ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription.
Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.
Chapitre 9.- Organisation des études dans l'enseignement supérieur.
Section 1ère.- Programme d'études et d'examen.
Art. 53.A condition de respecter le programme et l'horaire minimal fixés par les lois, décrets et arrêtés, chaque Grande Ecole peut aménager ses horaires et, en vue d'assurer le niveau des études, élaborer ses programmes. Au plus tard le 1er août de chaque année, elle publie le programme des différentes études qu'elle organise durant la prochaine année académique de telle sorte que l'étudiant soit informé sur les objectifs, le contenu, l'organisation des programmes et le règlement en vigueur.
Art. 54.Les programmes des études supérieures de type court qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 41 comprennent au moins trois années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de premier cycle qui mènent à l'obtention du grade de candidat comprennent deux années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de deuxième cycle qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 44, § 2 comprennent deux années d'études à l'exception du grade d'ingénieur commercial et du grade d'architecte qui comprennent trois années d'études.
Les programmes qui comprennent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.
Art. 55.Sous réserve des autres dispositions du présent décret, les autorités de la Grande Ecole constituée sous forme de personne morale ou le(s) pouvoir(s) organisateur(s) de la Grande Ecole non constituée sous forme de personne morale, arrêtent un règlement des études avant le 1er janvier 1996. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués au Ministre.
Le règlement fixe notamment :
1°les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2°la description de chaque programme d'études;
3°l'organisation de l'année académique;
4°le règlement disciplinaire;
5°les dispositions faisant l'objet d'un contrat pédagogique à conclure avec l'étudiant;
6°les modalités de la participation.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
Art. 56.Les étudiants inscrits dans une Grande Ecole en vue de l'obtention d'un des grades visés aux articles 41, 42, 44 et 45 suivent régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle ils sont inscrits et qui sont organisées par la Grande Ecole. Ils y présentent les examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois des accords conclus avec d'autres Grandes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaires ou non, belges ou étrangers peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres Grandes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et que les examens qui s'y rapportent y seront présentés, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel enseignant.
Art. 57.Par décision des autorités de la Grande Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement qu'au prorata de la partie du programme d'études qu'ils ont effectuée selon des modalités à déterminer par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
Art. 58.Par décision des autorités de la Grande Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants, inscrits pour la première fois en première année, qui en font la demande, peuvent être autorisés en cours d'année à répartir sur deux années successives leur première année d'études. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante. Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé par les autorités de la Grande Ecole, en concertation avec l'étudiant concerné.
Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.
Section 2.- Durée des études.
Art. 59.Sous réserve de l'article 61, un étudiant doit, pour l'obtention d'un des grades visés aux articles 41 et 44, avoir consacré à ses études le nombre d'années suivant :
1°au moins 3 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 41;
2°au moins 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 44, § 1er;
3°au moins 2 années pour l'obtention du grade de licencié, d'ingénieur industriel;
4°au moins 3 années pour l'obtention du grade d'ingénieur commercial ou d'architecte;
5°au moins 1 année pour l'obtention du diplôme de spécialisation de l'enseignement supérieur de type court visé à l'article 43;
6°au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 45.
Section 3.- Dispenses relatives aux programmes et à la durée des études.
Art. 60.Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Grande Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études en considération des études ou parties d'études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.
Art. 61.Les autorités de la Grande Ecole peuvent accorder aux étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l'article 60 une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est définie à l'article 59.
Section 4.- Contrôle de la qualité.
Art. 62.Les autorités de la Grande Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent selon une procédure définie par le Gouvernement. Cette procédure prévoit notamment le recours à des experts extérieurs, choisis prioritairement dans le monde professionnel, et le dépôt, tous les trois ans, d'un rapport d'activités au Conseil général.
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de la qualité.
Chapitre 10.- Examens et jurys.
Art. 63.Pour être admis à s'inscrire aux examens organisés par une Grande Ecole, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit.
Art. 64.Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions au cours d'une même année académique.
Art. 65.Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.
Tout étudiant peut sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.
Art. 66.Les autorités de la Grande Ecole constituent des jurys par année d'études. Les jurys sont composés des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs.
Les jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions.
Art. 67.Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe notamment :
1°les périodes des examens;
2°les conditions de passage;
3°les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4°les modes de composition et de fonctionnement des jurys;
5°les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6°la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription.
Chapitre 11.- Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
Art. 68.Le Gouvernement peut créer des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés de délivrer les grades visés aux articles 41 et 44 et les titres de capacité exigés en vertu de la législation en vigueur et qui ne sont délivres ni par des instituts universitaires, ni par des établissements d'enseignement supérieur ni par des Grandes Ecoles.
Il détermine leurs modalités de fonctionnement et fixe les droits d'inscription ainsi que les indemnités des examinateurs.
Chapitre 12.- Délivrance des diplômes.
Art. 69.Les grades visés aux articles 41 et 44 et les diplômes qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Grandes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
Les grades vises aux articles 42 et 45 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés par les jurys des Grandes Ecoles.
Art. 70.Les diplômes sont signés par le directeur-président et par les membres du jury. Ils sont en outre contresignés par le Ministre ou son délégué.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 66 du présent décret, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Ministre ou son délégué.
Chapitre 13.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 71.Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Grandes Ecoles.
Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994 et 1994-1995 ".
Dans l'article 17 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs techniques et supérieur agricole de type long, au § 4bis, les mots " au § 3, c " deviennent " au § 3, b et au § 3, c " et au § 4ter, les mots " section visée " deviennent " sections visées au § 3, b ou au § 3, c ".
Art. 72.Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non respect des obligations visées aux articles 11 à 15 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par le Communauté française, le non respect des obligations visées aux articles 11 à 15 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.
Art. 73.Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non respect des dispositions prévues aux articles 52, 55 et 62 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence d'un maximum de 20 p.c.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 52, 55 et 62 entraîne la suppression des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence d'un maximum de 20 p.c.
Art. 74.En attendant l'organisation des examens d'admission visés à l'article 48, § 1er, peuvent être admis à suivre les cours en vue de l'obtention du diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social ou de conseiller social, les étudiants qui ont réussi l'examen d'entrée organisé par un établissement d'enseignement supérieur entrant dans la constitution d'une Grande Ecole ou par la Grande Ecole.
Art. 75.A la création de la Grande Ecole, par dérogation aux articles 25 et 29, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Grande Ecole.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs faisant fonction sont membres de droit du collège de direction pour une durée maximale de cinq ans.
A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, si, parmi les membres de droit du collège de direction visés au 1er alinéa, les responsables de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement supérieur de type court, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole, ne sont pas représentés à concurrence d'au moins un tiers des membres, le pouvoir organisateur nomme des membres supplémentaires issus du personnel enseignant. Ils seront adjoints au collège de direction afin d'atteindre la proportion d'un tiers.
Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de département parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de département nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément aux articles 27 et 30.
Art. 76.A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, le Gouvernement veille à assurer au sein du conseil d'administration à l'exclusion des membres extérieurs cités à l'article 24, 4° et 5°, du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département des Grandes Ecoles de la Communauté française la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole ou dans le département.
A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, les Grandes Ecoles subventionnées veillent à assurer au sein de leurs organes de gestion et de consultation la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement de type long à concurrence chaque fois d'un tiers des membres faisant partie de la Grande Ecole, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole ou dans le département.
Art. 77.Dans l'attente de la création du Conseil général, visé à l'article 37, le Conseil permanent, visé à l'article 7, § 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au Conseil général par le présent décret.
Art. 78.§ 1. L'établissement d'enseignement supérieur dénommé " Ecole d'interprètes internationaux " reste soumis aux dispositions visées à l'article 4, § 3 de la loi du 28 avril 1953, sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, coordonnée le 15 août 1991.
§ 2. Les conventions liant cet établissement à l'Université de l'Etat de Mons restent d'application.
§ 3. Les autorités de la Grande Ecole dans laquelle sera regroupé cet établissement devront respecter les dispositions visées au § 1er et les conventions visées au § 2 et modaliser l'organisation interne de la Grande Ecole en fonction de ces dispositions.
Art. 79.Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Grandes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.
Art. 80.Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Grandes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 28, 29, 30 et 32.
Art. 81.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX