Texte 1994029459

5 SEPTEMBRE 1994. - Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. (NOTE : abrogé par DCFR 2004-03-31/56, art. 162; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de DCFR 2004-03-31/31 qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 18-06-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-11-1994
Numéro
1994029459
Page
27602
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-05/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
199202952719491231511933091150197007070119640930041953042801
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Le présent décret s'applique aux institutions universitaires suivantes :

§ 1. - l'Université de Liège;

- l'Université Catholique de Louvain;

- l'Université libre de Bruxelles;

- l'Université de Mons-Hainaut;

- la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux;

- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;

- la Faculté polytechnique de Mons;

- les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;

- les Facultés universitaires catholiques de Mons.

§ 2. (...) <DCFR 2004-01-28/37, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

- autorités universitaires : les instances qui, dans chaque institution universitaire, sont habilitées à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;

- cursus universitaire : les études universitaires conduisant à un grade académique déterminé;

- programme d'études : l'ensemble des matières ou des activités qui font l'objet d'un cursus universitaire;

- année d'études : l'unité de division d'un programme d'études;

- année : l'unité de mesure de la durée des études;

- année académique : (la) période d'un an qui prend cours le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante. Les autorités universitaires fixent le début et la fin des périodes de cours; <DCFR 1997-07-14/44, art. 16, 1°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

- enseignement supérieur : l'enseignement supérieur autre qu'universitaire au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, pour autant qu'il soit de plein exercice;

- avis collégial des recteurs : (l') avis élaboré en commun par les recteurs des institutions universitaires mentionnées à l'article 1er, § 1er. <DCFR 1997-07-14/44, art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre 2.- Domaines des études universitaires.

Art. 3.§ 1. Des études universitaires sont organisées dans les domaines suivants, groupés en trois secteurs :

1. Secteur des sciences humaines et sociales :

- sciences religieuses;

- philosophie;

- histoire;

- langues et lettres;

- arts et archéologie;

- droit;

- criminologie;

- psychologie;

- sciences de l'éducation;

- sciences économiques;

- sciences politiques;

- sciences sociales.

2. Secteur des sciences :

- sciences;

- sciences appliquées;

- sciences agronomiques et ingénierie biologique.

3. Secteur des sciences de la santé :

- sciences médicales;

- science dentaire;

- sciences vétérinaires;

- sciences de la santé publique;

- sciences pharmaceutiques;

- éducation physique;

- kinésithérapie.

§ 2. Les études universitaires peuvent relever de plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1er.

Chapitre 3.- Classification des études universitaires et détermination des grades académiques.

Art. 4.Les études universitaires comprennent :

- des études conduisant à des grades académiques;

- des études ou des activités de formation ne conduisant pas à des grades académiques (et) qui concernent notamment (la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes Ecoles) les recyclages et la formation continue. <DCFR 1997-07-14/44, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFR 2002-07-17/40, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 5.Les études universitaires conduisant à des grades académiques sont organisées en trois cycles.

Les études de premier et de deuxième cycles correspondent à des études de base. Se rattachent aux études de deuxième cycle, les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants. Se rattachent aux études de premier ou de deuxième cycle, les études complémentaires organisées en vue de compléter ou d'élargir des études de base, au sein d'un même domaine ou dans un domaine différent.

Les études de troisième cycle comprennent :

- les études spécialisées;

- les études approfondies, organisées en vue d'une formation à la recherche;

- les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou d'agréation.

Art. 6.§ 1. Les études de base de premier cycle sont sanctionnées par le grade académique de candidat.

§ 2. Les études de base de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques suivants : licencié, maître, ingénieur, docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien.

§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants sanctionnées par le grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 4. Les études complémentaires sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études complémentaires en ... ".

§ 5. Les études spécialisées sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études spécialisés en ... ". à l'exception des études spécialisées en notariat (, en magistrature et en entrepeneuriat) qui sont sanctionnées par le grade académique de licencié; les études approfondies sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études approfondies en ... ". <DCFR 1999-05-31/40, art. 8, 008; En vigueur : 01-05-1999>

§ 6. Les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou d'agréation sont sanctionnés, après la soutenance de la thèse, par un des grades académiques de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Art. 7.§ 1. Tout grade académique comprend une qualification qui indique l'objet des études qu'il sanctionne (,) à l'exception des grades d'agrégé de l'enseignement. La qualification peut être précisée par la mention d'une orientation. <DCFR 1997-07-14/44, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-1997>

§ 2. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et de deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. Il fixe, dans les mêmes conditions, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études ou ces travaux relèvent.

§ 3. Les autorités universitaires fixent les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études complémentaires, les études spécialisées et les études approfondies qu'elles organisent. Elles fixent aussi, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études relèvent.

§ 4. Les mentions d'orientations prévues au § 1er sont déterminées par les autorités universitaires.

Chapitre 4.- Habilitations à organiser des études universitaires et à conférer des grades académiques.

Art. 8.§ 1. Sont habilitées à organiser, dans tous les domaines mentionnés à l'article 3, § 1er, les études universitaires prévues à l'article 5 et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

- l'Université de Liège;

- l'Université Catholique de Louvain;

- l'Université libre de Bruxelles.

§ 2. Sont habilitées à organiser, dans certains des domaines mentionnés à l'article 3, § 1er, les études universitaires prévues à l'article 5 et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

- l'Université de Mons-Hainaut, dans les domaines suivants : psychologie, sciences de l'éducation, sciences économiques, sciences, sciences appliquées (aux conditions fixées par l'article 18, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire), sciences médicales, science dentaire, sciences pharmaceutiques;

- la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, dans le domaine des sciences agronomiques et de l'ingénierie biologique;

- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dans les domaines suivants : sciences économiques, sciences;

- la Faculté polytechnique de Mons, dans le domaine des sciences appliquées;

- les Facultés universitaires catholiques de Mons, dans les domaines suivants : sciences économiques, sciences politiques.

§ 3. Sont habilitées à organiser, dans certains des domaines mentionnées à l'article 3, 1er, les études universitaires prévues à l'article 5, à l'exception des études de deuxième cycle, et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dans les domaines suivants : philosophie, histoire, langues et lettres, art et archéologie, droit, sciences politiques, sciences sociales, sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques;

- les Facultés universitaires Saint-Louis dans les domaines suivants : philosophie, histoire, langues et lettres, droit, sciences économiques, sciences politiques, sciences sociales.

Pour la soutenance de thèses dans les domaines mentionnés dans ce paragraphe, ces institutions constituent des jurys interuniversitaires comprenant au moins un membre d'une institution qui, dans les domaines concernés, est habilitée à organiser des études de 2e cycle.

§ 4. (...) <DCFR 2004-01-28/37, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2004>

§ 5. En application de l'article 32, les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française confèrent tous les grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confèrent les institutions universitaires.

Art. 9.Les institutions universitaires peuvent conclure entre elles des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend leur habilitation et pour la collation des grades académiques qui les sanctionnent.

Chapitre 5.- Conditions d'accès aux études universitaires et inscription.

Art. 10.§ 1. Ont accès à des études de premier cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne (,) à l'exception des études en sciences appliquées, les étudiants qui justifient : (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)

a)soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire, au plus tard, à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 et homologué par la commission instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949, ou du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur conféré par le jury de la Communauté française;

b)soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou la Communauté germanophone dans les formes d'enseignement général, technique ou artistique et homologué par la commission instituée par l'article 9 des mêmes lois coordonnées ainsi que les titulaires du même certificat délivré à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française ou de la Communauté germanophone;

c)soit d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette communauté;

d)soit d'un diplôme (délivré par un établissement organisant l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, soit d'un titre correspondant délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale); <DCFR 1997-07-14/44, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-1997>

e)soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique;

f)soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en a) ou b) ou d), en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

§ 2. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences appliquées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission organisé par les institutions universitaires qui confèrent ce grade et dont le programme est arrêté par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.

(§ 3. Pour les années académiques 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, sans préjudice des dispositions du § 1er, ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à un concours spécial d'admission interuniversitaire. Par exception à ces dispositions, tout étudiant ayant déjà été régulièrement inscrit à une année d'études de premier cycle en sciences vétérinaires dans une des institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, est dispensé de produire cette attestation.

Chaque année, entre le 6 et le 15 septembre, il est organisé une seule épreuve à l'issue de laquelle au plus 250 nouvelles attestations sont délivrées. Seuls les étudiants satisfaisant à une des conditions d'admission décrites au § 1er et ne correspondant à aucune des conditions de refus potentiel d'inscription prévues à l'article 16 ont accès à cette épreuve.

Cette épreuve est organisée conjointement par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant les études de premier cycle en sciences vétérinaires en vertu de l'article 8; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du concours, aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'épreuve vise à évaluer les aptitudes spécifiques à entreprendre des études universitaires dans la discipline et porte sur les matières suivantes conformes aux compétences terminales et savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques :

le français;

les mathématiques;

les sciences : physique, chimie, biologie, géographie.

Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et le programme détaillé du concours.) <DCFR 2003-05-08/43, art. 1, 014; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 11.§ 1. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, (...) les étudiants qui ont le grade académique de candidat qui correspond à ces études. <DCFR 2003-02-27/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2003>

Ont accès à ces mêmes études en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de candidat qui ne correspond pas à ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.

(Ont également accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine. La détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles se fait en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.) <DCFR 1997-07-14/44, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-1997>

(Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2003>

§ 2. Pour l'application du § 1er, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire est assimilé au grade académique de candidat ingénieur civil.

Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de candidat en rapport avec ces études, autre que celui visé à l'alinéa précédent, délivré par l'Ecole royale militaire.

§ 3. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires (que doivent remplir pour l')accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme en rapport avec ces études, délivré par un établissement dîenseignement supérieur de type long ou de type court. <DCFR 1997-07-14/44, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-1997>

Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés (par un établissement d'enseignement de promotion sociale). <DCFR 1997-07-14/44, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-1997>

(Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2003>

§ 4. Par exception au § 1er, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de candidat mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès.

La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions (sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF). <DCFR 1999-05-31/40, art. 11, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès aux études de deuxième cycle.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2003>

§ 5. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnu équivalent à ceux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 en application de l'article 36 du présent décret ou de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

(§ 6. Lorsque, (en application des paragraphes précédents), les conditions fixées par les autorités universitaires consistent en une formation qui est équivalente à une année d'études, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un premier cycle.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 38, 002; En vigueur : 16-10-1996><DCFR 2004-03-03/44, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2003>

(§ 7. abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2003>

(§ 8. abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 12.Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur les étudiants qui ont un grade académique sanctionnant des études de base de deuxième cycle ou qui sont (inscrits en vue) de telles études. Dans ce dernier cas toutefois, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionne leur études de deuxième cycle. <DCFR 1997-07-14/44, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent, en application de l'article 36 du présent décret, à un des grades académiques qui sanctionnent les études de base de deuxième cycle, ont aussi accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

(Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 13.Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique (qui sanctionne le même cycle des études de base) ainsi que les étudiants qui sont inscrits en dernière année de ce cycle. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui sanctionne les études complémentaires qu'un an après avoir obtenu le grade qui sanctionne ce cycle. <DCFR 2004-03-03/44, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2003>

Aux conditions que fixent les autorités universitaires ont aussi accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de premier ou de deuxième cycle, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long.

(Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2003>

Aux conditions que fixent les autorités universitaires ont accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis aux alinéas précédents.

Art. 14.§ 1. Ont accès à des études spécialisées ou à des études approfondies en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui donne accès à ces études en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

Toutefois, par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, ont accès à des études spécialisées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont inscrits en dernière année d'un deuxième cycle qui comprend au moins trois années d'études et qui donne accès à ces études selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui les sanctionne qu'un an au moins après avoir obtenu le grade qui sanctionne leurs études de deuxième cycle.

La décision des autorités universitaires relative aux études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.

§ 2. Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade de licencié en notariat (ou en magistrature), les étudiants qui ont le grade de licencié en droit ou les étudiants porteurs d'un diplôme (ou certificat d'études étranger reconnu équivalent en application de l'article 36 du présent décret). <DCFR 1997-07-14/44, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFR 1999-05-31/40, art. 9, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(§ 2bis. Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1 et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.

Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande d'admission est introduite et pour l'année académique de sa délivrance.

Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent respecter les règles et les conditions fixées par la législation fédérale en application des mesures de planification de l'offre des professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des résultats particuliers des enseignements de second cycle directement liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions interuniversitaires.) <DCFR 2003-02-27/58, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2003>

§ 3. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse, en vue de l'obtention du grade de docteur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de deuxième cycle qui correspond à ces études.

Ont accès à ces mêmes études et travaux, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui ne correspond pas à ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

§ 4. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un diplôme de deuxième cycle en rapport avec ces études, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long. <DCFR 1999-05-31/40, art. 9, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande ou par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2003>

§ 5. Aux conditions (que) fixent les autorités universitaires ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis par les paragraphes 1er, 3 et 4. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826) <DCFR 1999-05-31/40, art. 9, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(§ 6. Par exception aux dispositions de cet article, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études spécialisées, à l'exception des études de notariat ou de magistrature, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qu'elles déterminent, valider des expériences professionnelles ou des acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de deuxième cycle mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès. Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès à ces études.

Lorsque ces conditions d'accès complémentaires consistent en une année de formation préalable, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un deuxième cycle.

La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 14bis.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14ter.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14quater.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14quinquies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14sexies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14septies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14septiesbis.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14octies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14nonies.(Note de Justel : il faudrait "novies".) (abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14decies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14undecies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14duodecies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 14terdecies.(abrogé) <DCFR 2003-02-27/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 15.Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de docteur, obtenu après la soutenance d'une thèse ou qui sont titulaires d'un certificat ou diplôme étranger reconnu équivalent (en application) de l'article 36 du présent décret. <DCFR 1997-07-14/44, art. 23, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 16.L'étudiant choisit librement l'institution universitaire à laquelle il souhaite s'inscrire.

(Toutefois, par décisions motivée, les autorités universitaires peuvent refuser l'inscription d'un étudiant:

lorsque cet étudiant a fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour raisons disciplinaires d'une institution d'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l'étudiant ayant été appelé ou entendu;

(lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;) <DCFR 2003-02-27/58, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2003>

lorsque l'étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 39, 002; En vigueur : 16-10-1996>

Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui (présente) des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. <DCFR 1997-07-14/44, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

(Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, (nul ne peut être pris en compte en délibération par le jury d'une année d'études) conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. Cette preuve peut être apportée: <DCFR 1997-07-14/44, art. 24, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFR 2004-03-03/44, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2003>

a)soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin (avant le 1er avril) par une ou par plusieurs institutions universitaires (ou (...) par une ou plusieurs hautes écoles), suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; <DCFR 1998-07-17/34, art. 51, 006; En vigueur : 01-08-1998><DCFR 2004-03-03/44, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2003>

b)soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 10, § 1er, e), et à l'article 10, § 2 (et § 3); <DCFR 2004-03-03/44, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2003>

c)soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;

d)soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programma d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous c); le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimiles.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 39, 002; En vigueur : 16-10-1996>

(Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française, est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 5, c).) <DCFR 1998-07-17/34, art. 51, 006; En vigueur : 01-08-1998>

Chapitre 6.- Organisation des études universitaires.

Section 1ère.- Cursus universitaires, programmes d'études et d'examens.

Art. 17.Dans le cadre des habilitations fixées à l'article 8, les autorités universitaires créent et organisent les cursus universitaires. Elles arrêtent les programmes d'études et d'examens qui y correspondent. Elles tiennent compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne pour régler l'accès à certaines fonctions ou professions.

Les autorités universitaires veillent à ce que les programmes d'études qu'elles arrêtent soient publiés avant le début de l'année académique de telle sorte que l'étudiant soit informé sur les objectifs, le contenu et l'organisation des programmes.

Ces programmes doivent comporter au minimum, de manière différenciée selon les cycles, l'étude des principales parties ou branches de la discipline ou des disciplines qui déterminent la qualification des grades auxquels ils conduisent. En outre, les programmes des études de base de premier et deuxième cycles doivent comprendre l'étude de matières contribuant à la formation générale de l'étudiant.

Au plus tard trois mois avant le début de l'année académique, les autorités universitaires communiquent au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions la liste des cursus qu'elles organisent, en indiquant les domaines dont ils relèvent par référence à l'article 3, § 1er, ainsi que les qualifications des grades qui les sanctionnent. (Cette liste est transmise au Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions par l'intermédiaire du commissaire ou du délégué du Gouvernement désigné auprès de l'institution universitaire concernée en vertu du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires). <DCFR 1998-10-01/36, art. 31, 1°, 007; En vigueur : 01-08-1998>

(Le Gouvernement peut fixer par arrêté la forme selon laquelle la liste visée à l'alinéa précédent lui est communiquée.) <DCFR 1998-10-01/36, art. 31, 2°, 007; En vigueur : 01-08-1998>

Art. 18.La langue administrative des (institutions universitaires) est le français. <DCFR 1997-07-14/44, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-1997>

La langue d'enseignement et d'examen pour les études de base, à l'exclusion des cursus ou des activités d'enseignement dont l'objet est l'étude d'une langue étrangère, est le français.

Les autorités universitaires, à partir du deuxième cycle, peuvent néanmoins organiser, dans une autre langue, des activités d'enseignement spécifiques ou à destination de populations étudiantes spécifiques, pour autant que l'étudiant soit informé de la langue dans laquelle s'organisent cette activité et l'examen avant qu'il n'entame le cursus concerné.

Art. 19.Les programmes d'études et d'examens des différents cursus sont établis par année d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de docteur conféré après la soutenance d'une thèse et du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Les programmes de premier cycle qui concernent l'obtention du grade de candidat comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine et candidat en médecine vétérinaire qui comprennent trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de licencié en droit, (licencié en sciences psychologiques), licencié en sciences de l'éducation (,licencié en logopédie) et licencié en science dentaire qui comprennent trois années d'études. <DCFR 1996-07-25/47, art. 42, 002; En vigueur : 16-10-1996><DCFR 2000-07-20/45, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2000>

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié dont les conditions d'accès font l'objet de l'article 11, § 4 peuvent, moyennant l'approbation du Gouvernement, comprendre trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de maître en sciences économiques, (maître en sciences de gestion, ingénieur de gestion), maître en informatique, ingénieur civil, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des bio-industries, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien comprennent trois années d'études. <DCFR 1996-07-25/47, art. 42, 002; En vigueur : 16-10-1996>

Le programme de deuxième cycle qui concerne l'obtention du grade de docteur en médecin comprend quatre années d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études complémentaires comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études spécialisées et du grade de diplômé d'études approfondies comprennent deux années d'études au plus, à l'exception (des programmes qui concernent l'obtention du grade de licencié en notariat, de licencié en magistrature ou de licencié en entrepeneuriat) qui comprend une année d'études et des programmes d'études spécialisées ou approfondies en médecine, en science dentaire et en médecine vétérinaire qui peuvent comprendre plus de deux années d'études. <DCFR 1999-05-31/40, art. 10, 008; En vigueur : 01-05-1999>

Art. 20.Les étudiants inscrits dans une institution universitaire en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les cours et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'institution. Ils y présentent les examens qui se rapportent (à) leur programme d'études. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)

Toutefois, des accords conclus avec d'autres institutions universitaires belges ou étrangères, ainsi qu'avec l'Ecole Royale Militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres institutions et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes institutions, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel académique.

(Les institutions universitaires étrangères avec lesquelles ces accords peuvent être conclus doivent organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus comprenant trois années au moins.) <DCFR 1997-07-14/44, art. 24, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

(Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement peut autoriser la conclusion de tels accords avec des établissements d'enseignement supérieur.) <DCFR 1997-07-14/44, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 21.Par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française peuvent répartir une année d'études sur plusieurs années académiques. Ils en font la demande au moment de leur inscription dans l'institution universitaire.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 21, 008; En vigueur : 01-05-1999>

Art. 22.(Par décision des autorités universitaires et aux conditions que fixent ces dernières, les étudiants inscrits pour la première fois en première année d'études peuvent être autorisés, après évaluation et avant le 1er février, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'un autre cursus. Les examens non réussis au cours de la première année académique peuvent être représentés deux fois l'année suivante.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 6,1°, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre un programme comportant à la fois des cours de l'année concernée et une formation complémentaire de mise à niveau. Ce programme est fixé par les autorités universitaires en concertation avec l'étudiant concerné.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 6,2°, 008; En vigueur : 01-05-1999>

(L'étudiant qui, à l'issue de la première année académique, réussit le programme visé à l'alinéa 2 est considéré pour la suite de ses études comme ayant été inscrit une seule fois en première année d'études.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 6,3°, 008; En vigueur : 01-05-1999>

Section 2.- Durée des études.

Art. 23.Sous réserve de l'article 25, un étudiant ne peut s'inscrire aux examens terminaux en vue de l'obtention d'un grade académique s'il n'a pas consacré à ses études le nombre d'années suivant :

a)au moins deux années pour l'obtention du grade de candidat;

b)au moins deux années pour l'obtention du grade de licencié;

c)au moins trois années pour l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine, candidat en médecine vétérinaire, licencié en droit, (licencié en sciences psychologiques), licencié en sciences de l'éducation, licencié en science dentaire, maître, ingénieur, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien; <DCFR 1996-07-25/47, art. 43, 002; En vigueur : 16-10-1996>

d)au moins quatre années pour l'obtention du grade de docteur en médecine;

e)au moins une année pour l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; toutefois, ce grade peut être obtenu la même année qu'un grade de deuxième cycle;

f)au moins une année pour l'obtention des grades de diplômé d'études complémentaires, diplômé d'études spécialisées, diplômé d'études approfondies et de licencié en notariat.

Sous réserve des articles 13, alinéa 1er, et 14, § 1er, alinéa 2, la durée minimale des études se calcule à partir de l'année académique de l'inscription aux études conduisant à l'obtention du grade, en tenant compte des dispositions du chapitre V concernant les conditions d'accès à ces études.

Section 3.- Dispenses relatives aux programmes et à la durée des études.

Art. 24.Aux conditions qu'elles fixent, les autorités universitaires peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études en considération des études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.

Art. 25.Les autorités universitaires peuvent accorder aux étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l'article 24 une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée à l'article 23.

Art. 25bis.<DCFR 2001-02-08/35, art. 20, En vigueur : 01-09-2001> Les autorités universitaires peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée par les articles 19 et 23 du présent décret et dans les conditions que le Gouvernement détermine.

Chapitre 7.- Examens et jurys.

Art. 26.Pour être admis à s'inscrire aux examens organisés par une institution universitaire, tout étudiant doit être inscrit au rôle des étudiants de cette institution pour le programme d'études ou l'année d'études correspondant à ces examens et avoir suivi les cours et effectué les travaux que ce programme ou cette année comporte.

Art. 27.<DCFR 1998-07-17/34, art. 52, 006; En vigueur : 01-09-1998> Au cours de la même année académique, un étudiant ne peut se présenter plus de deux fois aux mêmes examens.

Sous réserve de refus pour motifs disciplinaires, chaque étudiant a le droit de présenter deux fois chacun des examens au cours d'une même année académique.

Art. 28.Les examens sont publics. Ils sont oraux ou écrits.

Art. 29.En vue de conférer les grades académiques, les autorités universitaires constituent des jurys par programme d'études ou par année d'études. Les jurys sont composés de cinq membres au moins dont un président et un secrétaire.

Les jurys délibèrent sur les résultats obtenus par chaque étudiant aux examens qui se rapportent au programme d'études ou à l'année d'études pour laquelle il est inscrit. Ils tiennent compte de l'aptitude de l'étudiant au travail personnel. Les délibérations des jurys sont secrètes. Les jurys statuent souverainement. Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.

Art. 29bis.<Inséré par DCFR 2003-02-27/58, art. 7; En vigueur : 01-09-2003> Lorsque, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de diplômés de deuxième cycle du secteur des sciences de la santé ayant accès directement à certaines professions, les attestations sont délivrées, pour chaque grade académique de deuxième cycle concerné, par un jury interuniversitaire composé d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant ce grade académique.

Pour la délivrance de ces attestations, le jury interuniversitaire sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour trois quarts des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle et pour un quart d'une évaluation par le jury des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour exercer la profession. Les règles de fonctionnement du jury précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement arrête la composition et l'organisation de ces jurys interuniversitaires.

Art. 29ter.<Inséré par DCFR 2003-02-27/58, art. 8; En vigueur : 01-09-2003> Chaque année avant le 31 décembre, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française remet au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions un rapport sur l'organisation des études du secteur des sciences de la santé.

Ce rapport mentionne et commente notamment les statistiques d'inscription et de réussite pour chaque année d'études, ainsi que celles concernant les demandes et attestations délivrées en vertu des articles 14, § 2bis, et 29bis.

Il intègre également les résultats issus des travaux de la commission de planification de l'offre médicale.

Ce rapport est déposé devant le Parlement de la Communauté française dans le mois de sa réception par le Gouvernement.

Art. 30.Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les conditions (suffisantes) du report de notes d'examens à une année académique ultérieure, de même que les conditions auxquelles ces reports restent acquis lorsque l'étudiant change soit de cursus soit d'institution. <DCFR 1996-07-25/47, art. 44, 002; En vigueur : 16-10-1996>

Art. 31.Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, les autorités universitaires arrêtent un règlement des examens. Ce règlement fixe notamment :

- les périodes des examens;

- les conditions d'inscription aux examens;

- les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;

- les modes de composition et de fonctionnement des jurys;

- les conditions d'octroi, par les jurys, du report de notes d'examens pour la même année académique ou pour une année académique ultérieure;

- les modes de publication des décisions des jurys;

- les modes d'introduction, d'instruction et de (règlement) des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. <DCFR 1997-07-14/44, art. 28, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre 8.- Jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française.

Art. 32.Un jury d'enseignement universitaire de la Communauté française est constitué, au siège de chaque institution universitaire, en vue de la collation des grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confère l'institution universitaire où le jury est établi.

Le Gouvernement, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, définit la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et (détermine (,) sous réserve des articles 10, 11 et 23), les conditions d'accès et d'inscription aux examens qu'ils organisent. <DCFR 1996-07-25/47, art. 41, 002; En vigueur : 16-10-1996><DCFR 1997-07-14/44, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre 9.- Collation des grades académiques et délivrance des diplômes.

Art. 33.Les grades académiques sont conférés aux étudiants :

- qui ont rempli les conditions d'accès déterminées au chapitre V;

- qui ont consacré à leurs études le nombre minimal d'années prescrit par l'article 23;

- qui ont été reçus aux examens organisés en vue de l'obtention de ces grades.

Art. 34.Les grades académiques sont conférés, et les diplômes qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des institutions universitaires soit par les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française.

Art. 35.Les diplômes sont signés par les membres des jurys. S'ils sont délivrés par les jurys d'une institution universitaire, ils sont, en outre, contresignés par le recteur de celle-ci. Ils constatent qu'ont été observées les prescriptions du présent décret quant aux conditions d'accès, aux programmes, à la durée des études et aux examens. Les matières qui ont fait l'objet des examens sont mentionnées sur les diplômes ou sur des documents annexes. Ces documents sont signés par le président et le secrétaire du jury.

Chapitre 10.- Equivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers.

Art. 36.Le Gouvernement peut, par voie de mesures générales, reconnaître l'équivalence entre des diplômes ou certificats d'études étrangers et les grades académiques mentionnes à l'article 6.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance d'une équivalence complète entre des diplômes ou certificats d'études étrangers, qui n'ont pas fait l'objet des mesures prévues à l'alinéa 1er, et les grades académiques mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, qui sanctionnent les études de base de deuxième cycle.

Sous réserve des alinéas 1er et 2, les autorités universitaires peuvent reconnaître l'équivalence complète entre des diplômes ou certificats d'études étrangers et les grades académiques qu'elles confèrent.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les autorités universitaires peuvent reconnaître l'équivalence partielle entre des diplômes ou certificats d'études étrangers et les grades académiques qu'elles confèrent. Dans ce cas, elles fixent les conditions complémentaires auxquelles l'obtention des grades académiques concernés est subordonnée.

Chapitre 11.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 37.L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, modifié par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. I. Nul ne peut porter le titre :

a)de l'un des grades visés dans les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou dans le (décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques dans la Communauté française, s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ce décret. " <DCFR 1997-07-14/44, art. 30, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 38.A l'article 6 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sont susceptibles d'obtenir le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, conféré par le jury de la Communauté française :

- les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général technique ou artistique, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement ou à la fin de l'année civile 1993, devant le jury de la communauté française;

- les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu à la fin de la septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou de la première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire;

- les titulaires d'un titre pour lequel la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur au seul enseignement supérieur de type court ou à des domaines et orientations d'études déterminés de l'enseignement supérieur de type long et universitaire; "

Art. 39.A l'article 9 des lois précitées, coordonnées le 31 décembre 1949, les mots " des diplômes d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur et " sont supprimés.

Art. 40.Les articles 6, § 4 et § 5, 8, 10, § 3 et 10bis des lois précitées, coordonnées le 31 décembre 1949, sont abrogés.

Art. 41.Les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées à ce jour, sont abrogées à l'exception des articles 1erbis, 4°, 6, § 1er, § 2, § 3; 6bis; 9;, 10, § 1er, § 2, § 4 et § 5, 54 à 57, et sous réserve de l'alinéa 1er de l'article 46 ci-après.

Art. 42.L'article 3 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire est remplacé par la disposition suivante : " Outre les grades académiques qu'elles sont habilitées à conférer en vertu du (décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques), les universités peuvent délivrer des diplômes honorifiques. Les diplômes honorifiques ne confèrent pas les droits inhérents aux grades académiques. Le Gouvernement fixe les conditions générales de délivrance de ces diplômes. <DCFR 1997-07-14/44, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-1997>

L'article 4, § 3, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

" L'Université de Mons-Hainaut comprend :

- une faculté des sciences psychopédagogiques;

- une faculté des sciences économiques;

- une faculté des sciences;

- une faculté des sciences appliquées, en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire;

- une faculté de médecine;

- un établissement dénommé " Ecole d'interprètes internationaux ". Toutefois, cet établissement conserve son statut légal actuel. "

Art. 43.L'article 8, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 sur la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du (décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. " <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, 1°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

L'article 10, § 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. " <DCFR 1997-07-14/44, art. 32, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 44.L'article 5 du décret du 29 juillet 1992 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et portant différentes mesures en faveur des porteurs d'un diplôme délivré par l'Ecole royale militaire est abrogé.

Art. 45.L'arrêté royal du 30 septembre 1964 fixant les conditions générales de délivrance des diplômes scientifiques et honorifiques dans les universités de l'Etat est abrogé, à l'exception des articles 6 à 8.

L'arrêté royal du 20 juillet 1967 fixant les conditions générales de délivrance des diplômes scientifiques et honorifiques par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Etat à Bruxelles (Cureghem) et par les Facultés des sciences agronomiques de l'Etat est abrogé à l'exception de l'article 1er, 3°.

Art. 46.Chacun des grades mentionnés à l'article 1er des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées à ce jour, pourra continuer à être conféré, aux conditions prévues par ces lois et par le décret du 5 juillet 1993 visant à la légalisation des diplômes universitaires scientifiques correspondant à des diplômes relatifs aux grades légaux, aux étudiants qui ont réussi au moins une année d'études en vue de l'obtention du grade concerné.

Chacun des grades ou diplômes scientifiques qui étaient conférés avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret pourra continuer à être conféré, aux mêmes conditions, aux étudiants qui ont réussi au moins une année d'études en vue de l'obtention du grade concerné.

Toutefois, les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont plus d'application au-delà de l'année qui suit celles qui correspondent à la durée minimale des études restant à accomplir.

Art. 47.Aussi longtemps que les mesures d'exécution prévues par le présent décret ne sont pas prises, les institutions universitaires appliquent, à défaut de ces mesures, les dispositions qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 48.Par dérogation à l'article 8, les cursus qui ont été organisés dans le cadre des habilitations définies soit par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur modifié par l'article 2 de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire, soit par les articles 37 et 37bis des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949 modifiées par les articles 3 et 4 de la même loi du 28 mai 1971 et qui, en application du présent décret, ne pourraient plus être organisés, peuvent être maintenus à la date d'entrée en vigueur de ce décret sous réserve des articles 5, 6, 7, §§ 1, 2 et 4, 19 et 23 et moyennant l'accord préalable du ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.

Art. 49.A partir du 1er septembre 1994, des cursus universitaires de premier et de deuxième cycles ne seront plus créés dans les domaines suivants, mentionnés à l'article 3, § 1er : sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, science dentaire, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques.

(Toutefois dans le domaine des sciences médicales, à partir du 1er septembre 1997 :

les institutions universitaires qui, à cette date, organisent un cursus conduisant au grade de candidat en médecine pourront créer un cursus conduisant au grade de candidat en sciences biomédicales;

les institutions universitaires qui, à cette date, organisent un cursus conduisant au grade de docteur en médecine pourront créer un cursus conduisant au grade de licencié en sciences biomédicales.) <DCFR 1997-07-14/44, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 50.Le Gouvernement prend toutes les dispositions transitoires complémentaires qui peuvent être requises.

Art. 51.Le Gouvernement fixera la date d'entrée en vigueur du présent décret à l'exception des articles 10, § 1er, 38, 39 et 40, qui produisent leurs effets au 30 juin 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 septembre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

P. MAHOUX

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