Texte 1994029454
Article 1er.En application de l'article 31, alinéas 4 et 5, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit, les jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre ainsi que les jeunes âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre, bénéficiant de l'enseignement à horaire réduit depuis le 1er octobre de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans, peuvent être admis dans un centre d'éduction et de formation en alternance sous réserve d'avoir conclu :
a)soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
b)soit une convention emploi-formation;
c)soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 2.Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, l'élève inscrit régulièrement dans un centre d'éducation et de formation en alternance pendant l'année scolaire 1993-1994 conserve la qualité d'élève régulier même s'il n'y était pas inscrit avant le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 21 ans, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions d'admission prévues à l'article 6.
Bruxelles, le 26 septembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX