Texte 1994029451

13 JUILLET 1994. - Décret portant agrément et subvention des centres d'archives privées en Communauté française de Belgique. (NOTE : abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2004-05-12/57, art. 15, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1995 et mise à jour au 15-01-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-11-1994
Numéro
1994029451
Page
28740
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-07-13/49
Entrée en vigueur / Effet
19-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au sens du présent décret on entend par :

Archives privées : tous documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, tout service, tout groupe de personnes et organisme de droit privé, documents qui présentent ou pourraient présenter un intérêt public notamment par leur valeur historique, culturelle, politique ou sociale;

Centre d'archives privées : une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921, en Communauté française, fait preuve d'une activité réelle en matière de sauvegarde et d'exploitation du patrimoine archivistique des organisations sociales à savoir partis politiques, syndicats, mutuelles, coopératives, organisations de promotion socioculturelles des travailleurs, sociétés ouvrières ainsi que les archives de particuliers qui y sont relatives. Sont toutefois exclus les services d'archives liés à un musée, une université, une institution de recherche agréée, une bibliothèque publique ou à un organisme à but lucratif;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

Conseil : le conseil des centres d'archives privées.

De l'agréation.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Gouvernement agrée, après avis du service d'inspection visé à l'article 16 et du conseil, les Centres d'archives privées qui répondent aux conditions suivantes :

Recueillir, classer, inventorier et assurer la conservation physique des archives visées à l'article 1er soit sur place, soit en responsabilité de manière décentralisée.

Rendre ces archives accessibles au public dans le respect des conventions de don, de dépôt et de gestion qui les concernent et dans les délais légaux de protection de la vie privée des personnes.

Disposer d'un local de conservation et d'une salle de consultation des archives ouverte au public.

Attester d'une existence et d'une activité en la matière depuis au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Disposer ou procéder à l'engagement d'une personne responsable de la conservation et de la consultation qui doit avoir les qualifications visées à l'article 3.

Fournir un aperçu des fonds et collections d'archives conservés ou traités, leur mode de classement et les instruments de recherche disponibles ainsi que le relevé des activités scientifiques, pédagogiques, de formation ou des publications des cinq dernières années.

De la subvention.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans la limite des moyens budgétaires, le Gouvernement peut accorder des subventions traitement ou de fonctionnement aux centres d'archives privées agréés qui répondent aux conditions suivantes :

Disposer au minimum d'un responsable scientifique titulaire d'une licence en histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques;

Disposer au minimum d'un responsable administratif titulaire d'une licence en histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques, d'un graduat en bibliothéconomie ou d'un brevet de bibliothécaire-documentaliste délivré par la Communauté française;

Les institutions dont le personnel ne possède pas le titre requis mais justifie d'une expérience de cinq ans dans le secteur concerné peuvent, à titre transitoire, accéder à la subvention. Pour tout nouvel engagement, elles sont tenues de souscrire aux règles prescrites.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La subvention traitement comporte le ou les traitements bruts indexés majorés des allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et les allocations de fin d'année tels que appliqués dans les établissements scientifiques de l'Etat, les cotisations que l'employeur est tenu de verser en application du régime légal de la sécurité sociale du secteur salarié.

Pour le calcul des subventions de traitement le Gouvernement de la Communauté française fixe les échelles de traitement et les conditions qui y sont liées. Le montant brut du traitement à prendre en considération ne peut d'une part, en ce qui concerne les membres du personnel ayant une fonction de responsable, être inférieur au traitement minimum d'un attaché et supérieur (au traitement maximum d'un chef de travaux) exerçant une fonction dirigeante et d'autre part, en ce qui concerne le personnel administratif, être inférieur au traitement minimum d'un commis et supérieur au traitement maximum d'un secrétaire d'administration, conformément au statut du personnel des établissements scientifiques de l'Etat. Les échelles de traitement sont liées à l'indice des prix à la consommation selon les modalités en vigueur pour le personnel de l'Etat. <DCFR 1994-12-22/66, art. 1, 002; En vigueur : 09-11-1994>

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne la subvention traitement, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

La subvention de fonctionnement est établie par convention. Elle peut s'élever à 30 p.c. des frais de fonctionnement du centre d'archives privées avec un plafond défini par arrêté d'application.

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 15, 005; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'octroi de la subvention fait l'objet d'une convention entre le Gouvernement et le centre d'archives privées bénéficiaire d'une durée de trois ans prenant cours au 1er janvier de l'année qui suit celle de sa signature.

Cette convention est renouvelable pour une même période dans l'année qui précède son expiration si le centre d'archives privées agréé a rempli les obligations prévues par ou en vertu du présent décret.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'octroi d'une subvention en application du présent décret n'exclut pas du bénéfice de subventions accordées en vertu d'autres législation ou réglementation auxquelles satisferait le centre d'archives privées agréé.

De la suspension et du retrait de la subvention.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le centre d'archives privées agréé est tenu de rentrer chaque année un rapport moral, administratif et financier présentant les réalisations et projets.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le centre d'archives privées agréé qui bénéficie de subventions en application du présent décret est soumis aux dispositions des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 ainsi qu'aux obligations fixées par le Gouvernement par ou en vertu du présent décret. Mention de ces obligations est faite dans la convention visée à l'article 5.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) La liquidation de la subvention se fait selon les modalités fixées dans la convention visées à l'article 5.

La liquidation de la subvention peut être suspendue par le Gouvernement si le centre d'archives privées agréé ne répond pas aux conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

La suspension ne peut être prononcée qu'après que le centre d'archives privées agréé ait été mis en demeure, par lettre recommandée à la poste, de se mettre en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.

Un délai de trois mois doit séparer la mise en demeure susvisée et la décision de la suspension de la subvention, cette dernière est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le bénéfice de la subvention est retiré au centre d'archives privées agréé qui ne démontre pas s'être mis en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret dans un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la décision de suspension visée à l'article 9.

Le retrait est notifié par le Gouvernement au centre d'archives privées par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le retrait de la subvention entraîne le retrait de l'agréation. Aucune nouvelle agréation du centre d'archives privées ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la notification visée à l'article 10.

Du conseil du centre d'archives et de l'inspection.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé un conseil des centres d'archives privées. Il émettra d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis et recommandations en matière de normalisation technique, de conditions de conservation et de communication des documents. Il garantira la cohérence scientifique des centres agréés. (...). Il peut créer en son sein des commissions techniques. <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

Il est composé d'un responsable scientifique de chacun des centres d'archives privées agréés, (...), de deux personnalités reconnues pour leurs compétences en archivistique contemporaine (...). <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé) <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres sont nommés pour une période de quatre ans par le Gouvernement. Les mandats sont gratuits (...). Les frais de fonctionnement sont à charge de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales qui en assure le secrétariat.<DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

Pour la première nomination du conseil, le Gouvernement nomme, au titre de responsables des centres d'archives privées agréés, six personnalités scientifiques représentatives de centres d'archives privées existants.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Gouvernement détermine, après avis du conseil visé à l'article 12, la normalisation technique, les conditions de conservation et de communication des documents.

Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Direction générale de la Culture et de la Communication assure l'inspection des centres d'archives privées et veille à l'application du décret.

Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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