Texte 1994029433

12 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1993, des centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-10-1994
Numéro
1994029433
Page
26979
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-12/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199327-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'ONE intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais d'hébergement des centres d'acceuil pour enfants, agréés par lui :

F 1 690 pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);

F 1 580 pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire);

F 1 160 pour les enfants de plus de sept ans à douze ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou une soeur de moins de sept ans.

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

Art. 2.Le taux d'intervention de l'ONE dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnière est fixé, par jour et par bénéficiaire à :

F 1 690 pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);

F 1 580 pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire).

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

Art. 3.Les taux d'intervention de l'ONE dans les frais d'hébergement des mères et enfants, dans les maisons maternelles, sont fixés respectivement à F 1 240 et à F 930 par jour, à condition qu'aucune autre subvention ne soit versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

Art. 4.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil, dans une pouponnière ou dans une maison maternelle, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1er, 2 et 3.

En outre, pour les centres d'accueil agréés et les pouponnières, il couvrira la participation financière des parents fixée forfaitairement à F 435 par jour et par enfant.

Art. 5.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1er, 2 et 3, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 6.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subsides aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières selon des modalités fixées par lui.

Art. 7.Les interventions prévues aux articles précédents ne sont allouées que dans les limites des crédits prévues à cette fin au budget de l'ONE.

Art. 8.Les centres d'accueil pour enfants visés à l'article 1er ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille reprise ci-dessous :

  Revenus mensuels net cumules   Participation finanaciere par jour et par
   du menage                      enfant
                                 100 %       70 %
         - 20 999                 61         61
  21 000 - 21 999                116         82
  22 000 - 22 999                137         96
  23 000 - 23 999                157        110
  24 000 - 24 999                172        120
  25 000 - 25 999                177        125
  26 000 - 26 999                187        131
  27 000 - 27 999                193        135
  28 000 - 28 999                200        140
  29 000 - 29 999                204        145
  30 000 - 30 999                214        150
  31 000 - 31 999                220        154
  32 000 - 32 999                229        160
  33 000 - 33 999                235        164
  34 000 - 34 999                243        169
  35 000 - 35 999                249        174
  36 000 - 36 999                256        180
  37 000 - 37 999                263        184
  38 000 - 38 999                270        190
  39 000 - 39 999                276        194
  40 000 - 40 999                285        199
  41 000 - 41 999                291        204
  42 000 - 42 999                299        209
  43 000 - 43 999                305        213
  44 000 - 44 999                312        218
  45 000 - 45 999                319        223
  46 000 - 46 999                326        228
  47 000 - 47 999                333        233
  48 000 - 48 999                341        239
  49 000 - 49 999                347        243
  50 000 - 50 999                355        248
  51 000 - 51 999                361        253
  52 000 - 52 999                368        259
  53 000 - 53 999                375        262
  54 000 - 54 999                382        268
  55 000 - 55 999                389        272
  56 000 - 56 999                397        277
  57 000 - 57 999                403        283
  58 000 - 58 999                411        288
  59 000 - 59 999                417        292
  60 000 - 60 999                424        297
  61 000 - 61 999                431        302
  62 000 - 62 999                439        307
  63 000 - 63 999                444        311
  64 000 - 64 999                453        317
  65 000 - 65 999                459        321
  66 000 - 66 999                467        326
  67 000 - 67 999                473        331
  68 000 - 68 999                480        337
  69 000 - 69 999                488        341
  70 000 - 70 999                495        347
  71 000 - 71 999                501        351
  72 000 - 72 999                509        356
  73 000 - 73 999                515        361
  74 000 - 74 999                523        366
  75 000 - 75 999                529        370
  76 000 - 76 999                537        375
  77 000 - 77 999                544        380
  78 000 - 78 999                552        387
  79 000 - 79 999                559        391
  80 000 et plus                 566        397

Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à F 61 (minimum absolu) par jour.

Le montant de la participation financière est fixé à F 566, par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.

Le calcul de la participation financière des parents se fait conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.

Toutefois, cette participation financière des parents peut être adaptée à la situation financière de ceux-ci selon les modalités fixées à l'annexe 1.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, sauf l'article 8 qui entrera en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.La Ministre ayant la petite enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Président chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Art. N1.1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.

Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.

a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.

Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.

Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.

b)Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :

- revenus professionnels;

- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);

- bourses d'études;

- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières CPAS.

Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont percues.

Elles seront déduites, si elles sont versées.

Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.

c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.

Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.

d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.

Art. N2.2. Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'ONE, la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normale.

La même réduction à 70 % sera accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants à charge ou plus.

La participation financière ne pourra toutefois en aucun cas être inférieure à F 61 (minimum absolu).

Art. N3.3. La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement anticipé ou d'une provision.

Art. N4.4. En ce qui concerne les revenus des travailleurs frontaliers, domiciliés en Belgique, justifiés dans une monnaie étrangère, l'ONE établit une note explicative à l'usage des pouvoirs organisateurs concernés.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Art. N2.Annexe 2. Déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1994, p. 26982>

Art. N3.Annexe 3. Attestation à remplir par l'employeur et destinée à : <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1994, p. 26983>

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