Texte 1994029430

14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-10-1994
Numéro
1994029430
Page
26115
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-14/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1992029159
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'Enseignement de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le symbole susvisé est fixé comme suit :

Ncf = 12 pour les cours de la 1re année des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2 et pour toutes les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française;

Ncf = 8 pour les cours de la 2e année des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2, pour les cours des formations courtes autonomes de l'enseignement de promotion sociale de régime 2, ainsi que pour les cours des unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Ncf = 4 pour les cours de troisième ou quatrième année ainsi que pour les années de spécialisation ou de perfectionnement des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2. "

Le § 1er, alinéa 6 est complété par les mots " E(10*C) est supérieur ou égal à 7 ".

Un paragraphe 9 libellé comme suit est ajouté in fine du même article :

" § 9. Ne seront plus pris en compte pour l'ajustement de la dotation de périodes d'une année civile, les cours pour lesquels les documents 1, dont modèle en annexe 1, ne sont pas parvenus à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale dans un délai de 35 jours calendrier à compter de la date du premier dixième de l'organisation de la section ou de l'unité de formation dans le cadre de laquelle les cours sont organisés.

Ce délai est porté à 35 jours à compter de la date d'émission des documents 2, lorsque cette date est postérieure à la date du premier dixième visée à l'alinéa précédent. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" 4° pour les cours visés au 1°, 2° et 3°, dans les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 7. Pour les cours techniques, une unité d'ajustement est attribuée par groupe complet ou incomplet d'élèves réguliers, dans les conditions suivantes :

cours techniques : 14 élèves;

par dérogation au point 1° :

travaux de laboratoire, méthodologie spéciale, travaux pratiques d'informatique : 8 élèves;

pour les cours visés au 1° et 2°, dans les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 2° pour les travaux pratiques à caractère industriel, les travaux pratiques de nursing, les travaux pratiques de photographie et les travaux pratiques d'optique : 5 élèves;

pour les travaux pratiques des sections, formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

Art. 5.L'article 9, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° pour les cours techniques et de pratique professionnelle des sections, formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 1er de l'article 3, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1993.

Art. 8.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

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