Texte 1994029385
Chapitre 1er.- Définitions et champs d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 qui sont sanctionnées :
a)soit par des certificats correspondant à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein exercice, y compris le certificat d'études de base et les titres dénommés certificats de qualification qui sont délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice au terme du troisième degré;
b)soit par des certificats spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2°une section : une section de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;
3°une section " complément-certificat d'enseignement secondaire supérieur " : une des sections dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement en vue de la délivrance du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur aux étudiants qui possèdent un des titres du degré secondaire supérieur visés à l'article 4, § 1er, 2° ou à l'article 5 du présent arrêté;
4°une section " complément-certificat d'enseignement secondaire inférieur " : une des sections dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement en vue de la délivrance du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire inférieur aux étudiants qui possèdent un des titres du degré secondaire inférieur visés à l'article 4, § 1er, 2°;
5°un titre correspondant : un des titres correspondant à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein exercice, y compris le certificat d'études de base et les titres dénommés certificats de qualification qui sont délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice au terme du troisième degré;
6°un titre spécifique : un titre spécifique à l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;
7°les activités d'enseignement : les activités d'enseignement définies à l'article 2, 4° à l'exclusion du point f, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;
8°la Commission de concertation : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;
9°un dossier pédagogique : un dossier pédagogique d'une section tel que visé à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
Chapitre 2.- Titres spécifiques.
Art. 3.Un titre spécifique est délivré à l'étudiant qui termine avec succès une section comportant moins de 900 périodes d'activités d'enseignement.
Lorsque la section visée à l'alinéa 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale ".
Lorsque la section visée à l'alinéa 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale ".
Lorsque les sections visées aux alinéas 2 et 3 du présent article couvrent des compétences directement liées à un profil professionnel, l'intitulé de la section se réfère audit profil.
Art. 4.§ 1. Un titre spécifique est délivré à l'étudiant qui termine avec succès une section visant directement un profil professionnel déterminé par le Conseil supérieur de l'Enseignement de promotion sociale et comportant au moins 900 périodes d'activités d'enseignement dans les cas suivants :
1°il n'existe pas, pour la section concernée, de dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission de concertation;
2°le profil professionnel qui a servi à la fixation des compétences de la section correspond à une profession pour laquelle il n'existe pas de correspondance dans la liste des options groupées de l'enseignement secondaire de plein exercice;
3°la procédure prévue à l'article 75 du décret n'aboutit pas à ce que le Gouvernement déclare équivalents les ensembles de compétences sanctionnés par les titres concernés.
Lorsque la section considérée est classée au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de qualification de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale ".
Lorsque la section considérée est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de qualification de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale ".
L'intitulé de la section se réfère au profil professionnel visé.
§ 2. Un titre spécifique est également délivré à l'étudiant qui termine avec succès une section, autre que celles visées au chapitre III, ne visant pas directement un profil professionnel et comportant au moins 900 périodes d'activités d'enseignement.
Lorsque la section visée à l'alinéa 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale ".
Lorsque la section visée à l'alinéa 1er est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, le titre est libellé comme suit : " Certificat de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale ".
Chapitre 3.- Titres correspondants.
Art. 5.Un titre correspondant à un certificat de qualification délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice est délivré à l'étudiant qui termine avec succès une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement et lorsque la procédure prévue à l'article 75 du décret abouti à ce que le Gouvernement déclare que ce titre sanctionne un ensemble de compétences équivalant à l'ensemble des compétences sanctionné par un des certificats de qualification délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice.
Le titre correspondant est libellé comme suit : " Certificat de qualification de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " correspondant au certificat de qualification ... ", suivi du niveau du titre délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice pour lequel la correspondance a été reconnue par le Gouvernement à l'issue de la procédure prévue à l'article 75 du décret.
L'intitulé de la section se réfère au profil professionnel visé, tel que défini par le Conseil supérieur de l'Enseignement de promotion sociale.
Les seuls niveaux de correspondance visés ci-dessus sont ceux de l'article 26, § 1er, 3° ou 4° ou 5° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par les arrêtés royaux du 3 juillet 1985 et du 1er juin 1987, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993.
Art. 6.§ 1. Conformément à l'article 6, § 3, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, telles que modifiées par le décret du 16 avril 1991, le certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur est délivré aux étudiants qui, soit :
1°ont terminé avec fruit une des sections conduisant à ce certificat et dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement. Les dossiers pédagogiques de ces sections sont soumis à la procédure prévue à l'article 75 du décret;
2°sont en possession d'un des titres de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale visés à l'article 4, § 1er, 2°, ou à l'article 5 du présent arrêté et d'un des titres délivrés à l'issue d'une des sections " complément-certificat d'enseignement secondaire supérieur ".
["1 3\176 sont en possession d'un certificat de qualification d\233livr\233 par l'enseignement secondaire de plein exercice et d'un des titres d\233livr\233s \224 l'issue d'une des sections \"compl\233ment-certificat d'enseignement secondaire sup\233rieur \"."°
["2 4\176 Sont en possession d'un certificat de qualification correspondant \224 un certificat de qualification de l'enseignement obligatoire d\233livr\233 par l'Institut wallon de formation en alternance et des ind\233pendants et petites et moyennes entreprises ou le Service Formation petites et moyennes entreprises cr\233\233 au sein des Services du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise et d'un des titres d\233livr\233s \224 l'issue d'une des sections \"compl\233ment-certificat d'enseignement secondaire sup\233rieur \"."°
§ 2. Lorsque l'ensemble des unités de formation conduisant au certificat visé au présent article résulte de l'ensemble des unités constitutives d'une des sections visées à l'article 4, § 1er, 2° et d'une des sections " complément-certificat d'enseignement secondaire supérieur ", l'ensemble des dossiers pédagogiques de l'ensemble des unités de ces deux sections est soumis à la procédure prévue à l'article 75 du décret.
Lorsque l'ensemble des unités de formation conduisant au certificat visé au présent article résulte de l'ensemble des unités constitutives d'une des sections visées à l'article 5, et d'une des sections " complément-certificat d'enseignement secondaire supérieur ", seul le dossier pédagogique de la section " complément-certificat d'enseignement secondaire supérieur " est soumis à la procédure prévue à l'article 75 du décret.
§ 3. Les titres délivrés aux étudiants qui satisfont aux conditions 1° ou 2° du § 1 sont libellés comme suit : " Certificat correspondant au certificat de l'enseignement secondaire supérieur ".
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(1ACF 2011-03-31/27, art. 1, 002; En vigueur : 20-05-2011)
(2ACF 2011-11-10/19, art. 1, 003; En vigueur : 23-01-2012)
Art. 7.§ 1. Le certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire inférieur peut être délivré, soit :
1°aux étudiants qui ont terminé avec fruit une des sections conduisant à ce certificat et dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement. Les dossiers pédagogiques de ces sections sont soumis à la procédure prévue à l'article 75 du décret;
2°aux étudiants qui sont en possession d'un des titres délivrés à l'issue d'une des sections de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale visées à l'article 4, § 1er, 2° du présent arrêté et d'un des titres délivrés à l'issue d'une des sections " complément-certificat d'enseignement secondaire inférieur ". L'ensemble des dossiers pédagogiques des unités de formation constitutives de ces sections est soumis à la procédure prévue à l'article 75 du décret;
3°aux étudiants qui ne possèdent pas ce certificat, sur décision du Conseil des études réuni pour la délivrance du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur à ces mêmes étudiants.
§ 2. Les titres visés au § 1er sont libellés comme suit : " Certificat correspondant au certificat de l'enseignement secondaire inférieur ".
Art. 8.Un certificat correspondant au certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ne le possèdent pas et qui, soit :
1°ont terminé avec fruit un ensemble d'unités de formation classées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur et comportant au moins 120 périodes de cours dans trois domaines de compétences, dont :
mathématique;
français.
Il faut, en outre, que les capacités préalables requises des unités de formation susvisées se situent au moins au niveau minimal de compétences atteint par un élève de l'enseignement de plein exercice auquel est délivré le certificat d'études de base;
2°ont terminé avec fruit un ensemble d'unités de formation classées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur dont l'ensemble des compétences terminales couvre trois domaines de compétences, dont :
mathématique;
français.
Ne peuvent être prises en compte, dans ce cas, que des unités de formation dont le dossier pédagogique, approuvé par le Gouvernement, indique, dans les finalités particulières, que l'une de ces finalités est l'acquisition, dans un (des) domaine(s) visé(s) ci-dessus, de compétences du niveau du certificat d'études de base.
Le titre visé au présent article est libellé comme suit : " Certificat correspondant au certificat d'études de base ".
Chapitre 4.- Certificat de connaissances de gestion.
Art. 9.Le certificat de connaissances de gestion est délivré aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971, tel que modifié, fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.§ 1. Le certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur est présenté à l'homologation.
§ 2. Les certificats de l'enseignement secondaire, autres que celui visé au § 1er, ne peuvent être remis à leur titulaire qu'après avoir été revêtus du sceau du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et de la signature du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou de son délégué.
Art. 11.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions fixe les modèles des certificats délivrés par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 1994.
Art. 13.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN