Texte 1994029362

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de concertation de l'enseignement officiel.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-10-1994
Numéro
1994029362
Page
25994
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/43
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1993
Texte modifié
1989023327
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès du Ministre de l'Education, de la Recherche et de la Formation, un Conseil de concertation de l'enseignement officiel, dénommé ci-après le " Conseil ".

Art. 2.§ 1. Le Conseil est composé de douze membres répartis de la manière suivante :

- six membres représentant l'enseignement de la Communauté française;

- six membres représentant l'enseignement subventionné officiel.

§ 2. Les membres représentant l'enseignement de la Communauté française sont désignés par le Ministre compétent.

§ 3. Les membres représentant l'enseignement subventionné officiel sont désignés par le Ministre compétent sur la proposition conjointe du Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné et du Conseil de l'enseignement des communes et des provinces.

§ 4. Pour chacun des membres visés au § 1er du présent article, un membre suppléant est désigné.

§ 5. Les membres du Conseil sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

§ 6. Tous les membres du Conseil ont voix délibérative.

Art. 3.§ 1. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre compétent, parmi les membres visés à l'article 2, § 1er.

Un des deux mandats est assumé par un représentant de l'enseignement de la Communauté française, l'autre par un représentant de l'enseignement subventionné officiel.

§ 2. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés pour une période de deux ans.

§ 3. La présidence du Conseil est assurée alternativement par un membre représentant l'enseignement de la Communauté française et par un membre représentant l'enseignement subventionné officiel.

Art. 4.Le secrétaire et le secrétaire suppléant du Conseil sont désignés par le Ministre compétent parmi les fonctionnaires de l'administration de l'Organisation des Etudes.

Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.Le Conseil est convoqué par le président, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre compétent, soit à la demande d'un tiers au mois de ses membres.

Art. 6.Le Conseil constitue en son sein des groupes de travail et peut faire appel à des experts extérieurs.

Art. 7.Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Les mandats des membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Les membres du Conseil et les experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions prévues pour le personnel de l'Etat. Les membres qui n'appartiennent pas au personnel de la Communauté française sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13, en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement.

Art. 9.Le Conseil a notamment les missions suivantes :

1. la collaboration entre les deux réseaux dans tous les domaines jugés nécessaires;

2. l'élaboration d'un projet éducatif cadre de l'enseignement officiel;

3. l'harmonisation des structures scolaires et des pédagogies des établissements concernés;

4. la mise en oeuvre de la rationalisation et de la programmation;

5. la présentation de toutes mesures visant à promouvoir l'enseignement officiel.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 juin 1988 créant le Conseil de concertation de l'enseignement officiel est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1993.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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