Texte 1994029345
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°Conseil : le Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, institué par le présent décret;
2°théâtre pour l'enfance et la jeunesse : le théâtre professionnel destiné aux enfants et adolescents âgés de moins de seize ans;
3°compagnie : un groupe de personnes assumant la création et la diffusion de spectacles de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, par ses moyens propres ou en coproduction.
Chapitre 2.- Subventionnement des compagnies agréées.
Art. 2.Pour être agréé comme théâtre pour l'enfance et la jeunesse, la compagnie doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°se consacrer principalement au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
2°avoir exercé, depuis trois ans au moins, des activités théâtrales pour l'enfance et la jeunesse dans des conditions de qualité professionnelle jugées suffisantes par le Conseil;
3°avoir créé au cours des cinq dernières années au moins deux spectacles de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, dont l'un doit être l'oeuvre ou l'adaptation de l'oeuvre d'un ou de plusieurs auteurs belges d'expression française; le Gouvernement peut déroger à cette exigence après avis motivé du Conseil;
4°disposer de la personnalité juridique et communiquer les statuts de la compagnie ainsi que la composition de ses organes de gestion;
5°faire la preuve de sa bonne gestion administrative, être en équilibre financier et affecter toutes ses ressources au développement de ses activités théâtrales;
6°déposer un projet artistique et financier pour les deux premières années de l'agrément.
Art. 3.Le Gouvernement se prononce sur la demande d'agrément, après avoir demandé l'avis motivé du Conseil.
L'agrément est accordé pour deux années. Il est renouvelable par périodes de quatre ans, sous réserve du respect des conditions arrêtées en application de l'article 18. A défaut de notification, au plus tard six mois avant l'échéance d'une décision sur le renouvellement, l'agrément est, de plein droit, prorogé d'un an.
Art. 4.Les compagnies agréées ont droit à une subvention pour leurs frais de fonctionnement.
Cette subvention est octroyée annuellement.
Après avis motivé du Conseil, le Gouvernement arrête le montant maximum de la subvention pouvant être allouée à une compagnie agréée.
Art. 5.Le Gouvernement arrête le montant de la subvention allouée à la compagnie, après avis motivé du Conseil sur base du projet artistique et financier visé à l'article 2, 6°, du présent décret.
Chapitre 3.- Subventionnement des compagnies conventionnées.
Art. 6.Pour être reconnu comme théâtre conventionné pour l'enfance et la jeunesse, la compagnie doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir été subventionnée pendant au moins quatre ans en vertu du chapitre II;
2°avoir créé, en tant que compagnie agréée, quatre spectacles de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, dont deux doivent être l'oeuvre ou l'adaptation de l'oeuvre d'auteurs belges d'expression française;
3°disposer de la personnalité juridique et communiquer les statuts de la compagnie ainsi que la composition de ses organes de gestion;
4°faire la preuve de sa bonne gestion administrative, être en équilibre financier et affecter toutes ses ressources au développement de ses activités théâtrales;
5°déposer un projet artistique et financier pour la durée de la reconnaissance;
6°avoir consacré, en moyenne annuelle sur les quatre dernières années, trente pour-cent minimum de ses dépenses à la rémunération de travailleurs du spectacle;
7°avoir donné, durant les quatre dernières années, deux cents représentations minimum, dont au moins cinquante pour-cent en décentralisation et cinquante pour-cent pour le public scolaire.
Après avis motivé du Conseil, le Gouvernement peut déroger aux exigences prévues à l'alinéa 1°, 2°, 6° et 7°.
Art. 7.Le Gouvernement accorde ou refuse la reconnaissance, après avoir pris l'avis motivé du Conseil.
La reconnaissance est accordée pour une durée de quatre ans. Elle prend effet le 1er janvier qui suit sa notification.
Elle peut être renouvelée par périodes de quatre ans, sous réserve du respect des conditions générales arrêtées en application de l'article 18 et l'exécution du contrat-programme prévu à l'article 9. A défaut de notification, au plus tard six mois avant l'échéance d'une décision sur le renouvellement, la reconnaissance est, de plein droit, prorogée d'un an.
Art. 8.Après avoir recueilli l'avis motivé du Conseil, le Gouvernement arrête le montant minimum de la subvention pouvant être allouée à une compagnie conventionnée.
Art. 9.§ 1er. La Communauté française conclut avec la compagnie reconnue un contrat-programme qui prend effet à la même date que la reconnaissance.
Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :
1°les grandes lignes du projet théâtral, les missions artistiques, les options de programmation et le volume d'activités que la compagnie s'engage à réaliser;
2°les obligations de la compagnie en matière d'emploi, de masse salariale et de droits d'auteurs;
3°le montant de la subvention annuelle de fonctionnement et ses modes de liquidation;
4°les obligations de la compagnie en matière d'équilibre financier et le contrôle de celles-ci par la Communauté;
§ 2. En ce qui concerne le volume d'activités visé au § 1er, alinéa 2, 1°, le Gouvernement arrête le nombre minimal de créations et de représentations qui doivent être assurées dans le cadre des contrats-programmes.
De même, il fixe le pourcentage minimal des dépenses que les compagnies conventionnées doivent affecter à la rémunération de travailleurs du spectacle.
Art. 10.Le Gouvernement arrête le montant de la subvention allouée à la compagnie, après avoir recueilli l'avis motivé du Conseil sur base du projet artistique et financier visé à l'article 6, 5°, et du contrat-programme visé à l'article 9, § 1er.
Art. 11.Pendant la durée de la reconnaissance, le traitement des personnels artistique, technique et administratif ainsi que le montant des cachets doivent être conformes aux barèmes éventuellement fixés par négociations sociales. Les compagnies doivent respecter la législation en matière de sécurité sociale.
Chapitre 4.- Les aides à la création.
Art. 12.En vue de favoriser les jeunes créateurs de la Communauté française et les expériences novatrices en matière de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires et après avis motivé du Conseil, allouer des subventions ponctuelles à des compagnies pour la création d'un spectacle sur présentation d'un projet artistique et financier.
["1 Le pr\233sent article n'est pas applicable aux compagnies conventionn\233es en vertu du pr\233sent d\233cret ni \224 des th\233\226tres ou compagnies b\233n\233ficiant d'un contrat-programme avec la Communaut\233."°
["1 Apr\232s consultation du Conseil, le Gouvernement arr\234te les crit\232res d'\233valuation des projets et le montant maximal des subventions octroy\233es. Parmi les crit\232res seront pris en compte la qualit\233 et la sp\233cifit\233 artistique du projet, sa faisabilit\233 financi\232re et ses possibilit\233s d'exploitation."°
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(1DCFR 2009-04-30/99, art. 1, 004; En vigueur : 12-07-2009)
Chapitre 5.- Subventionnement des centres dramatiques.
Art. 13.Le Gouvernement peut agréer, respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de Bruxelles-Capitale, une association comme centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse.
Art. 14.Les centres dramatiques pour l'enfance et la jeunesse ont pour missions principales :
1°la sensibilisation et la recherche de nouveaux publics en coordination avec les initiatives locales et régionales;
2°le travail pédagogique à destination des enseignants en formation initiale ou continuée et des élèves;
3°la promotion, à la demande d'organisateurs locaux ou en collaboration avec eux, de tout type d'opération de diffusion de spectacles de compagnies subventionnées en vertu des chapitres II, III, IV du présent décret, sans exclusive, ainsi que de spectacles étrangers.
Art. 15.Une association peut être agréée comme centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse, lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1°disposer de la personnalité juridique et communiquer ses statuts ainsi que la composition de ses organes de gestion;
2°être composée notamment :
a)de parents;
b)d'enseignants;
c)d'animateurs d'organismes culturels;
d)de créateurs du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
3°si des pouvoirs publics sont associés, leur représentation ne peut être majoritaire;
4°déposer un projet d'activités qui met en oeuvre les missions visées à l'article 14 ainsi qu'un projet financier.
Art. 16.§ 1er. Après avoir recueilli l'avis motivé du Conseil, le Gouvernement se prononce sur la demande d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de quatre années, débutant le 1er janvier après sa notification. Il donne lieu à l'établissement d'un contrat-programme entre le centre dramatique et la Communauté française dans le respect de l'article 14.
L'agrément est renouvelable par terme de quatre ans.
§ 2. Le centre agréé a droit à une subvention pour ses frais de fonctionnement.
Le Gouvernement arrête le montant de la subvention allouée au centre, après avoir pris l'avis motivé du Conseil, sur base du projet d'activité et du projet financier visés à l'article 15, 4°, ainsi que du contrat-programme prévu au § 1er.
Chapitre 6.- Dispositions communes aux compagnies agréées et conventionnées et aux centres dramatiques.
Art. 17.Les subventions prévues aux articles 5, 10 et 16, § 2, sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
Elles sont allouées dès le 1er janvier de l'année qui suit la notification de l'agrément ou de la reconnaissance.
Art. 18.Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément ou la reconnaissance lorsque le bénéficiaire ne respecte plus les conditions imposées pour l'obtention et le maintien de ceux-ci ou les dispositions relatives à la sécurité sociale.
Le Gouvernement arrête :
1°les modalités selon lesquelles sont introduites les demandes d'agrément et de reconnaissance et d'aide à la création et selon lesquelles il est statué;
2°les modalités de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément et de la reconnaissance;
3°les obligations artistiques et administratives auxquelles les compagnies et les centres dramatiques sont tenus au cours de la période d'agrément ou de reconnaissance et pour leur renouvellement.
Art. 18bis.[1 Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, tant pour l'agrément que pour les subventions, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par DCFR 2007-10-19/49, art. 1; En vigueur : 01-04-2009)
Chapitre 7.- Le Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse.
Art. 19.Il est créé un Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. (...) <ACF 2006-06-23/48, art. 69, 003; En vigueur : 27-09-2006>
(alinéa 2 abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 69, 003; En vigueur : 27-09-2006>
(Alinéa 3 abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 69, 003; En vigueur : 27-09-2006>
(alinéa 4 abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 69, 003; En vigueur : 27-09-2006>
Art. 21.(abrogé) <ACF 2006-06-23/48, art. 69, 003; En vigueur : 27-09-2006>
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 22.Par dérogation aux articles 2, 6 et 15, les compagnies et centres dramatiques qui bénéficient d'une subvention annuelle de fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent voir cette subvention reconduite pour deux ans à la condition qu'ils introduisent une demande d'agrément ou de reconnaissance au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
La subvention ainsi octroyée correspond à celle allouée lors du dernier exercice précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les compagnies subventionnées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de la condition prévue à l'article 6, 1°, durant les deux années qui suivent cette date.
Jusqu'à la date de l'installation du Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse institué par le présent décret et au plus tard le 15 juin 1995, le Conseil du théâtre de l'enfance et de la jeunesse en remplit les fonctions; le mandat de ses membres est, à cette fin, prorogé jusqu'à cette date.
Art. 23.Le décret du 25 juin 1973 relatif aux conditions d'agréation et d'octroi de subsides aux théâtres de l'enfance et de la jeunesse modifié par le décret du 17 avril 1990, est abrogé.
Art. 24.Le présent décret entre vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX