Texte 1994029343
Article 1er.Les montants des suppléments de traitement fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant, porteurs de diplômes spéciaux sont complétés comme suit :
"a) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplômes de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation, délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 25 915
au 1.11.1990 : 26 433
au 1.11.1991 : 26 697
au 1.11.1992 : 27 498
au 1.11.1993 : 28 048
"b) diplôme de licencié ou sélection et orientation professionnelle, délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 25 915
au 1.11.1990 : 26 433
au 1.11.1991 : 26 697
au 1.11.1992 : 27 498
au 1.11.1993 : 28 048
"c) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 34 556
au 1.11.1990 : 35 247
au 1.11.1991 : 35 599
au 1.11.1992 : 36 667
au 1.11.1993 : 37 400
"d) certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 12 956
au 1.11.1990 : 13 215
au 1.11.1991 : 13 347
au 1.11.1992 : 13 747
au 1.11.1993 : 14 022
"e) diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat" :
au 1.1.1990 : 17 277
au 1.11.1990 : 17 623
au 1.11.1991 : 17 799
au 1.11.1992 : 18 333
au 1.11.1993 : 18 700
"f) certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté" :
au 1.1.1990 : 17 277
au 1.11.1990 : 17 623
au 1.11.1991 : 17 799
au 1.11.1992 : 18 333
au 1.11.1993 : 18 700
"g) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection ou orientation professionnelle, délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 30 236
au 1.11.1990 : 30 841
au 1.11.1991 : 31 149
au 1.11.1992 : 32 083
au 1.11.1993 : 32 725
"h) diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelle et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge" :
au 1.1.1990 : 38 874
au 1.11.1990 : 39 651
au 1.11.1991 : 40 048
au 1.11.1992 : 41 249
au 1.11.1993 : 42 074
"i) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté" :
au 1.1.1990 : 30 236
au 1.11.1990 : 30 841
au 1.11.1991 : 31 149
au 1.11.1992 : 32 083
au 1.11.1993 : 32 725
"j) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté :
au 1.1.1990 : 38 874
au 1.11.1990 : 39 651
au 1.11.1991 : 40 048
au 1.11.1992 : 41 249
au 1.11.1993 : 42 074
"k) diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté :
au 1.1.1990 : 21 594
au 1.11.1990 : 22 026
au 1.11.1991 : 22 246
au 1.11.1992 : 22 913
au 1.11.1993 : 23 371
Art. 2.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX