Texte 1994029341
Article 1er.L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le congé annuel de vacances est pris :
a)dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, de plein exercice ou à horaire réduit, ordinaire ou spécial : entre le 1er juillet et le 24 août inclus.
b)dans les autres établissements visés, à l'article 1er : entre le 1er juillet et le 31 août inclus.
Il est d'un minimum de trois semaines de calendrier et peut être pris à la convenance de l'agent, compte tenu des exigences du bon fonctionnement des établissements.
Les membres du personnel prennent les jours de congé restants, selon leur convenance, uniquement durant les vacances de Noël, de Pâques et les autres jours pendant lesquels les cours sont suspendus en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime de vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 3.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX