Texte 1994029335
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 1er.A l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" La commission remet des avis au Ministre :
1°en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé en fonction de recrutement ou en fonction de sélection, mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de sa zone;
2°en matière de complément de charge pour les membres du personnel qui n'ont pu en bénéficier au sein de leur zone;
3°en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné en qualité de temporaire prioritaire qui sollicite une affectation dans une autre zone;
4°en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé en fonction de promotion;
5°sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par fonction à des temporaires prioritaires. "
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre désigne les membres de la Commission interzonale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. "
Art. 2.A l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La commission remet des avis au Ministre :
1°en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection, mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;
2°en matière de complément de charge au sein de la zone;
3°en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;
4°sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par fonction à des temporaires prioritaires. "
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre désigne les membres de chaque Commission zonale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. "
3°l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif et en service en Allemagne obtiennent une réaffectation, un rappel provisoire à l'activité de service, un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et un changement d'affectation, dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service dans un des établissements de la zone à laquelle ils ont demandé leur affectation, conformément à l'article 100 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements du 10 juin 1993. "
Art. 3.L'article 26bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 26bis. § 1. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant :
1°les temporaires non classés;
2°les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;
3°les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;
4°les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;
5°les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;
6°les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire en application des articles 13bis à 13quinquies de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces internats dépendant de ces établissements;
7°les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;
8°les temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement;
9°les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;
10°les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;
11°les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;
12°les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent.
Les membres du personnel nommés à une des fonctions de professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle et professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, mis en disponibilité et rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une autre de ces fonctions au niveau et au degré d'enseignement où ils sont nommés sont assimilés aux membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés.
§ 2. Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire qui ne bénéficie pas de la qualité de prioritaire, en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone ou l'attribution à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif d'un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré.
Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire qui ne bénéficie pas de la qualité de prioritaire, en vue de permettre :
1°l'attribution à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif ou bénéficiant de la qualité de temporaire prioritaire, qui en fait la demande avant le 1er mars de l'année scolaire précédente, d'un nombre d'heures correspondant à une fonction à prestations complètes;
2°l'affectation d'un membre du personnel bénéficiant de la qualité de temporaire prioritaire qui a perdu son emploi au sein de la même zone.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires non-classés, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté. Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé. "
Art. 4.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. Chaque année, dans le courant du mois de mars, le Ministre détermine, par fonction, le nombre de jours qu'il faut avoir presté, à la date de l'appel aux candidats, pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante.
Le nombre de jours visés à l'alinéa 1er comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française. "
Art. 5.L'article 31, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" La candidature indique le choix d'une seule zone d'affectation. "
Art. 6.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les temporaires prioritaires sont désignés par le Ministre, à concurrence d'un nombre d'emplois qu'il détermine par fonction après avoir recueilli l'avis des Commissions zonales d'affectation et de la Commission interzonale d'affectation. "
Art. 7.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le 1er septembre qui suit la notification de la vacance de l'emploi prévue par l'article 17bis, tout temporaire prioritaire est nommé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce dans un emploi vacant comportant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, pour autant que la Commission zonale d'affectation et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er septembre.
Dans l'hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d'un même établissement, et qu'un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi.
A la demande de l'intéressé ou d'une commission zonale, le Ministre peut, après avoir pris l'avis de la Commission interzonale d'affectation, nommer à titre définitif un temporaire prioritaire dans la fonction qu'il exerce et dans un emploi vacant comportant moins deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. "
2°le § 2, alinéa 1er, 2°, est complété par les mots " ou y rappelé à l'activité de service, soit provisoirement, soit pour une durée indéterminée. "
3°le § 3, alinéa 2, est abrogé;
4°l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction principale à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure. "
Art. 8.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, alinéa 3, le mot " 38 " est remplacé par le mot " 37 ";
2°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation sur base du § 4 est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de sa fonction, le 1er septembre qui suit la notification visée à l'article 17bis, pour autant que la Commission zonale d'affectation et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er septembre. "
Art. 9.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est rétabli comme suit :
" Au sein d'un établissement, dans une fonction considérée, le temporaire prioritaire est nommé par priorité sur le membre du personnel visé à l'article 48, §§ 4 et 5. "
Art. 10.L'article 51, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsqu'ils exercent à titre définitif, lors de la reprise, une fonction de recrutement ou une fonction de sélection pour laquelle ils bénéficient d'une subvention-traitement octroyée par la Communauté française, ils sont nommés dans la même fonction.
Lorsqu'ils exercent, lors de la reprise, une fonction de promotion pour laquelle ils bénéficient d'une subvention-traitement octroyée par la Communauté française, ils sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.
Les services effectifs rendus jusqu'à la reprise, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'établissement repris par la Communauté française, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française ".
Art. 11.L'article 167, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Ministre qui peut, d'initiative ou sur proposition d'une Commission zonale ou de la Commission interzonale, le rappeler provisoirement à l'activité de service pour une période déterminée :
1°d'abord, avant toute désignation de temporaire ou de temporaire prioritaire;
2°ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires;
3°enfin, dans les emplois occupés par des temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le temporaire prioritaire.
Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.
Le rappel pour une durée indéterminée à l'activité de service est décidé par le Ministre sur avis, selon le cas, de la Commission zonale d'affectation compétente ou de la Commission interzonale d'affectation. Ce rappel a lieu selon l'ordre établi à l'alinéa 1er.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 est réaffecté dans le même établissement le 1er septembre suivant la vacance d'un emploi de sa fonction.
Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs. "
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 12.A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sous l'intitulé " E. Dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés " les mots :
" 15. Professeur de cours généraux à l'école normale moyenne;
16. Professeur de cours spéciaux à l'école normale moyenne;
17. Professeur de cours généraux à l'école normale technique moyenne;
18. Professeur de cours spéciaux à l'école normale technique moyenne;
19. Professeur de cours techniques à l'école normale technique moyenne;
20. Professeur de pratique professionnelle à l'école normale technique moyenne; "
sont supprimés.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal, devenu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Art. 13.L'article 2, 3, j, de l'arrêté royal, devenu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 avril 1994, est complété par les mots " ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court ".
Art. 14.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, les mots " 5. professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique) : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par le diplôme de capacité pour l'enseignement du dessin dans les écoles normales primaires ou dans les écoles normales moyennes délivré en vertu de l'arrêté royal du 28 avril 1939, déterminant le programme et le règlement des examens conduisant aux diplômes de professeur de dessin dans les écoles normales moyennes, dans les écoles normales primaires, dans les sections normales gardiennes et moyennes et dans les athénées, complété par deux années d'expérience utile " sont remplacés par les mots " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le diplôme de capacité pour l'enseignement du dessin dans les écoles normales primaires ou dans les écoles normales moyennes délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939, complété par deux années d'expérience utile ".
Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le littera 1, e, est complété par les mots " ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court ";
2°le littera 2, e, est complété par les mots " ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court ";
3°dans le littera 3, f, les mots " ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court " sont insérés entre les mots " et de plein exercice " et les mots " complété par le certificat susvisé ".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection.
Art. 16.A l'article 1er, littera " E. Dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés " de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1970 et par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, les mots :
" Professeur de cours généraux à l'école normale moyenne Professeur de cours spéciaux à l'école normale moyenne
Professeur de cours généraux à l'école normale technique moyenne
Professeur de cours spéciaux à l'école normale technique moyenne
Professeur de cours techniques à l'école normale technique moyenne
Professeur de pratique professionnelle à l'école normale technique moyenne ",
ainsi que les dispositions figurant en regard de ces mots dans les colonnes centrale et de droite sont supprimés.
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat.
Art. 17.A l'article 1er, littera " E. Dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés " de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots " professeur de cours techniques à l'école normale technique moyenne, professeur de pratique professionnelle à l'école normale technique moyenne " sont supprimés.
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 18.A l'article 43bis, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Ce délai est porté à six ans pour :
1°les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont désignés à titre de temporaire ou de temporaire prioritaire dans un emploi vacant d'une fonction de l'enseignement supérieur;
2°les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont mis en congé pour mission et affectés à la formation en cours de carrière dans l'enseignement ou à l'accomplissement de tâches dans l'intérêt de l'enseignement;
3°les membres du personnel qui bénéficient d'un congé pour faire partie de la Commission d'homologation, du Jury de la Communauté française ou des services de l'enseignement à distance;
4°les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont mis en congé pour mission et affectés à une direction générale relevant du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. "
2°L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent article ne s'applique pas :
1°aux membres du personnel qui bénéficient des dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relatives à la mise en disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant;
2°aux membres du personnel nommés en fonction de recrutement et désignés dans une fonction de sélection ou de promotion ni aux membres du personnel nommés en fonction de sélection, désignés dans une fonction de promotion;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, lorsqu'il n'existe pas d'emploi vacant au sein de l'établissement dans la fonction à laquelle ils sont désignés;
4°aux surveillants-éducateurs d'internat chargés de la comptabilité dans un internat autonome ou un home d'accueil;
5°aux membres du personnel qui exercent leur fonction en Allemagne;
6°aux membres du personnel, mis en congé pour mission par le Gouvernement, à concurrence du nombre reconnu, par un arrêté délibéré par le Gouvernement, indispensable à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française;
7°aux membres du personnel, mis en congé pour mission par le Gouvernement et affectés au secrétariat des conseils supérieurs lorsque des dispositions légales, décrétales ou réglementaires y prévoient un ou plusieurs membres du personnel mis en congé pour exercer cette mission;
8°aux membres du personnel affectés dans les Centres de plein air, les Centres de formation et les Centres techniques, jusqu'a la rentrée scolaire qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant leur cadre organique. "
Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 19.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par l'alinéa suivant :
" Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel. Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel. "
Art. 20.L'article 3bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3bis. Un membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social, d'un établissement de la Communauté française, nommé à titre définitif et titulaire d'une fonction de recrutement, n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant, au titre de temporaire, de rappel à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés, de complément d'horaire, de changement provisoire d'affectation, de temporaire prioritaire, de complément de chargé, de rappel provisoire à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés, dans l'établissement, et ce dans l'ordre fixé à l'article 26bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements. "
Art. 21.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3ter. § 1. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui ne bénéficie plus d'une charge complète dans sa fonction peut se voir attribuer un complément d'attributions.
Par complément d'attributions, il faut entendre les heures de cours non vacantes relevant de la même fonction attribuées au sein du même établissement.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est, à sa demande, rappelé prioritairement à l'activité de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l'établissement où il a perdu son emploi. "
Art. 22.Dans l'article 3quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots " par les articles 3bis et 3ter " sont remplacés par les mots " par l'article 3bis ".
Art. 23.Dans l'article 3quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots " aux articles 3ter et 3quater " sont remplacés par les mots " à l'article 3quater ".
Art. 24.Dans l'article 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots " aux articles 3ter, 3quater et 3quinquies " sont remplacés par les mots " aux articles 3quater et 3quinquies ".
Chapitre 8.- Dispositions transitoires abrogatoires et finales.
Art. 25.Dans l'article 104, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot " juillet " est remplacé par le mot " septembre ".
Art. 26.Pour l'accès à une autre fonction de sélection ou à une fonction de promotion, les membres du personnel nommés aux fonctions de sélection définies ci-après conservent le bénéfice de leur nomination :
1.
a)professeur de cours généraux à l'école normale moyenne;
b)professeur de cours généraux à l'école normale technique moyenne;
2.
a)professeur de cours spéciaux à l'école normale moyenne;
b)professeur de cours spéciaux à l'école normale technique moyenne;
3. professeur de cours techniques à l'école normale technique moyenne;
4. professeur de pratique professionnelle à l'école normale technique moyenne.
Ils peuvent bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel à l'activité de service, d'un complément d'attributions, d'un complément de charge, d'un changement d'affectation, d'une nomination dans une autre fonction de sélection ou dans une fonction de promotion dans les mêmes conditions qu'un membre du personnel nomme dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés aux fonctions de recrutement correspondantes ci-après :
1. professeur de cours généraux;
2. professeur de cours spéciaux;
3. professeur de cours techniques;
4. professeur de pratique professionnelle.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1994, à l'exception des articles 18 et 25, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1994.
Art. 28.Le Ministre qui a le statut du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX