Texte 1994029328
Article 1er.Un article 11bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice :
" Article 11bis. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté visé à l'article 4, les candidat(e)s qui, à l'occasion de l'année scolaire 1986-87, ont subi avec fruit l'épreuve préparatoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet de puéricultrice et fixation des conditions de collation de ce brevet, sont réputé(e)s remplir la condition d'avoir terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire et bénéficient, pour la poursuite de leur scolarité, de tous les effets de droit attachés à cette condition. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1986.
Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX