Texte 1994029327

20 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-7-1994
Numéro
1994029327
Page
19583
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-20/40
Entrée en vigueur / Effet
15-06-199401-10-199401-10-1995
Texte modifié
1984010415
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par la disposition suivante :

" 5° soit la deuxième année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique après avoir suivi la première année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique ou la première année A de l'enseignement de type I; "

le § 2, 1° est complété par les mots " ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II "

le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les élèves âgés de quinze ans qui ont suivi deux années d'études dans l'enseignement secondaire et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission; "

Art. 2.L'article 12, 3°, du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par la disposition suivante :

" Si un élève désire changer de forme ou d'orientation d'études ou être admis en 4e année de réorientation à l'issue de cette troisième année, le conseil de classe délivre l'attestation prévue à l'article 23. "

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre, en raison d'absences motivées de très longue durée, les élèves ne peuvent ni redoubler une des années d'études du 1er degré ni fréquenter pendant plus de trois années l'une ou l'autre année d'études organisée dans ce premier degré. "

Art. 4.L'article 23, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" Au terme du premier degré comprenant la deuxième année commune :

l'attestation d'orientation A est complétée par un avis d'orientation qui indique les formes, sections et orientations d'études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées;

la restriction visée par l'attestation d'orientation B porte uniquement sur telles formes d'enseignement ainsi que sur les sections de transition ou de qualification de l'enseignement technique ou artistique; la restriction est motivée par les lacunes dans les compétences définissant le niveau requis des études au terme de ces deux premières années; l'attestation d'orientation B peut être complétée par un avis d'orientation qui indique les formes, sections et orientations d'études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées;

l'attestation d'orientation C est motivée par les lacunes graves dans les compétences définissant le niveau requis des études au terme de ces deux premières années; elle est complétée par des conseils relatifs à la poursuite des études.

Art. 5.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 26bis. Une attestation de compétences intermédiaires est délivrée à tout élève ayant au moins terminé une quatrième année d'études de l'enseignement professionnel ou technique, au moment où il quitte l'établissement.

L'attestation est délivrée par le Conseil de classe. Elle précise, pour chaque élève, les compétences acquises.

L'attestation de compétences intermédiaires est rédigée en fonction des profils de formation lorsque ceux-ci ont été définis. "

Art. 6.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, les mots " avec fruit " sont supprimés dans la phrase introductive.

Art. 7.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les dispositions suivantes :

" 4° soit la deuxième année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique après avoir suivi la première année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique ou la première année A de l'enseignement de type I;

soit le premier degré de l'enseignement secondaire de type I comprenant la deuxième année commune. "

le § 2, 1° est complété par les mots " ou les deux premières années de l'enseignement secondaire de type I ".

Art. 8.L'article 46 du même arrêté, est complété par la disposition suivante :

" § 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre, en raison d'absences motivées de très longue durée, les élèves ne peuvent ni redoubler une des deux premières années d'études de l'enseignement secondaire ni fréquenter pendant plus de trois années l'une ou l'autre année d'études organisée aux deux premières années de l'enseignement secondaire. "

Art. 9.L'article 47, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'ensemble des deux premières années de l'enseignement secondaire de type II ainsi que la troisième et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire de type II, s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire; "

Art. 10.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. L'ensemble des deux premières années d'études de l'enseignement secondaire de type II, ainsi que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième année d'études de l'enseignement secondaire de type II sont sanctionnées par une attestation d'orientation sauf si les études sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 49, § 2 et 3, et 50, 2°. "

au § 2, 1°, 2° et 3°, les mots " l'année avec fruit " sont remplacés par les mots " l'année ou l'ensemble des deux premières années de l'enseignement général ou technique avec fruit ";

l'article est complété par les dispositions suivantes :

" § 6. Au terme de la première année de l'enseignement général ou technique, le corps professoral délivre aux élèves réguliers un rapport sur les compétences acquises par l'élève au terme de cette première année d'études.

§ 7. Il peut être organisé, à partir de l'année scolaire 1995-1996, une année complémentaire au sein de l'ensemble des deux premières années de l'enseignement secondaire de type II destinée aux élèves qui ne peuvent terminer cet ensemble de deux années d'études avec fruit en deux années scolaires.

Le programme d'études de cette année complémentaire vise à permettre à l'élève d'atteindre le niveau des études requis au terme de cet ensemble de deux années d'études. Il est composé en fonction des besoins de l'élève et peut comprendre des cours de la première comme de la deuxième année et des activités spécifiques de rattrapage. "

Art. 11.L'article 48, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Au terme de l'ensemble des deux premières années :

l'attestation d'orientation A est complétée par un avis d'orientation qui indique les formes, sections et orientations d'études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées;

la restriction visée par l'attestation B porte uniquement sur telles formes d'enseignement ainsi que sur les sections de transition ou de qualification de l'enseignement technique ou artistique; la restriction est motivée par les lacunes dans les compétences définissant le niveau requis des études au terme de ces deux premières années; l'attestation d'orientation B peut être complétée par un avis d'orientation qui indique les formes, sections et orientations d'études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées;

l'attestation d'orientation C est motivée par les lacunes graves dans les compétences définissant le niveau requis des études au terme de ces deux premières années; elle est complétée par des conseils relatifs à la poursuite des études. "

Art. 12.A l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Au terme de la première année d'études, le corps professoral détermine pour les élèves réguliers qui ne sont pas encore porteurs du certificat d'études de base s'ils ont terminé avec fruit cette année. Dans ce cas, il leur délivre ledit certificat. "

au § 1erbis, le mot " professionnel " est supprimé.

Art. 13.L'article 50, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :

" c) qui ont terminé avec fruit les deux premières années de l'enseignement secondaire général ou technique de type II et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ".

Art. 14.Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 51bis. Une attestation de compétences intermédiaires est délivrée à tout élève ayant au moins terminé une quatrième année d'études de l'enseignement professionnel ou technique, au moment où il quitte l'établissement.

L'attestation est délivrée par le Conseil de classe. Elle précise, pour chaque élève, les compétences acquises.

L'attestation de compétences intermédiaires est rédigée en fonction des profils de formation lorsque ceux-ci ont été définis. "

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finale.

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut considérer comme la poursuite dans la même orientation d'études le fait qu'un élève qui a terminé avec fruit une cinquième année de l'enseignement secondaire suive en sixième année un horaire différent de celui qu'il a suivi en cinquième année en raison des dispositions du décret du 19 juillet 1993 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement secondaire.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 15 juin 1994 et des articles 4 et 11 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1995. Toutefois, ces articles sont d'application dès le 1er octobre 1994 pour les établissements visés à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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