Texte 1994029321
Article 1er.Le montant (...) du minerval imposé aux étudiants d'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long, des deuxième et troisième degrés, des conservatoires royaux de musique, ainsi que de l'Institut de musique et de pédagogie de Namur, organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé comme suit : <ACF 1995-04-03/53, art. 1, 002; En vigueur : 21-10-1995>
1. dans l'enseignement supérieur de type court, l'enseignement du deuxième degré, dans les conservatoires royaux de musique et à l'Institut de musique et de pédagogie de Namur : (124 EUR) à l'exception de l'année d'études au cours de laquelle l'examen final est organisé, où le montant est de (161 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2. dans l'enseignement supérieur du troisième degré : (186 EUR) à l'exception de l'année d'études au cours de laquelle l'examen final est organisé, où le montant est de (242 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3. dans l'enseignement supérieur de type long : (248 EUR) à l'exception de l'année d'études du premier et du second cycle au cours de laquelle l'examen final est organisé, où le montant est de (322 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2002>
4. agrégation de l'enseignement secondaire supérieur : (50 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.La réduction de minerval visée à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est octroyée sur présentation d'une attestation délivrée par l'administration ad hoc pour l'année académique en cours.
Les étudiants non redoublants qui bénéficiaient, pour l'année académique précédente, de la réduction du minerval visée à l'alinéa premier et qui en fournissent la preuve peuvent bénéficier de la réduction prévue au moment de l'inscription. Ils doivent, dès que possible, et en tout cas avant le 1er décembre, soit fournir la preuve qu'ils répondent pour l'année académique en cours, aux conditions fixées à l'alinéa précédent, soit verser à l'établissement le montant fixé à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.Les montants fixés aux articles 1 et 2, alinéa 1er, du présent arrêté sont perçus par l'établissement au moment de l'inscription de l'étudiant et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année académique en cours.
Ces montants sont remboursables aux étudiants qui quittent l'enseignement supérieur avant la date du 1er décembre de l'année pour laquelle ils se sont inscrits.
En cas de changement d'établissement, les montants peuvent être transférés de l'établissement qui les a perçus vers le nouvel établissement où les étudiants se réinscrivent, avant la date du 1er décembre.
Le minerval complet payé par un étudiant bénéficiaire de la réduction du minerval visée à l'article 2 pourra être remboursé à concurrence de la somme perçue indûment sur présentation de l'attestation délivrée par l'Administration ad hoc pour l'année académique en cours.
Art. 4.Dans l'enseignement supérieur de type long, le montant perçu au titre de minerval pour les étudiants ne bénéficiant pas de la réduction visée à l'article 2 est versé à concurrence de 50 % dans le patrimoine de l'institution.
Pour les étudiants bénéficiant de cette réduction, le montant réduit est versé intégralement au patrimoine de l'institution.
Art. 5.Sont abrogés :
- l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 août 1990 fixant le montant minimum et les conditions d'exonération du minerval imposé par l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 26 juin 1992 et l'arrêté de l'Exécutif du 2 septembre 1991;
- l'arrêté ministériel du 28 avril 1988 portant fixation des droits d'inscription dans les institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de plein exercice de type long et de type court.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du (1er septembre 1992). <ACF 1995-04-03/53, art. 2, 002; En vigueur : 21-10-1995>
Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur et l'enseignement artistique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 1994.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales
M. LEBRUN