Texte 1994029305
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 2.A l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères modifié par l'arrêté royal du 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 le montant " 39 290 francs " est remplacé par le montant " 40.076 " à la date du 1er novembre 1993.
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1991, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacée :
1°à partir du 1er janvier 1993 par l'annexe A jointe au présent arrêté;
2°à partir du 1er juillet 1993 par l'annexe B jointe au présent arrêté;
3°à partir du 1er novembre 1993 par l'annexe C jointe au présent arrêté.
Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.ANNEXE A. Echelles de traitement au 1/1/1993. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19415-19426>
Art. N2.ANNEXE B. Echelles de traitement au 1/7/1993 <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19427-19438>
Art. N3.ANNEXE C. Echelles de traitement au 1/11/1993. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19439-19450><Erratum, voir M.B. 27-09-1994, p. 24439-24450>