Texte 1994029301

18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-7-1994
Numéro
1994029301
Page
19411
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-18/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-11-1993
Texte modifié
1952042202
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux du 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 9 103 francs " est remplacée par la somme " 9 285 francs ".

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 1 362 845 francs " est remplacée par la somme " 1 390 101 ".

Art. 4.A l'article 10 bis, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 1 362 845 francs " est remplacée par la somme " 1 390 101 francs ".

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 13 décembre 1989 et 7 août 1991, et alinéa 4, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants :

" Cette augmentation est fixée par semestre à bonifier à :

1 069 francs si le traitement est inférieur à 198 652 francs;

2 136 francs si le traitement est de 198 653 à 270 576 francs;

3 206 francs si le traitement est de 270 577 à 342 504 francs;

4 272 francs si le traitement est de 342 505 à 428 130 francs;

5 342 francs si le traitement est de 428 131 à 513 754 francs;

6 411 francs si le traitement est de 513 755 francs et plus. "

" Le traitement fixé, compte tenu de l'augmentation exceptionnelle prévue au présent article, ne peut dépasser la somme de 1 390 101 francs ".

Art. 6.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1973 et modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, les montant " 9 103 " et " 1 362 845 " sont remplacés respectivement par les montants " 9 285 " et " 1 390 101 ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 3 et 4 et au 1er novembre 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 2 et 1.

Art. 8.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

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